Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 289

Diffamation sur un forum :
une certaine exagération
tolérée pour un particulier
Si des internautes veulent connaître la limite à ne pas dépasser
pour que leurs propos sur un forum de discussion ne soient pas
considérés comme diffamatoires, ils peuvent lire l'ordonnance
de référé du TGI de Paris du 14 juin 2015. Très pédagogique
et très claire, cette décision rappelle que la diffamation ne
s'apprécie pas avec la même rigueur, suivant que la personne
qui s'exprime est amateur ou journaliste, comme l'avait établi la
jurisprudence Monputeaux.com.
Cette affaire concerne un particulier qui avait acquis une voiture
d'occasion sur le site eurocarline.com, mandataire dans le
secteur de l'automobile. Malgré le versement de la somme due,
le véhicule n'avait jamais été livré. Pensant avoir été escroqué,
il avait publié cinq commentaires agressifs sur Forum-auto.com
qui accusaient Eurocarline de publier des faux témoignages, de
produire de faux documents et d'être malhonnête. Le tribunal a
estimé que quatre messages pouvaient être considérés comme
diffamatoires, car ils imputaient un fait précis pouvant faire
l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité. Ils ont par ailleurs

été qualifiés d'attentatoires à l'honneur et à la considération du
site en cause, dans la mesure où l'imputation pouvait constituer
une pratique déloyale trompeuse. Pour le dernier message
dans lequel l'internaute reprochait au site de se moquer de lui
et réclamait le remboursement, le tribunal a considéré que le
propos s'inscrivait dans le droit de libre critique des produits et
services d'une société et n'était donc pas diffamatoire.
Pour les quatre autres messages considérés comme
diffamatoires, le tribunal s'est ensuite demandé s'ils pouvaient
bénéficier de l'exception de bonne foi. Il a d'abord relevé que la
dénonciation de pratiques commerciales abusives constitue un
but légitime et que l'animosité personnelle n'était pas établie. Il a
ajouté que « si l'accusation d'avoir publié un faux témoignage de
client positif a été faite sans réelle prudence dans l'expression,
il faut relever que Nicolas D. n'est pas un journaliste mais un
particulier impliqué, ce qui permet de tolérer une certaine dose
d'exagération dans l'expression ». Le tribunal n'a néanmoins
pas retenu la bonne foi, faute de base factuelle suffisante, même
pour un particulier : à savoir une simple rumeur sur les faux
avis positifs du site. L'internaute est donc condamné à payer un
euro de dommages-intérêts à l'éditeur du site en réparation du
dommage moral causé par quatre messages diffamatoires.

MARCHÉS PUBLICS :
LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DOIT ÊTRE ÉTABLIE AVEC CERTITUDE
La candidature d'une société à un appel d'offre de l'administration doit être rejetée si la validité de sa signature
électronique ne peut être établie avec certitude, a jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 26 juin 2015 (voir arrêt
p. 308). L'article 53 du code des marchés publics prévoit que les candidats qui utilisent un autre outil de signature
électronique que celui mis à disposition par l'administration doivent également permettre la vérification gratuite
de la signature et de l'intégrité du document, en transmettant concomitamment les éléments nécessaires à cette
vérification. Dans cette affaire, la société Olympe Service avait communiqué le mode d'emploi de la procédure
de télétransmission qu'elle avait choisi de retenir. Le tribunal administratif ne pouvait donc juger, dans son
ordonnance de référé, que la candidature avait été écartée sans que l'administration procède aux vérifications.

CGV ACCEPTÉES PAR UN CLIC : VALIDITÉ DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
Dans le cadre d'une vente entre
professionnels, « la technique d'acceptation
par «clic» des conditions générales d'un
contrat de vente, tel que celui en cause au
principal, conclu par voie électronique,
qui contiennent une convention attributive
de juridiction, constitue une transmission
par voie électronique permettant de
consigner durablement cette convention,
au sens de cette disposition, lorsque cette
technique rend possible l'impression et la
sauvegarde du texte de celles-ci avant la
conclusion du contrat. », a estimé la Cour
de justice de l'Union européenne dans un
arrêt du 21 mai 2015. La difficulté résidait
dans le fait que bien que l'acheteur coche
la case correspondant à l'acceptation des
conditions générales, avant d'effectuer
son achat, le texte des CGV ne s'ouvre
pas automatiquement mais nécessite un
clic supplémentaire. La question se posait

de savoir si, dans ces conditions, la clause
attributive de compétence est valable,
en vertu de l'article 23 paragraphe 2 du
règlement européen du 22 décembre 2000,
dit Bruxelles I, concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et
commerciale. Selon le paragraphe 1,
pour être valable une convention doit être
conclue soit par écrit, soit verbalement
avec une confirmation écrite, soit enfin
sous une forme conforme aux habitudes
établies entre les parties ou dans le
commerce international. Pour intégrer les
nouvelles techniques de communication,
le paragraphe 2 a prévu que « toute
transmission par voie électronique qui
permet de consigner durablement »
la convention doit être regardée
comme « revêtant une forme écrite ».
Dans l'affaire en cause, la technique

EXPERTISES SEPTEMBRE 2015

d'acceptation par un clic rendait possibles
l'impression et la sauvegarde durable des
conditions générales avant la conclusion
du contrat. En conséquence, le fait que les
CGV ne s'ouvrent pas automatiquement
lors de l'opération d'achat ne remet pas en
cause la validité de la clause attributive
de compétence. Dans cette affaire, un
concessionnaire automobile allemand
avait acquis un véhicule électrique sur un
site allemand. Cette vente avait cependant
été annulée par le vendeur au motif de
la découverte de vices au moment de la
livraison. Estimant qu'il s'agissait d'un
prétexte permettant d'annuler une vente
défavorable au vendeur, l'acheteur a
introduit un recours devant le tribunal
allemand. Mais le vendeur a fait valoir que
le tribunal de Louvain en Belgique était
compétent, en vertu de la clause attributive
de compétence dans les CGV de son site.

289


http://www.Monputeaux.com http://www.eurocarline.com http://www.Forum-auto.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - COPYRIGHT : ORACLE VS GOOGLE : 1 - 0
INTERVIEW - Olivier GUILHEM POUR UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE RESPONSABLE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - Sommaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 284
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 290
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 291
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 292
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2015 - n°405 - 297
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