Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 279

fait celui, in fine, accordé au consommateur
et que donc la clause n'est pas à leur
bénéfice et n'est que la contrepartie
des investissements importants qu'elles
consentent et du modèle de rémunération
à la réservation et non à la simple
visite ; Mais attendu que le fait d'assurer
au consommateur le prix le plus bas ce qui
est mis en avant sur les sites internet) est
assuré par les défenderesses en conservant
intégralement leur marge relative fixée
en pourcentage, avec éventuellement
un plancher en valeur absolue) et non
en faisant un effort sur leurs propres taux
de marge, même en cas de promotion
accordée par l'hôtel ; Attendu que ces
dispositions peuvent peser très fortement
sur la marge réelle des dernières chambres
vendues à des tarifs promotionnels,
sans impacter significativement la
marge des défenderesses ; Attendu que,
comme le soulignent les défenderesses
elles-mêmes dans leurs écritures sur
la compétence « materiae » : « Les
défenderesses n'achètent ni ne revendent
les nuitées et ne supportent donc aucun
risque lié à la réservation ou non d'une
chambre (pas de risque d'invendu, de
stocks, etc. ). Notamment elles ne perdent
pas le prix de la nuitée si la réservation
est annulée. '' Attendu que ces éléments
montrent bien que la clause « d'alignement
automatique sur les meilleures conditions
tarifaires » n'est pas la contrepartie d'un
risque ou d'un engagement d'achat
minimum justifiant un tel avantage ; Que
l'ensemble de ces éléments montrent
que les obligations des parties sont
significativement déséquilibrées et que les
clauses d'alignement automatique sur les
meilleures conditions tarifaires, compte tenu
de l'équilibre général des contrats objet du
litige, sont contraires à l'article L442-6 1 2°
du code de commerce qui est d'application
impérative ; Attendu que le fait que ces
clauses ne soient pas systématiquement
appliquées par les défenderesses n'a pas
d'incidence sur leur légalité ; Attendu que le
code de commerce prévoit que le ministre
de l'Economie peut faire constater la nullité
des clauses contraires aux dispositions de
l'article L 442-6, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'une telle décision ne peut être
assimilée à une immixtion du juge dans
la fixation du prix dans la mesure où elle
ne fait qu'interdire une fixation de prix ne
tenant pas compte réellement de la volonté
des parties ;
Le tribunal dira que, faute de contrepartie
suffisante, les clauses visant à l'obtention

automatique des meilleures conditions
tarifaires et promotionnelles, dans les
contrats des hôtels incriminés situés sur le
territoire français, sont constitutives d'un
déséquilibre significatif au sens de l'article
L 442-6 1 2° et sont nulles ;
7. Sur la nullité alléguée de la clause
dite « de la dernière chambre disponible »
Attendu que la loi anglaise, loi du contrat
ne contient pas d'interdiction de ce type de
clause ;
Attendu que le ministre de l'Economie et les
organisations professionnelles soutiennent
que cette clause, corrélée à la clause visant
à l'obtention automatique des meilleures
conditions tarifaires et promotionnelles
constitue un déséquilibre significatif
prohibé par l'article L 442-6 1 2° qui est une
loi de police ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de considérer
la coexistence des deux clauses, dans la
mesure où le tribunal a retenu la nullité des
clauses visant à l'obtention automatique
des meilleures conditions tarifaires et
promotionnelles dans les contrats faisant
l'objet de la présente instance ;
Attendu que concernant la « clause dite
de dernière chambre disponible », dans la
mesure où l'hôtelier reste libre de fixer son
prix, selon le canal de distribution, on doit
considérer qu'elle est la contrepartie de la
visibilité offerte par les défenderesses sans
rémunération financière fixe ; Attendu que
cette visibilité perdrait toute crédibilité si le
visiteur du site internet n'avait pas au moins
la certitude d'une information fiable sur la
disponibilité réelle des chambres ;
Qu'il faut donc considérer, qu'en elle-même,
cette clause ne crée pas un déséquilibre
significatif ;
Le tribunal déboutera les demandeurs au
titre de la nullité de la clause dite « de la
dernière chambre disponible »
8. Sur l'amende
Attendu que seules les défenderesses
signataires des clauses prohibées (Hotels.
com LP, VacationSpot SL et Travelscape
LLC) peuvent être soumises à l'amende
prévue par l'article L 442-6 du code de
commerce, le ministre de l'Economie
n'ayant pas produit d'éléments probants
sur les fautes des autres défenderesses ;
Attendu que le ministre de l'Economie
n'a pas produit d'éléments permettant
d'apprécier le préjudice subi, ni demandé la
répétition de l'indu, comme le prévoit le texte ;
Attendu par ailleurs que le choix de la loi
anglaise pour régir leur contrats, ne peut
être considéré pour les défenderesses
comme une volonté déloyale d'échapper

EXPERTISES JUILLET 2015

à la loi française, le caractère international
de leur activité et les multiples nationalités
des contractants pouvant justifier le choix
d'une loi unique pour l'ensemble de leurs
contrats ; Attendu que l'application de
certaines dispositions de l'article L 442-6
comme loi de police impérative sur le
territoire français ne ressortait pas de
l'évidence ; Attendu que le caractère
intentionnel de la faute n'est pas démontré ;
Attendu enfin que le caractère dissuasif
de l'amende n'est pas non plus
démontré, la présence d'organisations
professionnelles actives et représentatives
à l'instance étant une garantie suffisante
de la compréhension et de la diffusion de
la décision concernant les clauses dont la
nullité est prononcée par le tribunal, par les
différents acteurs du secteur ;
Le tribunal déboutera le ministre de
l'Economie de sa demande d'amende civile ;
9. Sur les autres demandes
Attendu que la gravité des faits ne justifie pas
une mesure de publication, les demandeurs
seront déboutés de leurs demandes à ce titre ;
Attendu que s'agissant de la demande visant
à l'injonction de la cessation de la pratique,
le tribunal qui a prononcé la nullité de la
clause présente dans les contrats, au vu
de l'équilibre global desdits contrats, ne
peut donner d'injonction à des parties qui
restent libres de déterminer leurs obligations
réciproques, dans le respects de leur
équilibre ; Le tribunal déboutera le ministre
de l'Economie et Synhorcat, Fagiht, CPIH de
leurs demandes à ce titre ;
Attendu que les défenderesses allèguent
que l'exécution provisoire aurait un
côté « irréversible » qui doit conduire à
ne pas l'ordonner ; Mais attendu qu'il
convient de faire cesser le trouble à l'ordre
public économique constaté sans plus
tarder ; Attendu par ailleurs que, s'agissant
de clauses qui, selon les défenderesses,
sont conformes à l'intérêt des deux parties,
elles ne devraient avoir aucune difficulté
à demander à leurs contractants de signer
à nouveau cette clause dans le cas où
l'instance d'appel, la considérerait comme
conforme aux textes ; Qu'il y a donc lieu
d'ordonner l'exécution provisoire ;
Attendu que l'équité commande de
condamner Hotels.com LP, VacatlonSpot
SL et Travelscape LLC in solidum à
payer la somme de 1000 € au ministre
de l'économie au titre de l'article 700 du
CPC ; Attendu que l'équité commande de
ne pas faire application de l'article 700 du
CPC pour Expedia France, Expedia Inc et
WWTE Travel Ltd ;

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http://www.Hotels.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 259
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 262
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 265
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 269
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