Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 275

le tribunal, clôt les débats, met l'affaire
en délibéré et dit que le jugement sera
prononcé par sa mise à disposition au
greffe le 7 mai 2015 au lieu du 26 mai 2015,
initialement prévu, les parties ayant été
prévenues, en application du 2èmo alinéa
de l'article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
A l'appui de son action, le ministre de
l'Economie expose que :
* La compétence du juge français est
la conséquence de l'application des
règles du droit international privé, en
l'occurrence c'est le règlement Bruxelles
1 qui détermine les règles de compétence
* L'action autonome du ministre de
l'Economie, extérieur au contrat, est
de nature délictuelle et le lieu du fait
dommageable est la France
* L'application de Bruxelles 1 conduit
donc à retenir la compétence des
tribunaux français
* Le litige est bien de nature
commerciale, les contrats étant conclus
entre commerçants et ne pouvant être
considérés comme des contrats d'agents
commerciaux, le tribunal de commerce de
Paris est bien compétent
* L'application du règlement Rome 2,
qui régit les conflits de loi en matière
délictuelle, conduit à choisir la loi française
comme loi applicable dans la mesure où
la loi applicable est celle du pays où le
dommage survient
* L'application du règlement Rome 1
conduirait à la même solution, l'article
L442-6 du code de commerce étant
à l'évidence une loi de police, ce qui
conduit à son application même dans les
conventions soumises à une loi étrangère
* Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, la
saisine de l'autorité de la concurrence ne
concernant pas le même litige
* Les diligences d'informations des
hôteliers ont bien été accomplies et les
contrats ont été obtenus dans le cadre
d'une enquête menée dans les règles
en vigueur
* L'action du ministre étant délictuelle, elle
peut viser des sociétés non signataires
des contrats, dans la mesure où elles
ont concouru à leurs élaborations, leurs
signatures ou leurs exécutions
* L'action ne vise pas une pratique
anticoncurrentielle au sens des articles
81 et 82 du traité CE et ne vise pas le
fonctionnement d'un marché mais une
pratique contractuelle répréhensible en
elle-même, au sens du code de commerce
* L'article L442-6 ne vise pas uniquement

la grande distribution, laquelle n'est pas
mentionnée expressément par le texte, ce
qui est confirmé par la jurisprudence
* Les clauses, présentes sous une forme ou
une autre dans l'ensemble des contrats,
d'obtention automatique de la condition
la plus favorable, sont contraires à l'article
L442-6 II d et constituent également,
pour certaines de leurs dispositions un
déséquilibre significatif prohibé
* La clause de la « dernière chambre
disponible » constitue également un
déséquilibre, lorsqu'elle se cumule avec
la clause d'obtention automatique de la
condition la plus favorable
Pour faire valoir leurs droits, les
défenderesses exposent que :
* En application du règlement Bruxelles
1 sur la compétence, seules sont
compétentes les juridictions du domicile
des défenderesses
* en tout état de cause la clause attributive
de juridiction doit être privilégiée, même
en cas d'action de nature délictuelle,
l'objet du litige étant contractuel
* la nature des contrats doit conduire à
retenir la compétence des tribunaux civils
* compte tenu de la saisine de l'autorité de
la concurrence, une bonne administration
de la justice implique de surseoir à statuer
* l'absence de preuve de notification
aux hôteliers rend l'action irrecevable,
conformément à la décision du conseil
constitutionnel du 13 mai 2011
* l'obtention des pièces par le ministre de
l'Economie a été déloyale
*
l'intervention
des
organisations
professionnelles est irrecevable
* Expédia France, Expédia lnc, WWTE
Travel Limited n'étant pas parties aux
contrats et n'étant pas éditeurs des sites
internet visés doivent être mis hors
de cause
* En application de ROME 1 qui traite des
obligations contractuelles, ce qui est le cas
en l'espèce, le contrat est régi par la loi
choisie par les parties soit le droit anglais
* L'article L442-6 n'est pas une loi de police
dans la mesure où ses dispositions ne
peuvent être qualifiées de « cruciales »
pour la sauvegarde de l'organisation
politique, sociale ou économique de l'Etat
et par ailleurs l'article 3.3 de ROME 1 ne
peut trouver application
* Les clauses sont conformes au droit
communautaire de la concurrence, qui
sont d'ordre public
* L'article L442-6 est d'application stricte
et concerne la grande distribution et
le rapport de force économique entre

EXPERTISES JUILLET 2015

les défenderesses et les hôteliers n'est
pas comparable
* En tout état de cause, les clauses qui
visent le prix accordé aux consommateurs
ne sont pas contraires au code de
commerce qui ne vise que les concurrents
* Les clauses de disponibilité n'ont pas de
caractère automatique et n'empêchent
pas l'hôtelier de la vendre en direct et
n'entrent pas dans le champ de l'article
L442-6
* Au regard de l'appréciation globale du
contrat, le déséquilibre significatif n'est
pas établi par le ministre de l'Economie
qui a la charge de la preuve
* Aucune pression n'a été exercée sur
les hôteliers et ceux-ci bénéficient des
investissements des défenderesses qui en
contrepartie visent à ce qu'un maximum
de réservations soient faites sur leur site
*
Les
clauses
ne
sont
pas
systématiquement appliquées
* Le ministre ne peut exercer un contrôle
sur la fixation des prix, laissé à la
convention des parties
Synhorcat, Fagiht, CPIH exposent que :
* Les intervenantes représentent les
hôteliers,
obligatoirement
impactés
par les clauses faisant l'objet du litige
et ont donc qualité à agir en tant
qu'intervenants volontaires
* Les agences de réservation en ligne ont
une position qui les rend incontournables
et pèsent sur l'économie du secteur
* Les clauses litigieuses sont contraires à
l'article L442-6 et ont été imposées par le
groupe Expedia

DISCUSSION
1. Sur la compétence
Attendu que les exceptions d'incompétence
soulevées par les défenderesses, l'ont été
avant toute défense au fond et désignent
les tribunaux, selon elles, compétents, le
tribunal dira les exceptions recevables ;
a) Sur la compétence territoriale
Attendu que l'action est introduite par le
ministre de l'Economie et vise des clauses
de contrats, lesquels comprennent tous
une clause d'attribution de compétence
en faveur des tribunaux anglais, dont
la validité n'est pas en elle-même
contestée ; Attendu que l'une des parties
au contrat étant domiciliée sur le territoire
d'un Etat membre de l'Union européenne,
il y a lieu de faire application du règlement
CE 44/2001 dit « Bruxelles 1 », pour
déterminer le tribunal compétent ;

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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