Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 270

obligation de conseil et de renseignements
lui devaient assistance, étant précisé que
les comptes-rendus de travail sont particulièrement précis et détaillés sur ses besoins,
* que les graves manquements imputables à la société 3C Evolution justifient
la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et la restitution des
sommes versées,
* que la société E-Développement Conseil ,
qui avait reçu une mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage et de gestion du projet
de développement du nouveau logiciel,
a également gravement manqué à ses obligations en sélectionnant un développeur
ne possédant manifestement pas les qualifications requises, en ne rédigeant pas de
cahier des charges, en ne formalisant pas
les documents contractuels avec les différents intervenants et en se retirant prématurément dès l'apparition des nombreux
dysfonctionnements après les tests,
* qu'elle a subi un préjudice financier
caractérisé notamment par le fait qu'elle a
dû recourir aux services d'un autre prestataire informatique pour assurer le support
de son ancien logiciel et qu'elle a dû mobiliser du personnel supplémentaire,
* qu'il a été également gravement porté
atteinte à son image commerciale auprès
des franchisés de son réseau,
* que s'il devait être jugé que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution des
contrats, les inexécutions contractuelles
justifieraient néanmoins l'allocation de
dommages et intérêts sur le fondement de
l'article 1147 du code civil et le rejet des
demandes reconventionnelles en paiement du solde des factures impayées sur
le fondement de l'exception d'inexécution.
Vu les dernières conclusions signifiées et
déposées le 10 avril 2014 par la SAS 3C
Evolution qui s'oppose à l'ensemble des
demandes formées par la société Cimm
Franchise, qui par voie d'appel incident
sollicite la condamnation de cette dernière
à lui payer la somme de 76455,72 €, outre
intérêts et dommages et intérêts pour résistance abusive (10000 €) et qui en tout état de
cause prétend obtenir une indemnité de
procédure de 3000 € aux motifs :
* que la preuve des dysfonctionnements allégués n'est nullement rapportée alors que 90 écrans ont été validés
au cours de la réunion qui s'est tenue le
28 septembre 2007, que la société Cimm
Franchise a expressément reconnu que
le logiciel fonctionnait pleinement dans

270

18 agences (mail du 29 août 2008) et que
les passerelles vers les sites Internet, qui
étaient une demande complémentaire de
la société Cimm Franchise, étaient en cours
de finalisation lorsque les relations contractuelles ont été rompues,
* que le rapport d'audit non contradictoire est dépourvu de toute valeur
probante, puisque le technicien s'est
borné à reprendre les éléments qui lui
ont été communiqués par la société
Cimm Franchise,
* que les bugs dénoncés par les agences
ne sont pas plus probants alors qu'ils
résultaient pour la plupart d'erreurs
de manipulation,
* que l'expert judiciaire désigné par la
cour n'a pas été en mesure de donner des
éléments caractérisant une quelconque
défaillance de sa part,
* que le préjudice allégué n'est en toute
hypothèse pas justifié alors notamment
qu'il n'est pas établi que des frais de
personnel spécifiques ont été exposés,
* qu'ayant rempli ses obligations contractuelles elle est fondée à demander le paiement du solde de ses factures s'élevant à la
somme de 76455,72 €.
Vu les dernières conclusions signifiées
et déposées le 10 janvier 2012 par la Sarl
E-Développement Conseil qui s'oppose
à l'ensemble des demandes formées par
la société Cimm Franchise, qui par voie
d'appel incident sollicite la condamnation
de cette dernière à lui payer la somme
de 21492,12 €, outre intérêts à compter du
24/12/2008 et dommages et intérêts pour
résistance abusive (5000 €) et qui en tout
état de cause prétend obtenir une indemnité de procédure de 3000 € aux motifs :
* qu'elle n'a pas été chargée d'une mission
de gestion du projet, mais d'une prestation
en régie qui a pris fin au cours du mois
de juin 2008,
* que la preuve des manquements invoqués à son encontre n'est pas rapportée
alors que le rapport d'audit non contradictoire du cabinet JBConseil/ITG ne prend
pas en compte de nombreux éléments
(documents, méthodologie etc.) et fait état
de désordres superficiels et insignifiants,
que les écrans et les fonctionnalités du
logiciel ont été validés par la société Cimm
Franchise, que le planning d'exécution
n'était pas contractuel et correspondait à
des hypothèses de travail émises au cours
des premières séances, que c'est sur son
conseil que la société Cimm Franchise
a recruté un webmaster dans le but de

EXPERTISES JUILLET 2015

reprendre en interne les missions qui lui
avait été initialement confiées et que les
dysfonctionnements allégués concernant
le développement des passerelles avec les
logiciels tiers sont postérieurs à la fin de
sa mission,
* qu'elle n'a pas plus manqué à son obligation de conseil alors qu'elle n'a pas ellemême préconisé l'option choisie (développement d'un logiciel spécifique) qui a été
négociée directement entre les sociétés
Cimm Franchise et 3C Evolution , que la
société Cimm Franchise a choisi elle-même
de confier le développement du projet à la
société 3C Evolution avec laquelle elle était
préalablement en relation pour le développement de son site Internet,
* qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la mise en exploitation prématurée
du logiciel qui n'était pas encore finalisé,
* que sa facture du 2 juillet 2008, établie au
titre de prestations non contestées réalisées
au cours du premier semestre de l'année
2008, n'a pas été payée.

DISCUSSION
Faisant suite à sa proposition commerciale du 13 février 2007, la société
E-Développement Conseil a établi le
6 avril 2007 un bilan du logiciel existant
de gestion des biens immobiliers en portefeuille, à l'issue duquel elle a proposé à la
société Cimm Franchise trois scénarios
consistant d'une part en une « évolution
douce » du logiciel en place, d'autre part
en une redéfinition de l'architecture et de
l'ergonomie du logiciel et de troisième part
en un changement pur et simple d'outil au
moyen de l'acquisition d'une licence.
La société Cimm Franchise a opté pour la
création d'un logiciel spécifique, dont le
développement a été confié à la société
3C Evolution .
Aux termes du compte rendu de la
réunion de travail du 25 mai 2007 il a été
indiqué que l'objectif était de réaliser
une réécriture complète du logiciel de
gestion des biens immobiliers destiné à
remplacer pour l'ensemble du réseau
le logiciel actuel et que la refonte du site
Internet « calitimmo » devait être menée
en parallèle.
Le planning d'exécution contenu dans
ce document prévoyait la livraison d'une
version commerciale du logiciel en
janvier 2008.
Un
document
de
travail
établi
le 10 juillet 2007 par la société
E-Développement Conseil a notamment



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 259
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 260
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 262
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 263
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 264
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 265
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 267
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 269
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 270
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 271
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 272
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 273
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 274
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 275
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 276
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 277
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 278
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 279
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 280
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com