Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 269

jurisprudence

CIMM FRANCHISE / 3C EVOLUTION ET E-DÉVELOPPEMENT CONSEIL
COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE COMMERCIALE,
ARRÊT DU 4 JUIN 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 249)

FAITS ET PROCEDURE
Appel d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Grenoble en date du
01 avril 2011 suivant déclaration d'appel du
13 Avril 2011
La société Cimm Franchise, qui exploite un
réseau de 120 agences immobilières franchisées, a souhaité faire évoluer son logiciel de gestion des biens immobiliers.
Selon proposition commerciale acceptée
du 23 février 2007 elle a confié une mission
d'audit à la société E-Développement
Conseil, qui aux termes d'un rapport déposé le 6 avril 2007 a proposé trois scénarios possibles.
La société Cimm Franchise a opté pour la
création d'un logiciel spécifique, dont elle
a confié le développement à la société
3C Evolution.
La société E-Développement Conseil a été
chargée du pilotage du projet.
Les missions confiées à ces deux prestataires informatiques n'ont pas été formalisées par des contrats écrits. De la même
façon aucun cahier des charges exprès n'a
été rédigé, ni validé par les parties.
Le développement du projet est notamment retracé dans les comptes-rendus
de réunions établis à compter du mois
de mai 2007.
Au cours de la première réunion qui s'est
tenue le 25 mai 2007 il a été notamment
décidé de l'objectif, du contenu du projet et
d'un planning d'exécution fixant au mois
de janvier 2008 la livraison de la version
commerciale du logiciel.
En juin 2008 le logiciel « Cimmlog » développé par la société 3C Evolution a été
déployé auprès de 18 agences pour la
réalisation de tests.
Selon la société Cimm Franchise ces tests
auraient révélé de nombreux dysfonctionnements, qui auraient été confirmés
par un rapport d'audit du cabinet Ateliers
JBConseil/ITG en date du 6 janvier 2009.
La société Cimm Franchise a finalement
fait l'acquisition en mars 2009 d'un logiciel standard.
Par acte d'huissier du 18 mai 2009 elle
a fait assigner les sociétés 3C Evolution
et E-Développement Conseil en résolution des contrats conclus entre les parties

aux torts des prestataires informatiques,
en remboursement des sommes versées
(42362,08 € et 42039,40 €) et en paiement de
dommages et intérêts (129706 €).
Les sociétés défenderesses ont formé une
demande reconventionnelle en paiement
de leurs factures impayées (76455,72 € pour
la société 3C Evolution et 21492,12 € pour la
société E-Développement Conseil).
Par jugement du 1er avril 2011 le tribunal
de commerce de Grenoble a prononcé la
résiliation des contrats aux torts partagés
de toutes les parties et a débouté celles-ci
de l'ensemble de leurs demandes.
La Sarl Cimm Franchise a relevé appel de
cette décision selon déclaration reçue le
13 avril 2011.
Par arrêt avant dire droit du 29 mars 2012
la présente cour a ordonné une expertise
confiée à M. Paul Vidonne avec mission :
* de déterminer les besoins de la société Cimm Franchise, de donner son avis
sur la nature et l'étendue des missions
confiées, de procéder à un essai de fonctionnement du logiciel Cimmlog en tentant
dans la mesure du possible de se replacer
dans l'environnement de l'année 2008, de
donner son avis sur la qualité technique de
la conception et de la structure du logiciel,
de rechercher l'existence de dysfonctionnements et de se prononcer sur leur gravité,
de donner son avis sur la pertinence des
conclusions de l'audit réalisé par le cabinet JBConseil/ITG ,de se prononcer sur le
caractère opérationnel ou non du logiciel
au moment de son déploiement dans 18
agences du réseau Cimm Immobilier et de
déterminer le cas échéant la nature et la
durée des travaux restant à exécuter pour
parvenir à une finalisation complète de
l'application. L'expert désigné a rapidement
fait connaître à la cour qu'il n'était pas en
mesure de mener à bien sa mission au plan
technique à défaut de disposer d'éléments
suffisants pour déterminer les besoins du
client et l'étendue des missions confiées et
en raison de l'impossibilité de reconstituer
l'environnement informatique de l'époque,
dont notamment les bases de données des
sites Internet de publication d'annonces
immobilières, sauf pour un coût prohibitif.
En accord avec les parties il a donc été mis
fin à la mesure d'instruction, ce qui a conduit

EXPERTISES JUILLET 2015

l'expert à déposer son rapport en l'état.
Vu les dernières conclusions signifiées
et déposées le 17 février 2014 par la Sarl
Cimm Franchise qui demande à la cour,
par voie de réformation du jugement, de
prononcer la résiliation des contrats aux
torts exclusifs des sociétés 3C Evolution et
E-Développement Conseil, de condamner
la société 3C Evolution à lui payer la somme
de 42362,08 € en remboursement des
acomptes versés avec intérêts au taux légal
à compter de l'assignation, de condamner la société E-Développement Conseil
à lui payer la somme de 42039,40 € en
remboursement des acomptes versés avec
intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de condamner solidairement
les sociétés intimées à lui payer la somme
de 151274,24 € à titre de dommages et
intérêts, outre indemnité de procédure
de 10000 €, et de débouter les sociétés 3C
Evolution et E-Développement Conseil de
l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles aux motifs :
* qu'il est de principe que le vendeur d'un
logiciel standard ou spécifique, mais aussi
le prestataire informatique chargé du développement d'une application particulière,
sont tenus de garantir la conformité du
produit aux besoins exprimés par le client,
même en l'absence de cahier des charges,
* qu'il s'agit d'une obligation de résultat
emportant présomption de responsabilité,
* que la même obligation pèse sur le prestataire s'agissant du respect des délais de
livraison convenus,
* qu'en l'espèce seule une version test a pu
être déployée auprès de 18 agences avec
six mois de retard, étant observé qu'elle n'a
pas accepté le report des délais qu'elle a au
contraire subi,
* que de graves dysfonctionnements, ainsi
que l'absence de nombreuses fonctionnalités, ont en outre rendu impossible l'utilisation du logiciel,
* que notamment les passerelles vers les
sites commerciaux, qui constituaient une
fonctionnalité de base, n'ont pas été mises
en place, ce qui entraînait une absence
totale de publicité sur Internet,
* que l'absence de cahier des charges
est imputable aux prestataires informatiques, qui dans le cadre de leur

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
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