Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268

qu'il appartient au salarié qui sollicite le
remboursement des frais d'entretien de
sa tenue de travail de prouver le montant
des frais qu'il a dû exposer pour en assurer l'entretien ; qu'en condamnant la
société Snef à verser à M. X... la somme
de 376 euros à titre de participation aux
frais d'entretien de sa tenue de travail, tout
en constatant que ce dernier ne justifiait
pas des frais exposés, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1315 du code civil.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
d'avoir dit que le licenciement de M. X...
ne reposait ni sur une faute grave ni sur
une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en
conséquence, condamné la société Snef
à lui payer diverses indemnités à ce titre ;
Aux motifs propres que Miroir Social se
définit comme «un média de l'information
sociale, participatif et communautaire,
destiné principalement aux acteurs du
dialogue social, à savoir, les élus des institutions représentatives du personnel, les
délégués syndicaux, les représentants des
directions des ressources humaines, les
prestataires, les journalistes» et est accessible à des membres inscrits ; que l'employeur ne peut faire état de diffamation
publique ou non publique ou invoquer,
comme il le fait dans ses conclusions, la
notion d'exception de vérité, vérité que
M. X... n'établirait pas, alors qu'il n'a pas
mis le litige sur le terrain de la loi de la
presse et que les faits qu'il reproche au
salarié seraient de toute façon, dans le
cadre de ce texte, depuis longtemps prescrits ; qu'il ne peut que se placer sur le
terrain du manquement du salarié à ses
obligations contractuelles de loyauté par
la diffusion, dans ce qui n'est, faute de
recours à la loi sur la presse, mais aussi
de fait, qu'une expression d'une opinion
dans une communauté d'intérêts que
sont les salariés intéressés aux problèmes
sociaux et inscrits sur un site Internet ; que
rien ne permettant d'établir que M. X... soit
à l'origine de la diffusion d'articles dans
la presse ; que le fait pour un salarié de
s'interroger, dans le cadre d'une situation
de conflit, sur le licenciement d'un de ses
collègues n'excède pas la liberté d'expression dont il doit jouir, pas plus que ne
constituerait un excès la reprise d'informations sur le PDG de l'entreprise, reprise
d'informations qui n'est d'ailleurs pas
visée dans la lettre de licenciement qui ne
concerne que l'article du 14 février, même

268

si les parties et le ler juge se sont expliqués
aussi sur les articles des16 et 17 février, et
dont, de toute façon, il n'est pas contesté
qu'elles soient de notoriété publique ; que
dès lors c'est à bon droit que le premier
juge a considéré que la faute grave n'était
pas établie ;
Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, les
propos incriminés ne sont ni injurieux, ni
vexatoires ; qu'ils ne peuvent pas davantage être analysés comme constituant un
dénigrement M. X... ne s'en prend ni aux
produits ni aux services fournis par l'entreprise et ses propos ne portent pas atteinte
à l'image de l'entreprise ; que les propos
tenus («Cet électricien - M. Z... - est sanctionné pour avoir soit-disant mal répondu
à son chef d'équipe, motif monté de toutes
pièces pour masquer la véritable raison
de son licenciement. Ce jeune employé
a osé revendiquer l'application du code
du travail et des conventions collectives concernant le paiement des trajets
de l'agence aux chantiers, que notre
employeur refuse de compter en temps de
travail effectif »), ne peuvent pas non plus
être qualifiés de diffamatoires M. X... émet
une opinion sur le licenciement de son
collègue, intervenu dans un climat social
tendu, contemporain d'un mouvement de
grève suite à la polémique entre salariés
et employeur sur l'intégration du temps
de trajet entre deux lieux de travail dans
le temps de travail effectif - étant rappelé
qu'il a été donné raison à M. X... sur ce
point ; que M. X... est présumé de bonne
foi, la société Snef ne démontrant pas son
intention malveillante ; qu'il convient de
rappeler incidemment qu'en l'absence
de délégué du personnel, M. X..., salarié
non protégé, s'était fait en quelque sorte
le porte-parole d'autres salariés (Faute de
candidat aux élections professionnelles
sur le site de Loudeac, un procès-verbal
de carence avait été dressé le 29/01/2010) ;
que la critique, certes vive, ne bascule pas
dans l'excès : le mot chantage correspond
à la situation évoquée dans le sens où
l'employeur ne conteste pas avoir indiqué
à M. X... qu'il se rendrait désormais par
ses propres moyens sur les chantiers et se
passerait du véhicule de service mis à sa
disposition au départ de l'agence ; que les
données sur la fortune de M. A... rapportées par M. X... sont publiques, reprises
du site challenge.fr et il n'est pas interdit
de souligner les écarts de rémunération
entre les salariés et leur patron (ou l'augmentation de la fortune de ce dernier)

EXPERTISES JUILLET 2015

sauf à réduire à néant la liberté d'expression ; qu'enfin le site Miroir social revêt
un caractère quasiment confidentiel, son
audience étant très limitée et les propos
tenus par M. X... n'ont causé aucun préjudice à l'entreprise (du moins le contraire
n'est-il pas démontré) ; que faute de caractériser un abus, le licenciement de M. X...
est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) Alors que constitue un abus de la liberté d'expression le fait pour un salarié de
mettre en ligne, sur un site Internet accessible à des personnes étrangères à l'entreprise, un article imputant à l'employeur
des faits graves, non établis, en usant de
termes excessifs ; que dans l'article mis en
ligne le 14 février 2011, sur le site Internet
Miroir Social, accessible à des personnes
étrangères à l'entreprise, M. X... affirmait
que l'un de ses collègues de travail avait
été « sanctionné pour avoir soi-disant mal
répondu à son chef d'équipe, motif monté
de toutes pièces », celui-ci résidant dans la
circonstance que ce « jeune salarié avait
osé revendiquer l'application du code
du travail », et précisait qu'en participant
à une réunion de négociation qui s'était
tenue avec le directeur régional, lui et
ses collègues avaient subi « chantage et
menaces déguisés » ; qu'en déclarant le
licenciement de M. X... sans cause réelle
et sérieuse, motif pris « que le fait pour
un salarié de s'interroger, dans le cadre
d'une situation de conflit, sur le licenciement d'un de ses collègues n'excède pas
la liberté d'expression dont il doit jouir »,
quand l'article litigieux, qui imputait à la
société SNEF des faits graves non étayés
en usant de propos excessifs, caractérisait un abus de la liberté d'expression du
salarié, la cour d'appel a violé les articles
L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du
code du travail ;
2) Alors que le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur ;
qu'en jugeant que le licenciement de M.
X... était sans cause réelle et sérieuse sur
le fondement de la liberté d'expression
du salarié, sans rechercher, comme elle
y était invitée, si la teneur de l'article mis
en ligne par M. X... le 14 février 2011 ne
caractérisait pas un manquement de ce
dernier à son obligation contractuelle de
loyauté envers la société SNEF, justifiant
la sanction prise, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard
des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code
du travail.


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
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