Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 264

doctrine

Liberté d'expression du salarié
Le nouveau critère de la
confidentialité du site

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le
6 mai 2015 (voir P. 266) un arrêt qui soulève une véritable
question sur la façon dont s'évaluerait la discrétion dont
doit faire preuve un salarié dans l'exercice de sa liberté
d'expression sur le net envers son employeur. La limite de la
liberté d'expression du salarié sur internet tiendrait-elle à
la « confidentialité » du site ? Un étrange nouveau critère...

U

n employé dans un poste
d'électricien est licencié
pour faute grave par son
employeur, la SNEF, pour
des propos tenus dans deux articles
publiés sur le site internet http://www.
miroirsocial.com. Dans ces articles,
le salarié relate des faits qui se sont
passés dans son entreprise et indique,
notamment, que l'un de ses collègues
de travail avait été « sanctionné pour
avoir soi-disant mal répondu à son
chef d'équipe, motif monté de toutes
pièces », car ce « jeune salarié avait
osé revendiquer l'application du code
du travail ». Il relate également que lui
et ses collègues avaient subi « chantage et menaces déguisés » lors d'une
réunion de négociations qui s'était
tenue avec le directeur régional.
La Cour de cassation confirme que le
licenciement du salarié était infondé.
Ses deux attendus successifs méritent
l'attention car si le premier rappelle
une solution bien assise en matière de
droit d'expression du salarié, le second
vise plus spécifiquement la communication sur le net, dans une rédaction
qui mérite que l'on s'y arrête.

LE RAPPEL D'UN
PRINCIPE CLASSIQUE
EN DROIT DU TRAVAIL
La Cour de cassation rappelle
que «l'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de

264

l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ».
La solution est parfaitement classique.
L'entreprise n'est pas un monde à part
et le salarié y jouit, comme en dehors
de celle-ci, de la liberté fondamentale consistant à pouvoir exprimer ses
opinions. Au sein de l'entreprise cette
liberté a bien entendu des limites : le
salarié doit respecter ses obligations
de discrétion et de loyauté inhérentes
à toute relation entre un salarié et son
employeur, et ne pas nuire au travail
ou à la sécurité au sein de l'entreprise.
Ce n'est que lorsque les propos tenus
dégénèrent en abus qu'ils peuvent
justifier un licenciement, notamment s'ils sont excessifs, injurieux,
ou diffamatoires.

du caractère - éventuellement - non
approprié du contenu concerné, au
regard des références légales applicables : injure, diffamation, contrefaçon, incitation à la haine raciale, etc.
C'est donc l'auteur du contenu qui
en est au premier chef responsable
ou, dans le cadre d'une organisation
éditoriale, l'éditeur du site considéré.

Le tout bien sûr est de définir les
contours de la notion multiforme
d' « abus », et c'est là qu'intervient la
prise en compte par la Cour de cassation du média utilisé, à savoir internet.

En l'espèce, le site « Miroir social » est
un média internet créé en 2007, sous
une ligne éditoriale qui se veut un
site d'échanges et d'information pour
tous les acteurs du dialogue social,
au travers d'une approche journalistique présentée comme «classique ».
Les articles de M. X ont donc bien fait
l'objet d'un contrôle par l'éditeur du
site, qui a considéré que les articles
en question n'avaient pas de caractère répréhensible, du moins dans le
cadre général de la liberté d'expression sur internet.

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
SUR INTERNET

Reste à croiser ce cadre général avec
le cadre spécifique du droit du travail.

La question de la liberté d'expression
sur internet est très liée au contrôle qui
peut être exercé sur le contenu mis en
ligne. Le débat sur ce sujet s'est largement focalisé autour de la responsabilité de l'hébergeur, pour qui le
droit européen a organisé un principe
d'irresponsabilité juridique dès lors
qu'il n'est pas informé par un tiers

UN NOUVEAU CRITÈRE :
LE SITE INTERNET
« QUASIMENT
CONFIDENTIEL »

EXPERTISES JUILLET 2015

Dans son second attendu, la Cour de
cassation considère que les déclarations du salarié ne constituaient pas
un abus de sa liberté d'expression


http://www.miroirsocial.com http://www.miroirsocial.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 259
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 267
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
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