Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 263

élargir cette possibilité aux canaux en
ligne de ces hôtels. Si pour certains
hôteliers, la nullité de la clause, dite
de parité tarifaire, est donc d'ores et
déjà acquise, d'autres acteurs sont
plus réticents. En effet, cette décision
n'est pas à prendre comme emportant
nullité automatique de toutes les
clauses de parité tarifaire. Dans un
communiqué de presse suivant le
jugement du tribunal de commerce,
la société Expédia a déclaré qu'elle
considérait que le tribunal avait exclu
de sa décision les clauses dites de
parité actuelles et futures, si bien que
celles-ci ne sont donc pas interdites
aux termes du jugement. L'équilibre
du contrat devrait donc faire l'objet
d'une analyse au cas par cas. Cela
n'exclurait donc pas que les sites
de réservation en ligne puissent
modifier leurs contrats de manière à
opérer un certain partage des risques
dans l'objectif de rééquilibrer des
obligations des parties.
Si les décisions constituent une
première victoire, pour certains,
elles n'allaient pas assez loin et
n'étaient que le reflet d'une nécessité
d'adopter "une solution législative
stabilisée". Ainsi, face à un lobbying
intense des syndicats et hôteliers,
l'Assemblée nationale a voté, ce
10 juin dernier, un article 33 octies
A dans le cadre du projet de loi
Macron pour la croissance, l'activité
et l'égalité des chances économiques,
qui «redonne aux hôteliers la
liberté commerciale» en proposant
d'intégrer dans le code du tourisme
des dispositions organisant les
rapports entre hôteliers et plateformes
de réservation en ligne. Visant à
rééquilibrer les liens commerciaux
entre les deux parties « dans l'intérêt
du consommateur », le gouvernement
a décidé de franchir le pas que
s'était refusé de faire l'Autorité de la
concurrence. Lorsque le texte sera
définitivement adopté, les hôteliers
retrouveront la liberté de pratiquer des
tarifs plus avantageux à destination
de leurs clients directs aussi bien
sur les canaux "online" que "offline".
Désormais les relations entre les
hôteliers et les OTAs seront organisées
par un contrat de mandat. Cet outil
juridique, rappelle l'Union des métiers
et des industries de l'hôtellerie (UMIH),
n'est pas une nouveauté. Il est depuis

Article 33 octies A) du projet de loi Macron pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques.
Sous-section 2 « Des rapports entre hôteliers et plateforme de réservation ligne
Art. L. 311-5-1. - Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale
exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de
chambres d'hôtel aux clients, ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte
de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles
1984 et suivants du code civil. Nonobstant le premier alinéa, l'hôtelier conserve
la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque
nature que ce soit.
Art. L. 311-5-2. - Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de
rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et
de tout autre service. La rémunération du mandataire est déterminée librement
entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
Art. L. 311-5-3. - Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150
000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la
plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément
à l'article L. 311-5-1. L'absence de respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une
amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.
Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l'article L.
450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues à ce même article.
Art. L. 331-5-4. - La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu
d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location
est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France. Les contrats entre hôteliers
et plateformes de réservation en ligne conclus antérieurement à la présente loi
cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

longtemps utilisé dans le transport
aérien par les compagnies aériennes
et leurs distributeurs (agences de
voyages...). Ainsi, la plateforme
sera tenue d'afficher sur son site le
prix auquel l'hôtelier lui demande
de vendre la chambre, c'est-à-dire
qu'elle ne pourra pas indiquer un prix
inférieur à celui pratiqué par l'hôtelier.
Mais Booking.com n'est pas du même
avis. Face à une telle dérégulation
des tarifs, il prévoit une "guerre des
prix exacerbée, opaque, affectant les
marges des hôtels et au final la qualité
de l'offre».
Mais au-delà des considérations
légales et politiques, se pose alors la
question de la viabilité économique
d'une telle solution. Si les hôtels
veulent regagner le contrôle de leur
distribution et ainsi s'émanciper des
intermédiaires cela aura aussi un
coût. Or, comme il l'a été rappelé
lors des débats parlementaires à
l'Assemblée nationale par certaines
voix, les professionnels du tourisme
n'ont souvent pas la force de vente
que possèdent des acteurs tels que
Booking, Expedia et autres sites
de réservation en ligne. Ainsi, on
peut être amené à se demander
si certains hôtels, notamment les

EXPERTISES JUILLET 2015

petits établissements, ne feront pas
les frais d'une telle situation. Les
services rendus par ces agences
n'ont-elles pas un coût que beaucoup
d'hôtels ne pourraient se permettre
d'assumer ? Avoir une relation
directe avec le client engendrera
nécessairement des investissements
considérables. Il leur faudrait alors
développer une stratégie marketing
internet efficace afin d'assurer leur
visibilité en ligne : créations de sites
web avec système de réservation,
assurer une présence au niveau des
moteurs de recherche (notamment par
l'achat de mots-clés pertinents) ainsi
que des réseaux sociaux...
Si la nullité des clauses de parité
tarifaires risque fortement d'être
adoptée avec le vote définitif de
la loi Macron, reste à savoir si son
application permettra effectivement
de dynamiser le secteur au bénéfice
à la fois des acteurs du tourisme et
surtout, des consommateurs français
et étrangers.
Affaire à suivre donc...

Nacera BEKHAT
Juriste

263


http://www.Booking.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 257
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 269
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