Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 261

L'APPLICATION DES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE
L. 442-6-II-D) AU TITRE
DE LOI DE POLICE
Suite à une enquête menée par la
DGCCRF, le ministre de l'Économie,
conformément aux pouvoirs qui lui
sont accordés par l'article L. 442-6-III
du code de commerce, a intenté une
action en nullité contre les clauses
de parité imposées par certaines
plateformes de réservation hôtelière
à divers hôtels établis sur le territoire
français entre 2006 et 2011.
Avant de traiter de la validité ou non
des clauses litigieuses, il convenait
de déterminer si les juridictions
françaises étaient compétentes et si
les dispositions de l'article L 442-6 du
code de commerce étaient applicables
à l'espèce.

Les tribunaux français jugés
compétents pour traiter des
contrats litigieux
Et pour cause, les défenderesses
opposent aux poursuites une clause
d'attribution de compétence, laquelle
désigne les tribunaux anglais comme
compétents et la loi anglaise comme
droit applicable au litige. Mais le
juge, sans remettre en cause la
validité d'une telle clause, rappelle
que l'action introduite par le ministre,
conformément à l'article L 442-6 du
code de commerce, constitue une
action autonome. Le principe de la
relativité des contrats permet alors
d'écarter la compétence des tribunaux
anglais. En effet, le ministre n'étant
pas partie aux contrats, il ne peut se
voir engagé par une clause dont il
n'est pas signataire.
Ainsi, c'est à l'éclairage des
dispositions
prévues
par
le
règlement « Bruxelles 1 » que cette
question de compétence territoriale
doit être réglée. Si le principe édicté
par l'article 2 est celui de la compétence
des juridictions de l'Etat membre dans
lequel le défendeur est domicilié,
l'article 5§3 du règlement prévoit, au
titre des compétences spéciales, un
for additionnel en matière délictuelle
ou quasi délictuelle. En application
de cet article, le demandeur à l'action
en responsabilité délictuelle peut
saisir les tribunaux du lieu où le
fait dommageable « s'est produit ou
risque de se produire ».

Concernant le « lieu où le fait
dommageable s'est produit ou risque
de se produire », les juges consulaires
reprennent l'interprétation donnée
par la CJUE à de nombreuses
reprises et vise à la fois le lieu de la
matérialisation du dommage et le
lieu de l'évènement à son origine.
Le défendeur peut ainsi être attrait,
au choix du demandeur, devant le
tribunal de l'un ou l'autre de ces
deux lieux. L'option de compétence
ainsi posée par le règlement n'étant
soumise à aucune condition, les
juridictions françaises, au vu de la
localisation des hôtels signataires,
sont donc compétentes pour juger du
litige découlant des contrats en cause.
Les juges consulaires, en retenant
le caractère délictuel de l'action
exercée par le ministre, conclut
donc
à
la
compétence
des
juridictions françaises.

La clause d'electio juris
évincée au profit de l'article
L. 442-6-II-d)
Mais si la compétence des juridictions
françaises a été retenue, encore fallaitil que la loi française soit applicable à
l'espèce. En effet, les contrats litigieux
prévoyaient l'application du droit
anglais. Si le tribunal de commerce
de Paris écarte également la clause
d'electio juris, il ne le fait cependant
qu'après un raisonnement en deux
étapes où il reconnaîtra dans un
premier temps l'application de la loi
anglaise avant de qualifier certaines
dispositions de l'article L442-6 de lois
de police.
Pour que les dispositions du code
de commerce français puissent
s'appliquer, le ministre de l'Economie
soutenait que le règlement « Rome
2 » devait être retenu en raison du
caractère délictuel de son action.
Pour rappel, en matière de conflit
de lois, deux règlements européens
sont applicables en la matière selon
qu'il s'agit de régler un conflit de loi
relatif aux obligations contractuelles
(règlement dit Rome 1) ou non
contractuelles (règlement dit Rome 2).
L'arrêt rappelle que les obligations
faisant l'objet du litige sont de nature
contractuelle. Les termes de l'article
1 du règlement Rome 1 conduisent
donc les juges à privilégier la matière
à la nature de l'action exercée. Ainsi,

EXPERTISES JUILLET 2015

si l'application du règlement Rome
2 aurait pu conduire les juges à
appliquer la loi française, ces derniers
l'écarte de sorte qu'il convient de
préciser la loi applicable en pareil
cas en se référant au règlement
Rome I. Suivant ce raisonnement,
et en application de l'article 3 du
règlement, le contrat doit être régit
pas la loi choisie par les parties. A
ce titre, le tribunal de commerce de
Paris reconnaît que la loi anglaise
s'applique au litige.
Néanmoins, le règlement Rome 1
préserve l'application des lois de police
du for. Le ministre tend ainsi à écarter
la loi choisie par les parties en élevant
l'article L442-6 du code de commerce
au rang de loi de police. En vertu de ce
texte, constitue une loi de police « une
disposition impérative dont le respect
est jugé crucial par un pays pour la
sauvegarde de ses intérêts publics,
tels que son organisation politique,
sociale ou économique ». Après
avoir écarté la qualification de loi
de police à l'article pris dans son
intégralité en raison du caractère
restrictif de la définition donnée par
le règlement, les juges soulignent qu'il
convient néanmoins d'examiner les
dispositions séparément.
Selon le tribunal, l'article L. 442-6II-d) ne constitue pas une loi de
police. Comme l'avait souligné les
défenderesses, cette disposition, qui
vise des secteurs tels que celui de
la grande distribution, ne présente
pas de portée générale et ne peut
donc être considérée comme cruciale
pour la sauvegarde de l'ensemble de
l'économie française.
L'article L. 442-6-I-2°, qui, au contraire,
ne s'attache pas, quant à lui, à la
protection d'intérêts catégoriels et
vise à « assurer la protection d'une
« partie faible » et traduit la volonté
du législateur de renforcer l'équilibre
et la réciprocité des obligations
contractuelles en général. Il constitue
donc une loi de police permettant
d'écarter la clause d'electio juris.
La clause d'attribution de compétence
et d'élection juris aurait pu permettre
aux
défenderesses
d'échapper
à l'application des dispositions
françaises du droit des pratiques
restrictives de concurrence dans le cas
où ces dispositions sont invoquées par
un contractant. En revanche, l'action

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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