Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 256

Il y a quelques années, la société AOL
avait volontairement révélé environ 20
millions de requêtes « anonymisées »
pour aider les chercheurs à améliorer
les résultats des moteurs de recherche.
Malgré l'anonymisation, certains
utilisateurs ont pu être identifiés car
ils avaient effectué des requêtes
fournissant des indices, comme leur
adresse, permettant de retrouver leur
identité. AOL avait alors retiré les
données mais il était déjà trop tard
car l'information était connue et la
base copiée.
La question se pose aussi du délai
pendant lequel les moteurs de
recherche sont autorisés à archiver
les traces des internautes. Google
conservait par exemple pendant 18
mois l'historique des clés de recherche
de l'ensemble de ses utilisateurs.
Ce délai a été réduit en 2008 à 9
mois après une discussion avec les
autorités de protection des données
en Europe.
Il y a d'autres éléments que
les moteurs de recherche sont
susceptibles d'utiliser afin de tracer
leurs utilisateurs. L'ensemble des
services associés qu'ils proposent
y concourent fortement. Ainsi, la
possibilité dont dispose un utilisateur
de stocker sur les serveurs du moteur
de recherche l'ensemble des contenus
qu'il édite (texte, image, vidéo) est loin
d'être anodine.
Cette concentration de contenus
donne potentiellement à ces sociétés
des informations très précises sur
les personnes ou sur leur activité
professionnelle.
Elles
pourraient
par exemple décider d'analyser le
contenu des courriers électroniques
envoyés par ses utilisateurs afin
d'affiner la publicité ciblée s'affichant
sur leur écran.

QUELLES RÉPONSES, SUR
LE PLAN JURIDIQUE,
EN TERMES DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
DES INTERNAUTES ?
L'application du droit
européen
L'ensemble des questions juridiques
posées concernant les moteurs de
recherche se heurte à un obstacle
fondamental : les grands moteurs de

256

recherche américains, en situation
d'oligopole sur le marché européen,
considèrent bien souvent qu'ils
ne sont pas tenus de respecter
la
réglementation
française
et
européenne en matière de protection
des données.
En pratique, les moteurs de recherche
entretiennent une relative opacité sur
la localisation exacte de leurs serveurs
à travers le monde et utilisent cette
situation technique pour arguer du fait
qu'ils ne sont pas tenus de respecter le
droit européen ou français.
Dans son avis du 4 avril 2008, le
G29 a au contraire rappelé que les
règles européennes de protection
des
données
s'appliquent
aux
moteurs de recherche même si leur
siège social se trouve en dehors
de l'Union européenne. En effet, la
réglementation pose un principe
de territorialité des moyens de
traitement. L'article 4 de la directive
du 24 octobre 1995 dispose que si le
responsable du traitement n'est pas
établi sur le territoire de l'Union, il
doit néanmoins en respecter le cadre
juridique s'il recourt, à des fins de
traitement de données à caractère
personnel, à des moyens, automatisés
ou non, situés sur le territoire de
l'Union.
Par moyen de traitement, selon une
doctrine ancienne des régulateurs
nationaux, notamment la Cnil, il faut
entendre tout dispositif de collecte
ou de traitement de l'information
comme un cookie implanté dans
l'ordinateur par exemple. Au-delà, le
simple fait pour un utilisateur français
d'utiliser un moteur de recherche, en
communiquant des informations, doit
selon nous être considéré comme un
moyen de traitement. Dès que des
moyens de traitement sont situés sur le
territoire européen, et même si le siège
social de l'entreprise ou ses serveurs
informatiques sont situés en dehors de
l'Union européenne, le droit européen
a donc vocation à s'appliquer.
La difficulté est renforcée par le fait
que certaines décisions de justice
ont pu par le passé considérer que le
droit français n'était pas applicable
aux moteurs de recherche (voir
notamment la décision du TGI de Paris
du 14 avril 2008, Bénédicte S. / Google
Inc., Google France). Ces décisions ont
jeté le trouble.

EXPERTISES JUILLET 2015

Face aux demandes de certains
internautes
de
supprimer
le
référencement de certains contenus
les concernant sur internet, la
jurisprudence s'est dès lors appuyée
sur une autre source juridique pour
agir. C'est sur la base des dispositions
protectrices de la loi pour la confiance
dans l'économie numérique adoptée
le 21 juin 2004 que le TGI de Paris
a par exemple ordonné à Google
Inc. le 15 février 2012 de désindexer
des contenus de sites à caractère
pornographique apparaissant à la
suite de requêtes comportant les nom
et prénom d'une femme en lien avec
la vidéo d'un film qu'elle avait tourné
dans le passé. Dans sa décision, le
tribunal a estimé que Google avait
participé au trouble manifestement
illicite causé à la demanderesse,
du fait de l'atteinte à sa vie privée.
Il a ordonné la désindexation des
contenus objet du litige, en balayant
l'argument du moteur qui considérait
que seul le site sur lequel les contenus
étaient hébergés pouvait être tenu
à une obligation de suppression.
L'article 6-I-8 de la LCEN dispose en
effet que l'autorité judiciaire peut
prescrire en référé ou sur requête
toutes mesures propres à prévenir
un dommage ou à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au
public en ligne.
Depuis lors, la jurisprudence française
a évolué et il existe aujourd'hui
plusieurs décisions ayant rappelé
que la réglementation «Informatique
et libertés» est applicable aux
moteurs de recherche, même établis
à l'étranger (v. par ex. la décision du
tribunal de commerce de Paris du
28 janvier 2014).
À l'occasion d'une décision concernant
Google, la Cnil a par ailleurs prononcé
le 3 janvier 2014 la plus importante
sanction pécuniaire qu'elle ait jamais
adoptée. Le 1er mars 2012, Google
avait décidé de fusionner en une
seule politique les différentes règles
de confidentialité applicables à une
soixantaine de ses services, dont
Google Search, YouTube, Gmail,
Picasa, Google Drive, Google Docs,
Google Maps, etc. Le « G29 «, groupe
des Cnil européennes, avait alors
mené une analyse de cette politique



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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