Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249

INTERDICTION POUR RENAULT
TRUCKS DE TRAITER DES DONNÉES
PÉDOPORNOGRAPHIQUES
Renault Trucks n'a pas été autorisée par la Cnil à
mettre en œuvre un traitement de données destiné à éviter que le matériel professionnel soit utilisé
par des salariés pour consulter ou faire circuler des
fichiers pédopornographiques. Par une décision du
11 mai 2015, le Conseil d'Etat a confirmé la délibération de la Cnil du 5 décembre 2013 qui avait considéré
que cette entreprise n'était pas habilitée à traiter des
données relatives aux infractions, en application de
l'article 9 de la loi Informatique et libertés. En effet,
Renault Trucks ne fait pas partie des personnes ou
organisations autorisées par l'article 9 à traiter de
telles données. Le Conseil d'Etat a estimé par ailleurs
que l'article 25 4° ne lui ouvrait pas davantage le droit
à la création d'un tel traitement. Ce texte soumet à
autorisation « les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs
finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un

droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence
de toute disposition législative ou réglementaire ». La
Cnil avait estimé que cette interdiction ne privait pas
l'entreprise de son droit d'exercer un recours juridictionnel, si elle devait être victime de ces infractions.
Dans le but éthique de participer activement à la
lutte internationale contre la diffusion d'images ou de
vidéos pédopornographiques, le groupe Volvo, dont
Renault Trucks fait partie, avait demandé à la Cnil
l'autorisation de mettre en œuvre le logiciel Net Clean.
Installé sur des serveurs en Suède, il télécharge le
fichier des signatures contenant les empreintes numériques des images à partir de la base de données
d'Interpol. Un autre logiciel est déployé sur chacun
des postes des salariés et scanne en temps réel les
images présentes dans les ordinateurs connectés
au réseau de l'entreprise. Si le logiciel identifie une
image répertoriée par Interpol, il envoie un message
d'alerte auprès des serveurs, avec les détails de l'incident. En cas de faute avérée, des sanctions disciplinaires peuvent être prises et des poursuites pénales
peuvent être engagées.

Application de la loi Sapin à la publicité en ligne
La cour d'appel de Paris a confirmé la résolution du contrat conclu entre PublicIdées, diffuseur de campagnes publicitaires sur internet via ses affiliés et son
client Assurland aux torts du premier car il n'avait pas correctement appliqué
la tarification contractuelle. Dans le cadre d'un contrat de service, Public-Idées
mettait à la disposition de son client Assurland son réseau d'affiliés en vue de
lui permettre d'augmenter sa visibilité sur internet. Pour la cour, cette opération
s'analyse comme un achat d'espace publicitaire par Assurland auprès des
affiliés, par l'intermédiaire de Public-Idées qui exploite la plateforme regroupant
ces derniers. Cette prestation entre bien dans le champ de la loi Sapin du
29 janvier 1993 qui impose un mandat écrit entre l'annonceur et l'intermédiaire
fixant les conditions de rémunérations. Celles-ci avaient bien été prévues mais un
conflit a surgi sur l'interprétation des clauses tarifaires. Le contrat prévoyait que
la rémunération était acquise à partir de l'inscription de l'internaute dans une
base de données ou bien s'il effectuait ultérieurement un post-clic directement sur
le site d'Assurland. Or, le site publicitaire a établi sa facturation dès l'ouverture
automatique de la page d'Assurland sans intervention active de l'internaute,
ce qui n'était pas conforme aux stipulations contractuelles. Public-Idées admet
même explicitement qu'elle plaçait un cookie dès l'ouverture automatique
d'une « landing page » en dessous de la page sur laquelle se trouvait l'internaute
sans l'avoir voulu.
Non seulement la facturation n'était pas conforme à la tarification contractuelle,
mais en plus Public-Idées n'a pas accepté spontanément de la corriger. Dans ces
conditions, Assurland est fondée à suspendre les prestations et le contrat doit
être résolu aux torts exclusifs de Public-Idées, a estimé la cour dans un arrêt du
17 avril 2015. Comme le contrat remplit bien les conditions imposées par la loi
Sapin, la demande de nullité du contrat doit être écartée. La cour ordonne donc une
compensation entre les sommes exigées au départ et celles indûment facturées
et condamne Assurland à verser plus de 274 000 € à son prestataire publicitaire.
EXPERTISES JUILLET 2015

CONTREFAÇON D'UN SITE :
RÉPARATION LIMITÉE
SANS PRÉJUDICE
Dans son jugement du 4 juin 2015 (voir
P.269), le TGI de Marseille a rappelé qu'à
défaut de préjudice, l'indemnisation est
limitée même si la contrefaçon et le parasitisme sont avérés. Dans cette affaire, il
était reproché à une commerçante spécialisée dans les quads d'avoir reproduit sur
son site un visuel et des textes d'un site
concurrent, qui l'a attaqué en contrefaçon. Le tribunal a considéré que le visuel
procédait d'une recherche esthétique, ce
qui le rendait éligible à la protection par
le droit d'auteur. En revanche, le tribunal
a refusé cette protection aux conditions
générales du site, à savoir les textes sous
les titres « qui sommes-nous ? », «garantie
satisfait ou remboursé », « les délais de
livraison », etc., qui avaient été reproduits.
Le tribunal a considéré qu'« ils sont purement descriptifs, leur forme étant exclusivement dictée par leur fonction utilitaire
sans recherche esthétique », donc dénués
d'originalité. Il estime cependant que
cette reproduction n'est pas fautive car
la reprise de ces éléments informatifs ne
recèle aucune recherche de confusion
dans l'esprit du consommateur entre les
sites concurrents. Le tribunal en conclut
néanmoins que « ces agissements ont
permis à Madame Karine G. de profiter
sans bourse délier des frais exposés par la
Sarl Lilou afin d'acquérir le visuel reproduit ; la créance de réparation de la Sarl
Lilou sera fixée à la somme de 1 000 € ».

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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