Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248

magazine
Prisma Media :
sanction de la Cnil
pour manquements
persistants

CONSERVATION
DES DONNÉES :
ANNULATION
DE LA LOI BELGE

Par une délibération du 1er juin 2015,
la Cnil a prononcé une sanction
de 15 000 € à l'encontre du groupe
de presse Prisma Media pour ses
manquements persistants dans des
opérations de prospection. Après une
première mise en demeure, le groupe
s'était conformé aux demandes de
la Cnil de respecter les obligations
légales. Après un contrôle sur place
pour vérifier le respect de ces obligations en matière d'information,
de consentement libre à recevoir
des lettres d'information, de respect
du droit d'opposition et de durée de
conservation des données. La Cnil
a mis une nouvelle fois la société en
demeure de respecter les obligations de la loi Informatique et libertés, mais cette fois elle décide de
rendre publique cette délibération.
Cette mise en demeure n'ayant pas
été satisfaite, la Cnil a prononcé une
sanction pécuniaire de 15 000 €.

Par un arrêt du 11 juin 2015, la
Cour constitutionnelle de Belgique
a annulé la loi sur la conservation des données du 30 juillet 2013,
entrée en vigueur à l'automne
2014. Ce texte transposait la directive européenne du 15 mars 2006
qui avait elle-même été invalidée
par un arrêt du 8 avril 2014 de la
Cour de justice de l'Union européenne car elle constituait « une
ingérence d'une vaste ampleur et
d'une gravité particulière dans les
droits fondamentaux au respect de
la vie privée et à la protection des
données personnelles, sans que
cette ingérence soit limitée au strict
nécessaire ». S'inscrivant dans
la jurisprudence européenne, la
Cour constitutionnelle a considéré

que « par identité de motifs avec
ceux qui ont amené la Cour de
justice de l'Union européenne à
juger la directive « conservation
des données » invalide, il y a lieu
de constater que par l'adoption
de l'article 5 de la loi attaquée, le
législateur a excédé les limites
qu'impose le respect du principe
de proportionnalité au regard des
articles 7, 8 et 52.1 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union
européenne ».
En février 2014, la NURPA (Net
Users' Rights Protection Association), datapanik.org, la Liga voor
Mensenrechten et la Ligue des
droits de l'Homme avaient conjointement organisé une campagne
de crowdfunding dans le but de
financer une procédure de recours
en annulation auprès de la Cour
constitutionnelle. En quelques
semaines ils ont dépassé l'objectif
des 5000 €.

RECONNAISSANCE TARDIVE DU VOL D'INFORMATIONS
Dans son arrêt du 20 mai dernier, la Cour de cassation
confirme le raisonnement de la cour d'appel de Paris
qui avait condamné pour maintien frauduleux et
vol l'internaute qui, via une recherche complexe sur
Google, avait découvert des documents confidentiels
sur un extranet et les avait communiqués à un tiers.
Pour la Cour, celui qui avait pris Bluetouff comme
pseudo « s'est maintenu dans un système de traitement
automatisé après avoir découvert que celui-ci était
protégé et a soustrait des données qu'il a utilisées
sans le consentement de leur propriétaire ». Elle a donc
estimé que la cour d'appel, qui a caractérisé les délits
en tous leurs éléments, a justifié sa décision. En fait,
une erreur de paramétrage du serveur hébergeant
l'extranet avait rendu possible l'accès à l'ensemble des
documents de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(Anses) dont certains étaient confidentiels. Malgré la
reconnaissance d'une faille technique dans un système
de traitement automatisé de donnée de cet organisme,
opérateur d'importance vitale (OIV), la Cour adhère à
la position de la cour d'appel selon laquelle Bluetouff
avait eu conscience de s'être maintenu sans droit
dans le système, après avoir constaté la présence de
contrôles d'accès et la nécessité d'une authentification
par identifiant et mot de passe. Elle approuve
également la cour d'appel qui avait estimé que le
prévenu s'était rendu coupable de « vol de fichiers

248

informatiques », en copiant des fichiers normalement
inaccessibles au public et à l'insu de l'Anses. Ainsi
pour la première fois, la Cour de cassation s'exprime
sans ambiguïté sur la question controversée du vol
de données. Elle a admis le vol en indiquant que
Bluetouff avait « soustrait des données qu'il a utilisées
sans le consentement de leur propriétaire ». Et l'avocat
général précise que « l'extraction est en réalité une
forme de soustraction », rejoignant ainsi la lettre de
l'article 323-3 modifié. En publiant cet arrêt ainsi que
l'avis de l'avocat général dans ses bulletins, la Cour
le désigne comme un arrêt de principe. Une prise de
position qui survient un peu tardivement, après de
longues années de controverses jurisprudentielles, et
surtout après la modification de l'article 323-3 du code
pénal, dans le cadre de la loi du 13 novembre 2014 sur
le terrorisme qui, en plus de l'introduction frauduleuse
de données, punit désormais leur extraction, détention,
reproduction et transmission frauduleuses. Les peines
prévues sont très lourdes : 5 ans de prison et 75 000 €
d'amende, 7 ans, et 100 000 € quand il s'agit d'un système
de traitement automatisé de données (Stad) de l'Etat,
contre 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour le
vol. Nous avons désormais deux textes pour le vol de
données. L'article 311 du code pénal devrait cependant
rarement trouver à s'appliquer : quand les faits sont
antérieurs à la réforme de l'article 323-3 ou quand
l'information volée ne se trouve pas dans un Stad.

EXPERTISES JUILLET 2015


http://www.datapanik.org

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 259
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 260
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 262
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 263
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 264
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 265
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 267
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 269
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 270
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 271
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 272
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 273
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 274
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 275
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 276
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 277
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 278
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 279
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 280
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com