Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229

l'espèce, la lettre de mise à pied disciplinaire formulait cinq griefs, mentionnant
que le salarié en reconnaissait trois et en
niait un seul, aucune précision n'étant
donnée sur la réaction du salarié vis-à-vis
du dernier grief ; que le protocole d'accord
énonçait que le salarié reconnaissait les
griefs qui lui avaient été reprochés ; que
dès lors en affirmant que « la lettre de mise
à pied constate la dénégation des faits par
Monsieur X. et le protocole constate la
reconnaissance des faits », la cour d'appel
a violé le principe susvisé ;
5/ Alors que pour établir les griefs reprochés au salarié à l'appui de la mise à pied,
l'employeur produisait, outre un mail de
Monsieur C. attestant que le salarié avait
dénigré l'entreprise, une attestation de
Monsieur Z. témoignant que le salarié
avait remis en cause les compétences de
Monsieur A., directeur général, en mettant
en doute la réalité de son diplôme des Arts
et métiers ; que ce document était invoqué
dans les écritures de l'employeur soutenues à l'audience (ses conclusions d'appel p 3) et visé au n° 29 de son bordereau
de communication de pièces, le salarié
contestant lui-même le caractère probant
de cette attestation (ses conclusions d'appel p 8 § 5) ; qu'en affirmant que seuls
étaient versés aux débats des éléments
de preuve visant à dénigrer l'entreprise,
sans inviter les parties à s'expliquer sur
l'absence au dossier de cette pièce sur
laquelle les deux parties avaient conclu,
la cour d'appel a violé l'article 16 du code
de procédure civile ;
6/ Alors subsidiairement qu'interdiction est
faite au juge de dénaturer les écrits soumis
à leur examen ; que parmi cinq griefs, la
mise à pied reprochait à Monsieur X.,
outre le fait d'avoir dénigré l'entreprise
auprès de la société CFIH (5ème grief),
d'avoir mis en doute auprès de collègues
de travail, la réalité des diplômes détenus
par son directeur général Monsieur A.
(2ème grief) ; que la société Maguin justifiait de la réalité de ce grief par l'attestation de Monsieur Z. qui témoignait « avoir
entendu Monsieur Daniel X. tenir des
propos au sujet du diplôme de Monsieur
Jean-Yves A. prétendant qu'il n'avait pas
le diplôme d'ingénieur Arts et Métiers et
qu'il détenait cette information de source
sûre » ; qu'en affirmant que la société ne
versait aux débats que des éléments de
preuve visant à caractériser un dénigrement de l'entreprise par des propos dont la
teneur reste imprécise, lorsque l'attestation

de Monsieur Z. témoignait non pas d'une
remise en cause des compétences de
l'entreprise, mais d'un dénigrement du
directeur général de celle-ci auprès du
personnel de la société, et ce, dans des
termes très précis, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation du principe susvisé.

Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit
que le licenciement de Monsieur X. ne
repose pas sur une faute grave et d'avoir
en conséquence condamné la société
Maguin à lui verser diverses sommes à
titre de rappels de salaire au titre de la
mise à pied et indemnités de rupture,
outre une indemnité en application de
l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs que « En droit la faute grave
résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits
imputables au salarié qui constitue une
violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail d'une importance
telle qu'elle rend impossible le maintien du
salarié dans l'entreprise pendant la durée
du préavis ; l'employeur doit rapporter la
preuve de l'existence de cette faute grave,
après l'avoir énoncée dans la lettre de
licenciement, dont les termes fixent les
limites du litige. En l'espèce, la lettre de
licenciement pour faute grave, en date
du 2 février 2012, est fondée sur les griefs
suivants : - comportement inacceptable
qui avait donné lieu en juillet 2011 à une
mise à pied disciplinaire de 3 jours ; - envoi
d'un mail le 13 janvier 2012 à Monsieur
Dimitri B., responsable des services clients,
avec copie au directeur général, au directeur industriel et au directeur des ventes
séchage, remettant en cause ses compétences, attaques renouvelées par écrit le
14 janvier, ce comportement ayant fragilisé psychologiquement ce salarié qui
avait été récemment embauché, avec une
ancienneté de moins de 6 mois. A l'appui
de son appel, Monsieur X. fait valoir que
son licenciement est disproportionné et
injustifié alors qu'il a toujours fait preuve
d'une grande loyauté à l'égard de la société ; que les échanges de mails qui lui sont
reprochés, ne comportent pas de propos
excessifs et ont été utilisés pour l'évincer.
En réplique, la société Maguin expose
qu'un licenciement disciplinaire était justifié à l'encontre du salarié qui avait remis
en cause les compétences du directeur
général, ce qui lui avait valu la sanction du 21 juillet 2011, et avait réitéré son

EXPERTISES JUIN 2015

comportement à l'égard de Monsieur B.,
en l'agressant verbalement.S'agissant en
premier lieu de la sanction du 21 juillet 2011,
il convient de constater l'irrégularité de
la procédure appliquée par la société
Maguin qui a prononcé une mise à pied
de 3 jours à l'encontre du salarié, lui
faisant signer un protocole d'accord par
lequel Monsieur X. déclarait accepter la
sanction alors que s'agissant d'une procédure disciplinaire ayant eu un effet sur la
rémunération, il convenait d'organiser
un entretien préalable avec information
sur la possibilité de se faire assister, la
signature d'un protocole d'accord étant
également contraire au prononcé d'une
sanction qui est l'expression du pouvoir
disciplinaire de l'employeur. En outre, il
convient de relever la contrariété entre
la lettre de mise à pied qui constate la
dénégation des faits par Monsieur X. et
le protocole d'accord constatant la reconnaissance des faits, qui sur le fond, ne sont
pas établis, les griefs étant répertoriés en
5 catégories, alors que la société ne verse
aux débats que des éléments de preuve
visant à caractériser un dénigrement de
l'entreprise, par des propos dont la teneur
reste imprécise, de sorte que la mise à
pied de 3 jours n'apparaît pas légitime.
L'annulation de la sanction et du protocole
du 21 juillet 2011, se trouve donc justifiée.
S'agissant ensuite des échanges de mails
des 13 et 14 janvier 2012 avec Monsieur
Dimitri B., il ressort des messages versés
aux débats que Monsieur X. a tenu des
propos excessifs puisque, ayant été informé par celui-ci, qui ne faisait que se conformer à une directive prise par la direction
générale de ne plus envoyer de personnel
au Pakistan, Monsieur X. a pris l'initiative de lui faire une réponse avec copie
au directeur général et à ses supérieurs
directs, dans les termes suivants : « avec
seulement trois mois d'ancienneté et une
méconnaissance totale des tubes tournants, j'aurais souhaité que vous me
consultiez. C'est la troisième bévue à ma
connaissance de votre exercice. J'espère
qu'il n'y en en aura pas d'autres ». Puis, le
14 janvier, Monsieur X. a adressé un long
message à Monsieur B. énonçant notamment : « Je ne suis pas en charge de vérifier votre travail, mais je constate que vous
avez pris des initiatives seul, sans connaissance particulière du client, du matériel et
du marché et ces actions vont à l'encontre
des intérêts de Maguin... II semblerait que
vos relations avec les personnes de votre

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403

Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 204
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 237
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