Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217

préapprentissage, alors que celle-ci
devrait résulter des usages des professionnels de l'informatique en charge
de prestations de tierce maintenance
applicative. En raison de l'invocation
et de la reconnaissance de cet usage,
la cour reconnaît que le prestataire a
dû faire face à un surcroît de travail
ce qui l'a amené à appliquer « un
coefficient de productivité ». C'est
donc le descriptif usuel des pratiques
des professionnels de l'informatique
engagés dans le cadre de prestations
de tierce maintenance applicative qui
se trouve ainsi consacré et exploité.
Comme il a pu être déjà souligné
de manière remarquable dans un
ouvrage récent3 : « de la même façon
que la jurisprudence a accédé à la
positivité en raison de son influence
effective, la prise en compte des
pratiques réelles invite à prendre en
compte les usages ».
La cour d'appel de Paris n'a pas hésité
à se saisir des comportements usuels
des professionnels de l'informatique
en charge de tierce maintenance
applicative. Ces comportements qui,
regroupés, constituent des pratiques
et qui généralisés deviennent des
usages, viennent ici compléter la
règle écrite du contrat qui prévoyait,
semble-t-il, bien une période de
préapprentissage, mais pas un coefficient de productivité. Le prestataire
informatique a donc eu raison d'invoquer un usage pour fonder l'application d'un coefficient de productivité, en
dehors de toute clause spécifique du
contrat concernant ce coefficient.
Comme dans l'arrêt rendu par la Cour
de cassation le 2 juillet 20144 le prestataire et les conseillers à la cour d'appel de Paris, auraient pu se référer à
l'article 1135 du code civil5 pour justifier de l'effet créateur d'obligations
de l'usage invoqué. Dans cette précédente affaire, la Cour de cassation a
ainsi énoncé que le vendeur professionnel, traitant avec un profane ou
un professionnel d´une autre spécialité, est tenu, spécialement lorsque le
contrat porte sur une chose complexe
tel un système de sauvegarde informatique, d´une obligation de conseil
à l'égard de l'acheteur, et ce sur le
fondement de l'article 1135 du code
civil qui consacre le pouvoir créateur
d'obligations de l'usage.

Ici en janvier 2015, sans avoir recours
à ce visa de l'article 1135 du code civil,
les magistrats de la cour d'appel de
Paris n'hésitent pas à aller jusqu'à
établir un usage avec un effet créateur d'obligations à la charge du client,
en considérant que le coefficient de
productivité était applicable quant à
l'octroi d'une compensation financière
au profit du prestataire facturée pour
un montant global de 93.554,80€ et que
par conséquent le client n'était pas
fondé à réclamer le remboursement
d'un avoir d'un montant de 93.000€ à
ce titre, allant ainsi jusqu'à infirmer
le jugement de première instance.
L'usage ainsi reconnu a pour effet de
créer une obligation contractuelle à la
charge du client.
Cet arrêt éclaire aussi un second
aspect de l'efficacité de l'usage
tenant à la détermination du prix.
Economiquement, l'usage aboutit à
une majoration du prix dû par le client.
Les magistrats de la cour d'appel de
Paris restent cependant prudents en la
matière. Ils ne vont pas jusqu'à juger
que l'usage puisse juridiquement aller
jusqu'à établir un accord sur le prix
de la prestation objet du contrat. Il
convient de rappeler sur ce point, que
la Cour de cassation dans un arrêt
du 7 février 2012, a jugé que cet effet
créateur d'obligations ne pouvait aller
jusqu'à établir un accord sur la chose
objet du contrat6.
Voulant semble-t-il tenir compte de
cette limite, il est ici fait référence dans
l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la
cour d'appel de Paris à un usage
pour suppléer seulement le silence
du contrat. Cette timidité du juge
en matière de prix n'est pourtant
pas inscrite dans le marbre. Dès
aujourd'hui, selon un usage ancien,
les juges peuvent procéder à une
révision du prix en matière de vente
commerciale à condition que le défaut
(ou le manque) soit mineur .
En outre, la réforme en cours du droit
des contrats va consacrer cet effet des
usages sur le prix. Le projet de texte
diffusé par la Chancellerie prévoit
l'incorporation d'un article 1163 dans
le code civil applicable aux contrats
cadre et à exécution successive énonçant qu' « en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi

EXPERTISES JUIN 2015

d'une demande tendant à voir réviser
le prix en considération notamment
des usages, des prix du marché ou des
attentes légitimes des parties... ».
Plus précisément encore, un nouvel
article 1164 du code civil disposerait : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord
des parties avant leur exécution, le
prix peut être fixé par le créancier, à
charge pour celui-ci d'en justifier le
montant. A défaut d'accord, le débiteur peut saisir le juge afin qu'il fixe le
prix en considération notamment des
usages, des prix du marché ou des
attentes légitimes des parties ».
Si la timidité des juges en matière
de révision des prix par référence
à l'usage est aujourd'hui compréhensible dans l'affaire rapportée, le
peu d'attention portée à la preuve
de l'usage invoqué est en revanche
plus regrettable.

SECOND ENSEIGNEMENT :
LA PREUVE DE L'USAGE
En matière de preuve, il convient de
rappeler que celui qui invoque un
usage doit prouver l'existence d'une
pratique sous-jacente déterminée,
délimitée, et généralisée . Dans l'arrêt commenté, rendu le 9 janvier 2015
par la cour d'appel de Paris, cette
démonstration nous semble ici avoir
était absente pour établir la reconnaissance de l'usage invoqué par le
prestataire en charge des prestations
de tierce maintenance applicative.
L'observation du contentieux témoigne
apparemment de certaines libertés
avec cette exigence de preuve. Ainsi
à l'inverse des magistrats de la cour
d'appel de Paris, dans l'arrêt rendu
le 10 avril 2014 par la cour d'appel de
Grenoble9 il a été énoncé que l'apparente contradiction entre les clauses
d'un contrat de maintenance informatique doit être résolue par référence
aux usages en matière de maintenance informatique, qui prévoient
toujours une tacite reconduction sauf
dénonciation moyennant un délai
de préavis.
Pour justifier de cet usage, les
magistrats de la cour d'appel de
Grenoble ont préalablement constaté

217



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403

Couverture
Sommaire
MAGAZINE
CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
DOCTRINE
USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
JURISPRUDENCE
MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CONCURRENCE : UBER « UBERISE » SES VTC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 204
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 205
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 206
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 207
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 208
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - INTERVIEW François-Pierre LANI - AU-DELÀ DU DROIT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 211
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 212
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 213
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 214
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 215
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - USAGES - L'autre droit des nouvelles technologies et de l'informatique
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LICENCIEMENT - Conservation de fichiers et droits de la défense des salariés
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CLAUSES ABUSIVES - La compétence des tribunaux français s'impose à Facebook
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - LOGICIEL - Décompilation de Skype et utilisation illicite des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - BASE DE DONNÉES - La liberté contractuelle, remède à l'absence de protection légale
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - MAGUIN / M. X. - Cour de cass., civile, ch. sociale, arrêt du 31 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 230
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - CGI FRANCE / STEF - Cour d’appel de Paris, Pôle 5 - Ch. 11, arrêt du 9 janvier 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 233
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 234
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - C.D., S.O., LE MINISTÈRE PUBLIC / SKYPE - Cour d'Appel de Caen, chambre des appels correctionnels, arrêt du 18 mars 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 237
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 238
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 239
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2015 - n°403 - 240
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com