Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 79

jurisprudence
bien la page spirulinefrance qui a été
mentionnée dans la notification faite
par la société SSF et que l'identification
de l'url était ainsi suffisamment
explicite pour le destinataire.
Dans ces conditions, il revient à M. C.
d'obtenir les informations nécessaires
auprès de l'administrateur du site,
mais il n'est pas fondé à faire grief de la
situation à la société SSF, qui a déféré à
ses obligations.
Il reste au contraire, d'une part, que
c'est à la demande de la société SSF
que la page spiruline-france a été
bloquée, alors qu'elle fonctionnait
auparavant, de sorte que c'est bien
l'intervention de cette société qui
a déclenché le problème, même si
Facebook a peut-être iden-tifié un
autre obstacle par la suite et, d'autre
part, que le site villagespiruline est
resté inacces-sible, du fait exclusif de la
société SSF, entre le mois d'avril 2013 et
le mois de février 2014.
Puis, M. C. a accepté de racheter
la marque "Village Spiruline", par
courrier électronique du 15 mai 2013 ;
il a adressé une lettre recommandée en
ce sens, le 17 juillet 2013, accompagnée
du chèque correspondant.
La société SSF ne l'a pas retirée.
Elle explique que son gérant était
en déplacement et n'a pas eu
connaissance de cet envoi.
Ses conclusions ne citent cependant
aucune pièce probante à ce propos.
En toute hypothèse, il suffisait de
mandater toute personne afin de retirer
ce pli pour le compte de la société SSF,
et c'est une faute d'organisation que
de n'avoir pas assuré la conti-nuité du
contact avec cette entité.
Puis, le jugement dont appel a
été rendu.
La société SSF prétend l'avoir exécuté,
hors les condamnations pécuniaires,
suspendues par le premier président.
Mais l'ordonnance rendue en ce
sens étant du 27 janvier 2014, ce n'est
que par le courrier pré-cité daté du
19 février 2014 qu'il a été donné suite
à la sommation délivrée par M. C. le
13 février 2014.
Les pièces de la procédure ne
permettent pas d'identifier la date à
laquelle ce courrier a été effectivement
posté, mais il ressort de l'avis de
réception qu'il n'a été présenté à son
destina-taire que le 5 mars 2014.
S'agissant d'un média sur lequel les

79

événements vont vite et où, notamment,
la disparition d'une page crée un
dommage immédiat, la société SSF a
donc exécuté la condamnation, mais
avec une lenteur préjudiciable à M. C.
De l'ensemble de ces considérations,
il ressort que la société SSF a recouru
à des moyens fau-tifs en déposant
des demandes de marques, dans le
seul but de nuire à son concurrent,
en utili-sant les droits en résultant
prétendument pour faire obstacle
à l'activité de M. C., notamment en
obtenant une désactivation de pages
Facebook, mais également en lançant
une procédure Syreli, qui faisait planer
une menace sur la concurrente, et en
laissant perdurer le dommage, par
son inactivité, avant le jugement et
même après.
La fraude est avérée, en ce qui
concerne le dépôt de la marque
"Village Spiruline" et la faute de la
société SSF établie, en ce qu'elle a
recouru à des moyens déloyaux pour
porter atteinte à l'activité de M. C.
En revanche, les deux autres griefs de
M. C. ne sont pas fondés.
Certes, la société SFF a copié le curseur
de partage communautaire du site de
M. C., composé d'un logo, de boutons
de partage et d'un texte incitatif, et elle
a utilisé le même sachet de spi-ruline
que lui, identiquement photographié.
Mais, ces éléments ne portent pas
l'empreinte de la personnalité, tant ils
sont basiques, fonc-tionnels et sans
originalité, de sorte qu'ils ne peuvent
être tenus pour des œuvres de l'esprit ;
aucune démonstration en ce sens n'est
d'ailleurs présentée.
Et leur simple copie n'est pas de nature
à créer un risque de confusion, du
moment qu'ils se trouvent sur un site
parfaitement identifié pour être celui
de la société SSF et que rien n'y in-cite
à faire un lien avec ceux de M. C.
Cette copie, qui n'est pas interdite en
soi, n'est pas fautive par la manière
dont elle a été faite.
M. C. dénonce également une
manœuvre, en ce qu'un ami du gérant
de la société SSF a élevé la seule et
unique réclamation contre lui au sujet
d'une commande de spiruline, selon lui
"confuse".
Toutefois, il note seulement que
la Direction départementale de la
protection des populations du Rhône
ayant été destinataire en copie de ce

EXPERTISES FÉVRIER 2015

mail de réclamation, il en est résulté
qu'il a subi un contrôle, ce qui ne
caractérise pas un dommage.
Par ailleurs, le seul fait que l'auteur soit
effectivement un ami du gérant de la
société SSF ne suffit pas à établir qu'il
a été téléguidé.
Il n'est ni faute ni préjudice démontrés et
cette demande ne peut être accueillie.
S'agissant de la réparation des
dommages causés par les fautes
établies de la société SSF.
Il convient tout d'abord de tirer les
conséquences de la fraude aux droits
antérieurs de M. C. et d'ordonner
que la marque "Village spiruline" lui
soit attribuée.
Il lui revient de procéder aux
démarches nécessaires, lorsque le
présent arrêt sera devenu défi-nitif sur
ce point.
Les frais et coûts de ces diligences
seront intégrés dans les dépens.
Le blocage des pages Facebook a porté
préjudice à M. C., puisqu'il a perdu,
pendant presqu'un an, l'exposition
dont il bénéficiait jusqu'alors.
Il justifie avoir mis en place des
mesures correctives qui, cependant, ne
pouvaient faire en sorte de revenir à la
situation initiale.
Dans ces conditions, le positionnement
sur Facebook est à reconstruire et un
chiffre d'affaires est perdu.
M. C. soutient en outre qu'en
septembre 2013, le site village-spiruline
avait disparu des résul-tats affichés
par le moteur de recherche Google
en réponse à la requête "spiruline" et
que la position du site spirulinefrance
était tombé d'une position 3,7 à la
14ème place.
Contrairement à ce que fait valoir la
société SSF, la perte du nombre de
visiteurs du site vil-lage-spiruline est
établie par les données produites par
M. C. (A3 bis et suivantes), qui mon-trent
qu'entre le mois d'avril 2013, le nombre
de visiteurs du site spirulinefrance a
diminué, d'environ 414 visiteurs par
jour à environ 225 au mois d'août 2013.
Mais, d'une part, il ne s'agit pas là du
site marchand, et son influence sur
l'activité du site vil-lage-spiruline ne
peut être présumée assez directe pour
qu'une baisse de fréquentation s'y
répercute mécaniquement.
Et, d'autre part, le fonctionnement du
moteur de recherches Google ne peut
être suffisamment appréhendé, au



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 47
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
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