Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 78

jurisprudence
seule mesure où le présent arrêt sera
devenu définitif à ce propos.
La marque "Village Spiruline" a été
déposée le 4 mars 2013.
Or, le site internet village-spiruline.
fr existe depuis le 11 septembre 2011
et son titulaire, M.C., démontre qu'il
était actif avant ce dépôt, puisqu'il a
réalisé un chiffre d'affaires de quelques
55 000 euros en 2012, ce qui d'ailleurs,
conduit à écarter le moyen de défense
pris de ce que M. C. se livrerait
exclusivement à la construction de sites
internet. Ce nom de domaine constitue,
au sens de l'article L. 711-4 du code de la
propriété intellec-tuelle, une antériorité
interdisant l'enregistrement ultérieur
d'un signe identique afin de dési-gner
des produits ou services identiques ou
similaires, qui porte atteinte aux droits
qui y sont attachés.
M. C. ne poursuit cependant pas
l'annulation de cet enregistrement,
mais sa cession forcée à son profit ; il
lui revient donc de démontrer qu'il est
le fruit d'une fraude.
De ce point de vue, il ressort des
propres conclusions de la société
SSF que son gérant se con-sacrait, à
titre personnel, à la promotion et à la
vente de spiruline, dès 2009, le nom de
do-maine spirulinesansfrontière étant
réservé par ses soins au mois d'octobre
de cette année.
Puis, la société SSF a été créée, en
avril 2012.
Il ressort de cette simple chronologie
que la société SSF connaissait
l'existence et l'activité du site
directement concurrent au moment où
elle a procédé au dépôt litigieux, tant il
s'agit d'un marché de niche, sur lequel
les intervenants ne peuvent ignorer les
coordonnées des autres, peu important
que la société SSF vende plutôt sur
stands, d'autant qu'elle fait également
des af-faires sur internet, comme
l'indiquent ses conclusions (page 7) et
comme le confirme son dos-sier (G1
à G3).
Le gérant de la société SSF concédait,
par courrier du 13 mai 2013 répondant
aux protesta-tions de M. C., que ce
dépôt était "trop hâtif", mais l'expliquait
par une "stratégie d'extension de
portefeuille de marques fondée sur la
recherche de noms intéressants par
rapport à notre offre de terroirs variés".
La société SSF ne justifie cependant
en rien de l'existence même d'un tel

78

portefeuille, moins encore de son
orientation vers une offre de terroirs.
Elle précise encore dans ses conclusions
qu'elle n'a pas utilisé cette marque.
Et il faut aussi tenir compte de
l'enregistrement, à sa demande,
du signe "Spiruline de France", qui
décalque le nom de l'autre site internet
que M. C. consacre à ce domaine
d'activité.
La combinaison de ces circonstances
démontre que le dépôt de ce signe ne
doit rien au hasard ou à une "hâte",
que rien n'établit, qu'il ne s'explique
pas plus par une stratégie commerciale
démontrée, qu'il n'a pas été prolongé
et justifié par un usage conforme à
la fonction essentielle de la marque
consistant à désigner l'origine du
produit dans la vie des affaires, et qu'il
s'est accompagné d'un autre dépôt
reprenant, peu important son caractère
descriptif, un signe éga-lement utilisé
par un concurrent précis, M. C.
Tout cela établit que cette demande
d'enregistrement n'avait d'autre but
que de gêner ce der-nier, et caractérise
une fraude par dévoiement du droit
de marque.
Cette conclusion est pleinement
confirmée par les autres aspects
du dossier.
§ Le 11 avril 2013, la société SSF
déclenchait
une
procédure
de
résolution des litiges sur inter-net,
en exposant, à la rubrique "raisons
de la violation" du formulaire Syreli,
qu'elle était titu-laire de la marque
"Spiruline de France" dont le site
spirulinefrance était "la contraction",
et en soutenant au titre de "l'absence
de démonstration d'un intérêt légitime
du titulaire du nom de domaine" que
ce dernier "utilisait le nom de domaine
dans le cadre d'une offre de spiruline
exclusivement non-française, avec une
volonté manifeste de mauvaise foi et de
publicité trom-peuse et ne saurait donc
avoir d'intérêt légitime à l'exploiter".
Elle se fondait sur la marque dont
elle avait demandé l'enregistrement
et réclamait le transfert du nom de
domaine à son profit.
Cette demande a été rejetée le
16 mai 2013, au vu de l'antériorité du
droit de M. C.
Il n'en est donc résulté aucun préjudice,
mais cette passe d'armes participe
d'un ensemble, dans la mesure où,
jusqu'alors, la société SSF ne s'était pas

EXPERTISES FÉVRIER 2015

émue de l'activité ou de l'adresse des
pages en question et qu'elle n'a pris
l'initiative de la plainte qu'après avoir
pris soin de ca-ractériser des droits
apparents, par dépôt d'une marque
dont elle ne conteste pas la nullité
pour descriptivité.
Toujours au mois d'avril 2013, la
société SSF saisissait Facebook d'une
notification de conte-nu illégal, qui
aboutissait au blocage des pages
spirulinefrance et villagespiruline.
Le responsable du site indiquait à M. C.
le 23 avril 2013 (et non le 23 mai 2014,
comme l'indiquent ses conclusions)
que le blocage résultait d'une "plainte
pour infraction à certains droits", et
qu'il ne pourrait rétablir les contenus
sans l'accord exprès de la personne qui
avait signalé l'infraction.
Ce n'est donc pas pour violation de
la charte, en ce qu'elle proscrit les
contenus illégaux ou odieux, que
Facebook a fait droit à la plainte, mais
parce que celle-ci se fondait sur des
droits revendiqués.
Cependant,
par
courrier
du
19 février 2014, la société SSF notifiait
au département juridique de Facebook
France la décision rendue en première
instance, en indiquant qu'elle retirait sa
plainte et en demandant de mettre fin
au blocage des deux sites qu'elle visait,
"si tant est que la décision motivant
ces blocages aurait été effectivement
motivée par une demande émanant
d'elle et non pas pour des questions du
non-respect des conditions d'utilisation
de Facebook en matière de noms
génériques ou tout autre motif".
M. C. a fait dresser, le 26 mars 2014, un
constat d'huissier dont il ressort que
la page facebook spirulinefrance est
introuvable sur Facebook.
Il en résulte que, si le déblocage de la
page villagespiruline est intervenu, tel
n'est pas le cas de cette dernière.
Pour autant, la société SSF justifie
avoir visé les deux dans sa demande et
a ainsi exécuté le jugement.
La raison pour laquelle l'une des deux
pages est restée bloquée est inconnue ;
il ne peut être exclu, notamment, que
cette situation procède de la charte
Facebook qui, selon la production de
la société SSF, prohibe les adresses
contenant exclusivement des termes
génériques ; et rien ne permet de
retenir, comme le soutient M. C., qu'il
s'agit d'une erreur d'url, puisque c'est



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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 47
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 54
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
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