Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 76

jurisprudence

SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
COUR D'APPEL DE LYON, 1ÈRE CHAMBRE CIVILE A,
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2014
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 74)

FAITS ET PROCEDURE
M. C. a judiciairement agi à l'encontre
de la société Spiruline sans frontière
(SSF), en annula-tion de marques
déclinant le terme "spiruline" et en
indemnisation des préjudices résultant
des initiatives prises par cette dernière
pour l'empêcher de faire usage de
noms de domaine inter-net incluant
ce terme.
Statuant sur ces demandes, le
jugement entrepris :
* dit que la marque "Spiruline de
France" est descriptive,
* annule la marque n°3987515
"Spiruline de France",
* dit que la marque n°3983496 "Village
Spiruline" a été déposée en fraude
des droits de M. C. et prend acte de la
cession de cette marque au bénéfice
de M. C. à prix coûtant aux frais
du défendeur,
* dit qu'il appartient au demandeur
de procéder à toute démarche utile
auprès de l'Inpi pour l'exécution de la
présente décision,
* condamne la société SSF à payer
à M. C. la somme de 10 000 euros
en indemnisation de son préjudice
commercial et la somme de 5 000 euros
au titre de son préjudice mo-ral,
* rejette la demande au titre d'un
préjudice futur,
* ordonne sous astreinte de 500 euros
par jour de retard à compter d'un
délai de huit jours à compter de
la signification de la décision à
intervenir, la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la
page d'accueil du site internet de la
défenderesse accessible à l'adresse
w w. s p i r u l i n e s a n s f r o n t i e r e . c o m
pendant une durée de trois mois, le
texte devant s'afficher en caractères
lisibles taille 12 police Arial et être
précédé du titre "AVERTISSEMENT
JUDICIAIRE" en lettres capitales,
* dit n'y avoir lieu de se réserver le

76

pouvoir de liquider l'astreinte,
* enjoint à la société SSF de :
* retirer la plainte déposée sur le site
Facebook contre M. C.,
* notifier à ses frais la décision à
intervenir à Facebook en vue de la
levée du blocage des pages accessibles
initialement aux adresses facebook.
com/spirulinefrance et face-book.com/
villagespiruline,
* condamne la société SSF à payer à
M. C. la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de
procédure civile,
* déboute la société SSF de ses
demandes reconventionnelles,
* ordonne l'exécution provisoire de la
présente décision,
* condamne la société SSF aux dépens,
en ordonne la distraction.
***
La société SSF a relevé appel.
Elle expose que le jugement a
été exécuté, sauf pour ce qui est
des
condamnations
pécuniaires,
l'exécution provisoire ayant été
suspendue sur ce point.
La société SSF conclut :
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* réformer l'ensemble des dispositions
du jugement,
* statuant de nouveau :
* dire et juger que la demande
de nullité de la marque n°3987515
"Spiruline de France" est sans objet
du fait des échanges avec l'Inpi au
sujet de ce dépôt et de la demande de
modification en cours pour déposer
"Spiruline coeur de France" à la place
de cette marque,
* prendre acte de sa proposition de
céder à M. C. la marque n°3983496
"Village Spiru-line", contre l'obtention
du paiement de son prix d'acquisition
soit 226 euros,
* dire et juger qu'il appartient à M. C.
de procéder à toute démarche utile

EXPERTISES FÉVRIER 2015

auprès de l'Inpi pour l'exécution de la
décision à venir,
* dire et juger qu'elle ne s'est pas
rendue coupable de faits constitutifs
d'actes de parasi-tisme et de
concurrence déloyale,
* dire et juger que M. C. ne rapporte
pas la preuve de ce qu'un préjudice
ait
effective-ment
résulté
des
prétendus agissements déloyaux qu'il
lui reproche,
* ordonner, sous astreinte de 500 euros
par jour de retard à compter de la
signification de l'arrêt à intervenir, la
publication du dispositif du dit arrêt
sur toutes les pages des sites internet
de M. C. accessibles à l'adresse www.
spirulinefrance.fr et à l'adresse www.
village-spiruline.fr pendant une durée
de deux mois, le texte devant occuper
constamment le premier tiers supérieur
à l'ouverture des sites, et s'afficher
en carac-tères lisibles de taille 14
police Arial et être précédé du titre
"AVERTISSEMENT JUDICIAIRE" en
lettres capitales,
* par conséquent,
* débouter M. C. de l'intégralité de
ses demandes,
* condamner M. C. à lui payer la somme
de 5 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive,
* condamner M. C. à lui payer
la somme de 5 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de
procédure civile,
* condamner M. C. à supporter les
entiers dépens de l'instance distraits au
profit de la SCP Baufumé Sourbé.
***
M. C. conclut par un dispositif qui
reprend tout à la fois ses prétentions et
l'exposé de ses moyens essentiels :
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu les articles L. 711-1 à L. 711-4,
L. 712-6 et L. 714-3 du code de la
propriété intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats et
la jurisprudence,


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 54
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
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