Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 75

son droit de marque dans la mesure où
il a déposé cette marque en connaissant
l'antériorité du nom de domaine contre qui
l'action était dirigée. En soutenant toutefois que le nom de domaine était utilisé
pour promouvoir une publicité trompeuse
et exploité de manière illégitime, la plaignante fait preuve de mauvaise foi. Même
si cette action a été rejetée au vu de l'antériorité du nom de domaine, il convient de
noter que l'appelant a été contraint d'investir du temps dans la préparation d'une
riposte et faire face aux intimidations de
la part de l'intimée. Une telle stratégie de
libération des droits utilisée par des sociétés pour faire pression sur des personnes
physiques ou d'autres sociétés afin de
tenter de récupérer un nom de domaine
enregistré de bonne foi s'apparente au
reverse domain name hijacking. Cette
notion vise le comportement malveillant
de titulaires du droit de marque qui se
présentent comme victime d'un cybersquattage alors qu'elles savent que le nom
de domaine visé n'a pas été enregistré
dans une intention de frauder leurs droits.
Cette pratique est aussi déloyale que le
cybersquattage, puisqu'elle instrumentalise une procédure extra-judiciaire pour
obtenir le transfert d'un nom de domaine
légitimement enregistré. Contrairement
au règlement Syreli, les principes directeur
UDRP sanctionnent cette pratique3. Mais la
sanction se limite pour le plaignant à être
considéré comme auteur d'une procédure
abusive. La faiblesse de la sanction s'explique par la relativité du dommage occasionné pour la victime : en effet pendant la
durée de la procédure, le nom de domaine
est seulement gelé, ce qui signifie que
toute demande d'opération à venir sur le
nom de domaine (changement de bureau
d'enregistrement, transmission de nom
de domaine impossibles...) est suspendue,
mais le fonctionnement normal du nom
de domaine est maintenu. Inversement,
le dommage est plus important en cas de
blocage d'un site, puisqu'aucun internaute
ne peut plus y accéder.

Le recours abusif au blocage
des sites Facebook
Le blocage des pages Facebook a été le
deuxième volet de l'offensive du défendeur à la procédure d'appel. Il a intenté une action de blocage de deux sites
Facebook en saisissant l'hébergeur
Facebook d'une notification de contenu
illégal. Le blocage n'est donc pas intervenu à cause de la violation de la charte

75

Facebook mais en raison d'une prétendue violation de droits de propriété intellectuelle invoquée par l'intimée.
Cette dernière savait que la notification
d'une infraction aux droits de propriété
intellectuelle doit être suivie d'une réaction de la part de l'hébergeur qu'est la
société Facebook. En effet, selon la LCEN
de 2004, l'hébergeur bénéficie de la
responsabilité limitée mais ne peut ignorer une potentielle atteinte à un droit lorsqu'elle lui est signalée. Pour ne pas voir sa
propre responsabilité engagée, la société
Facebook a bloqué l'accès aux sites litigieux jusqu'au moment où une preuve
du caractère légal du contenu puisse lui
parvenir. En agissant ainsi, la société
Facebook s'est conformée aux obligations
rappelées par la jurisprudence de la cour
d'appel de Paris du 4 janvier 20064 ayant
considéré que des actes de contrefaçon
de droit d'auteur et de producteurs de
vidéogrammes constituaient des contenus manifestement illicites de nature à
engager la responsabilité des hébergeurs en l'absence d'un retrait rapide.
La proportionnalité de la réaction de
Facebook n'est d'ailleurs pas débattue
par les parties, même si une décision du
Conseil constitutionnel5 précise que les
hébergeurs sont eux-mêmes juges de ce
qui est « manifestement illicite ».
En l'espèce, afin de se prémunir davantage, la société Facebook a fait savoir à
l'appelante qu'elle ne pourrait rétablir
les contenus sans l'accord exprès de la
personne qui avait signalé l'infraction.
La particularité de l'espèce se situe dans
le fait que Facebook ne lève pas entièrement le blocage malgré un courrier
adressé par l'intimée en ce sens après
qu'elle a été déboutée de sa demande
devant le tribunal. Un des deux sites
litigieux reste donc bloqué, perpétuant
ainsi les pertes commerciales pour l'appelant. La cour note qu' « il résulte qu'un
chiffre d'affaires, et donc une marge,
ont été perdus par le blocage des pages
Facebook et qu'il est certain que cette
circonstance a eu une incidence sur la
dégradation, tant du classement dans le
moteur de recherches le plus utilisé en
France, que de la fréquentation effective
du site marchand. »
Si à première vue l'intimée s'est conformée au verdict du tribunal en demandant la levée du blocage, la cour d'appel
va toutefois retenir la responsabilité de
l'intimée quant aux pertes ainsi provoquées puisqu'elle relève que « c'est à la

EXPERTISES FÉVRIER 2015

demande de la société SSF que la page
spirulinefrance a été bloquée, alors
qu'elle fonctionnait auparavant, de sorte
que c'est bien l'intervention de cette
société qui a déclenché le problème,
même si Facebook a peut-être identifié
un autre obstacle par la suite et, d'autre
part, que le site villagespiruline est resté
inaccessible, du fait exclusif de la société
SSF, entre le mois d'avril 2013 et le mois
de février 2014. »
La cour applique ici la logique élémentaire de la responsabilité civile délictuelle
selon laquelle toute personne qui cause
le dommage à autrui doit le réparer6.
Ici le fait générateur ou la faute a été de
demander à l'hébergeur de bloquer un
contenu prétendument illicite sachant
pertinemment qu'il ne l'est pas. C'est
donc bien à cause de cette demande de
blocage abusive intentée par son concurrent et visant ses pages Facebook que le
dommage dont se prévaut l'appelante à
savoir une perte commerciale, est né.
Sobre et pertinente, la solution s'inscrit dans une logique de recherche de
responsabilité de l'auteur de la plainte qui
a conduit au blocage du site. Une décision
identique a été par exemple rendue7 au
sujet de la fermeture d'un site Facebook
présenté par le requérant comme attentatoire à un droit de marque. L'auteur de
cette plainte a été condamné à réparer
le dommage du titulaire du site puisqu'il
ressort que ce blocage qui a été maintenu pendant deux ans à tort, a causé un
dommage au titulaire de la page.

Radmila CHAPUIS
Doctorante en droit
Chargée d'enseignement à
l'Université de Nice-Sophia Antipolis
Notes
(1) Un acte est dit bon lorsqu'il est conforme à la loi
et à la raison
(2) p.549, https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/
cour_cassation-rapport_2006.pdf
(3)L'article 15 e des principes directeurs
(4) CA Paris, 14° chambre, sectionA, arrêt du
4 janvier 2006, ZETURF, ETURF/ PMU. www.legalis.net/jurisprudence-decision.
(5) Décision n° 2004 - 496 DC du 10 juin 2004. JO du
22 juin 2004, p.11182, Recueil p.101.
(6) article 1382 code civil
(7) Tribunal de grande instance de Paris
3ème chambre, 4ème section Jugement du
28 novembre 2013, Laurence C. / Telfrance Serie,
Facebook France


https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/cour_cassation-rapport_2006.pdf https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/cour_cassation-rapport_2006.pdf http://www.legalis.net/jurisprudence-decision http://www.legalis.net/jurisprudence-decision

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COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
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