Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 47

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Acte introductif d'instance : validité de la signature électronique
Dans le cadre d'un litige sur le mauvais fonctionnement d'une
connexion haut débit fournie par Free, un tribunal a, à nouveau,
rejeté l'exception de nullité soulevée par l'opérateur qui remettait
en cause la signature électronique du demandeur. Dans un
jugement du 19 décembre 2014, la juridiction de proximité de
Nantes a confirmé la validité de l'acte introductif d'instance
effectué grâce au site internet demanderjustice.com, qui fournit
les moyens de générer informatiquement le dossier, sans aide
ni conseil. Le tribunal a d'abord relevé que la demande n'est
validée que par le clic du client sur son clavier d'ordinateur. Puis
il constate que ce dernier a rempli lui-même sa déclaration sur le
site, a formulé ses demandes initiales, modifiées suite au recours
à un avocat, a apposé sa signature et l'a ensuite confirmée.
Le dispositif a par ailleurs reçu la certification CertEurop,

conforme au décret du 30 mars 2011, permettant ainsi de conférer
la même force probante que la signature papier, et d'assurer
ainsi l'identité du signataire. Free avait également invoqué
l'existence d'un mandat de représentation entre le client et le site
qui n'est pas habilité à le faire en vertu de l'article 414 du code
de procédure civile. Mais le tribunal a rejeté ses arguments, en
s'appuyant sur les conditions générales du site qui affirment qu'il
n'assure ni conseil, ni rédaction, ni représentation et que son
nom ne figure sur aucun acte de saisine.
Dans un jugement du 7 mars 2013, la juridiction de proximité
d'Antibes avait approuvé l'intervention du site dans la
constitution du dossier, à savoir l'acte introductif d'instance,
en tant qu'intermédiaire technique et non en sa qualité de
mandataire à l'instance.

Condamnation pour le blocage abusif des pages Facebook d'un concurrent
Un acteur du marché de la spiruline a
obtenu de la cour d'appel de Lyon 20 000 €
en réparation du préjudice subi pendant
près d'un an par le blocage de deux pages
Facebook obtenu par son concurrent. Dans
son arrêt du 18 décembre 2014, la cour
considère « qu'un chiffre d'affaires, et donc
une marge, ont été perdus par le blocage
des pages Facebook et qu'il est certain que
cette circonstance a eu une incidence sur
la dégradation, tant du classement dans
le moteur de recherche le plus utilisé en
France, que de la fréquentation effective
du site marchand. Il en résulte, comme
l'expose M. C., une perte de visibilité et de
crédibilité, ainsi qu'un signal défavorable
au référencement et une perte de contenus ».
Cette affaire s'inscrit dans un contexte de
concurrence agressive entre deux acteurs
du marché de niche de la spiruline. Un
commerçant qui avait créé le site villagespiruline.fr en 2011 a d'abord reproché à la
société Spiruline sans frontières (SSF) d'avoir
déposé frauduleusement des marques pour

parasiter son activité. Le dépôt de la marque
Village Spiruline par SSF est intervenu après
l'enregistrement du nom de domaine du
plaignant. Comme le rappelle la cour, un
nom de domaine constitue une antériorité
interdisant
l'enregistrement
ultérieur
d'un signe identique afin de désigner des
produits ou services identiques ou similaires.
Invoquant la violation de ses droits, SSF a
par ailleurs tenté d'obtenir le blocage de ce
nom de domaine auprès de l'Afnic, via la
procédure de résolution des litiges Syrelli de
l'Afnic. Cette demande a certes été rejetée en
raison de l'antériorité du nom de domaine,
mais les opérations sur le nom de domaine ont
néanmoins été gelées pendant la durée de
la procédure. Enfin, le plaignant reprochait
à SSF d'avoir fait bloquer par Facebook ses
pages Spirulinefrance et Villagespiruline,
pour infraction à ses droits. Cette opération
est intervenue le 23 avril 2013. Comme il s'agit
d'une plainte pour infraction à des droits,
les pages ne pouvaient être rétablies sans
l'accord exprès de la personne auteur du

signalement, selon Facebook. Ce n'est que le
19 février 2014 que SSF a notifié le jugement
du 17 décembre 2013 du TGI de Lyon,
confirmé par l'arrêt du 18 décembre 2014, qui
reconnaissait l'antériorité du nom de domaine
sur la marque invoquée. Mais Facebook n'a
pas complètement tiré les conséquences
de cette décision sur les deux pages ; seule
villagespiruline a été débloquée. Sans en
être certaine, la cour imagine que la page
Spirulinefrance resterait bloquée en vertu de
la charte Facebook qui prohibe les adresses
contenant exclusivement des termes
génériques. La cour estime néanmoins que
c'est à la demande de SSF que cette page
a été neutralisée alors qu'elle fonctionnait
auparavant. Et c'est aussi de son fait exclusif
que Villagespiruline est restée inaccessible
d'avril 2013 à février 2014. « S'agissant d'un
media sur lequel les événements vont vite
et où, notamment, la disparition d'une page
crée un dommage immédiat, la société SSF
a donc exécuté la condamnation, mais avec
une lenteur préjudiciable pour M. C. ».

CONCURRENCE DÉLOYALE :
RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE POUR DÉFAUT D'INDICES SÉRIEUX
Il ne suffit pas d'avoir des doutes pour légitimer une mesure de
saisie dans le cadre d'une ordonnance sur requête, procédure
d'exception non contradictoire, il faut disposer d'indices
sérieux et discordants. C'est ce qu'a rappelé la cour d'appel
de Paris dans son arrêt du 16 décembre 2014, qui prononce
la rétractation de l'ordonnance sur requête du président du
tribunal de commerce de Meaux qui avait autorisé la saisie et
la copie des informations de nature commerciale, comptable
et financière chez une société concurrente, en vue de faire la
preuve d'un détournement de clientèle. Pour convaincre le
juge, les sociétés Ma Holding et Media Alarme avaient fait état
de concomitance de résiliations de contrats intervenues au

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moment de la création d'ITQ Corp., sujet de la saisie, et dont
un actionnaire avait été directeur marketing et commercial
de Ma Holding. La cour d'appel a estimé « qu'il n'est pas
justifié d'indices suffisants pour rendre crédibles les soupçons
allégués de concurrence déloyale et plus précisément
la supposition subséquente de recours à des procédés
déloyaux ou fautifs en vue de la captation de la clientèle ou
du personnel, tel que dénigrement, imitation, dans le but de
créer la confusion, parasitisme, racolage ou pratiques de
prix anormalement bas ». En conséquence, elle prononce la
rétractation de l'ordonnance et exige la restitution des pièces
saisies en interdisant la conservation de copies.

EXPERTISES FÉVRIER 2015


http://www.demanderjustice.com http://www.village-spiruline.fr http://www.village-spiruline.fr

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399

COUVERTURE
SOMMAIRE
MAGAZINE - LOGICIELS : Oracle jugé pour ses audits de licences
INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DOCTRINE
MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
PÉNAL - Le vol de données informatiques
SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
JURISPRUDENCE SPIRULINE SANS FRONTIÈRE (S.S.F.) / GUILLAUME C.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - COUVERTURE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOMMAIRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - INTERVIEW - CATHERINE CHAMBON - FOCUS SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 53
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - MONNAIES VIRTUELLES (PARTIE 1) - Le cas Bitcoin : Paradoxes et processus d’une crypto-monnaie
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉALITÉ AUGMENTÉE - Vers un encadrement juridique 3.0 ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - PÉNAL - Le vol de données informatiques
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - SOCIAL - Intérêt de l’entreprise / protection des salariés : un combat d’arrière-garde
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 69
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RÉSEAUX SOCIAUX - Politique d’utilisation des données
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 71
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 72
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - RESPONSABILITÉ - L’abus de procédure sanctionné comme fraude aux droits
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2015 - n°399 - 75
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