Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 389

publics), ainsi que des organismes privés
chargés d'une mission de service public.
Le même Livre III organise également la
réutilisation des informations publiques.
Il est toutefois prévu quelques restrictions
au droit d'accès et de réutilisation, nécessaires pour préserver divers secrets,
tel par exemple celui qui garantit, dans
l'intérêt de la concurrence, le secret des
affaires ou encore celui qui garantit,
dans l'intérêt des personnes, le respect
de la vie privée et du secret médical.
Par de nombreux articles, la loi pour une
République numérique a fait évoluer le
CRPA en posant le principe d'ouverture
des données par défaut. L'obligation
légale de réponse de l'administration
aux demandes d'accès aux données
formulées par le public a été étendue.
En effet, le CRPA organise désormais
la publication volontaire, gratuite, dans
des formats faciles à utiliser par ordinateur, des informations publiques.
Au surplus, il facilite la réutilisation des
informations publiques par la suppression de plusieurs restrictions existantes.
Il prévoit la mise en place d'un service
public de la donnée qui s'assure de la
mise à disposition des données de qualité dites « de référence »2. Autre apport de
la loi numérique : elle a créé un nouvel
article L. 312-1-2 dans le CRPA, qui fixe
les règles pour la publication de documents administratifs comportant des
données personnelles ou des mentions
couvertes par le secret médical dans les
termes suivants :
« Sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires, lorsque les
documents et données mentionnés aux
articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent
des mentions entrant dans le champ
d'application des articles L. 311-5 ou L.
311-6, ils ne peuvent être rendus publics
qu'après avoir fait l'objet d'un traitement
permettant d'occulter ces mentions.
Sauf dispositions législatives contraires
ou si les personnes intéressées ont donné
leur accord, lorsque les documents et les
données mentionnés aux articles L. 312-1
ou L. 312-1-1 comportent des données
à caractère personnel, ils ne peuvent
être rendus publics qu'après avoir fait
l'objet d'un traitement permettant de
rendre impossible l'identification de
ces personnes. Une liste des catégories

de documents pouvant être rendus
publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret
pris après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l'informatique
et des libertés. [...]. 3»
Le 1° de l'article L. 311-6 prévoit que
les documents administratifs « dont la
communication porterait atteinte à la
protection de la vie privée, au secret
médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le
secret des procédés, des informations
économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et
est apprécié en tenant compte, le cas
échéant, du fait que la mission de service
public de l'administration mentionnée
au premier alinéa de l'article L. 300-2
est soumise à la concurrence » ne sont
communicables qu'à l'intéressé.
On rappellera que ces nouvelles règles
ont été analysées par le Conseil d'Etat,
qui a rendu public son avis rendu le
9 décembre 2015 sur le projet de loi pour
une République numérique. Il a estimé
dans cet avis que la réutilisation des
informations publiques constituait, aux
termes des articles 10 et 13 de la loi CADA
(nouveaux articles L321-1, L321-2 et L3222 du CRPA), un régime juridique autonome. Dès lors, la suppression de l'article
13 de cette même loi opérée par la loi
pour une République numérique4 risque
d'avoir pour effet que les personnes
réutilisant ces informations en dehors de
la sphère administrative ne se sentiront
plus tenues à l'obligation, soit d'occulter les mentions entrant dans le champ
d'application des articles L311-5 ou L3116 du CRPA, soit de rendre impossible
l'identification des personnes qui y sont
nommées, alors même que les administrations y sont tenues. Le Conseil d'État
avait donc écarté ces dispositions5.
A côté de ces règles générales, l'article
193 de la loi de santé a fixé les règles
propres à « l'open data santé », entendu dans les développements qui suivent
comme visant les données régies par
les articles L. 1461-1 du CSP relatifs au
système national des données de santé.
Cet « open data santé » consacré par la
loi de santé s'inscrit dans le prolongement de la loi CADA, tout en allant plus
loin car il porte sur la mise à disposition de données de santé, sous la forme

EXPERTISES NOVEMBRE 2017

d'un droit d'accès et de réutilisation sans
restriction, dès lors que ces données
ne sont pas porteuses de risque de
réidentification.

L'encadrement juridique de
« l'open data santé » fondé
sur le snds
La loi de santé est intervenue alors que
les restrictions du cadre juridique relatif
à l'accès et aux conditions de réutilisation des données aux fins de recherche
et d'exploitation en dehors d'une finalité
de soins ont fait l'objet de nombreuses
critiques. Parmi celles-ci, deux ont
conduit à fortement ébranler les fondements du cadre juridique antérieur à la
loi de santé.
Il s'agit en premier lieu de l'arrêt du
Conseil d'Etat du 20 mai 2016 par lequel
la haute juridiction administrative a
donné raison à la société Celtipharm, en
demandant au ministère de la Santé et
des Affaires sociales d'abroger partiellement l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif à
la mise en œuvre du SNIIRAM, stipulant que « les organismes de recherche,
universités, écoles ou autres structures
d'enseignement liées à la recherche
poursuivant un but lucratif ne peuvent y
accéder. » Le Conseil d'État a fait notamment valoir que les dispositions d'anonymisation et d'agrégation des données
énoncées par la loi Informatique et libertés ne restreignaient pas la qualité des
personnes susceptibles de solliciter, à des
fins d'évaluation des pratiques de soins
et de prévention, la communication d'informations issues du SNIIRAM.
En second lieu, dans un rapport publié
en mars 2016, intitulé « Les données
personnelles de santé gérées par l'assurance maladie, une utilisation à développer, une sécurité à renforcer » remis à la
commission des Affaires sociales et à la
mission d'évaluation et de contrôle des
lois de financement de la sécurité sociale
de l'Assemblée nationale, la Cour des
Comptes a appelé de ses vœux l'élargissement et la facilitation de la mise à disposition des données de santé au travers de
la création par la loi de santé du système
national des données de santé, déplorant
la faible utilisation des données de santé
par les pouvoirs publics et les freins à
l'ouverture du SNIIRAM « au potentiel
exceptionnel ».

389



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEWS
BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
DOCTRINE
DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
MARQUES VERBALES - POUR OPTIMISER UNE DÉFENSE DES MARQUES SUR L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 366
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 367
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 369
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 371
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 377
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 382
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 383
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 384
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 386
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 387
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 389
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 390
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 391
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 392
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 393
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 394
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - MARQUES VERBALES - POUR OPTIMISER UNE DÉFENSE DES MARQUES SUR L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 396
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