Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 379

de mai 2018 : les agrégateurs de données se
sont développés et continuent à se développer en marge de la DSP2 et du RGDP.
De son côté, pour donner de l'élan à l'innovation, la Commission européenne a
souhaité intervenir afin de réguler ces
nouvelles pratiques avec pour objectifs
majeurs de leur octroyer un nouveau cadre
réglementaire adapté et de favoriser leur
développement dans une logique de libre
concurrence. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle l'article 1er du RGDP prône dans
son 3ème alinéa que « la libre circulation
des données à caractère personnel au sein
de l'Union n'est ni limitée ni interdite pour
des motifs liés à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel. »

Quelle taxinomie pour les
données de paiement ?
Les données de paiement relèvent de trois
catégories :
■ les données issues des paiements
(montant de la transaction, nom du
commerçant, panier moyen, mais
également des données plus atypiques
du type orientation sexuelle, composition du foyer, etc.) ;
■ les données issues de la relation
banque/client (catégorie socio-professionnelle, situation financière, sexe,
âge, etc.) ;
■ les données d'authentification (numéro
de carte bancaire, nom, code d'accès,
cryptogramme visuel).
En fonction de la nature de ces données,
celles-ci peuvent être soit sensibles, soit
personnelles, soit soumises au secret
professionnel4, ou encore protégées par le
droit pénal, par le droit des contrats, ou tout
cela simultanément5.
Autre façon de voir les choses, mais non
moins intéressante, les données peuvent
aussi être catégorisées en trois types de
données :
■ les données dites primaires ou brutes,
qui sont les informations non traitées,
par exemple celles qui font état d'un
montant, d'une date, d'un nom, etc.
Elles ne peuvent pas être considérées
comme des « Suvres originales de
l'esprit » mais comme une description
du réel. A ce titre, elles ne relèveraient
pas du droit de propriété intellectuelle
mais du droit de la propriété, et ce

droit-là appartient bien à la personne,
la donnée lui étant personnelle.
■ Les données secondaires sont les
données agrégées et faiblement
commentées, par exemple un tableau
croisé dynamique sous Excel (tableau
avec données classées et traitement
statistique) ou même une carte de
synthèse ou un graphe. Elles relèvent
du même statut que les données
primaires) ; et
■ Les données élaborées, qui sont des
données interprétées, c'est-à-dire « les
données agrégées selon un plan
cohérent mais arbitraire, manifestant
un choix de l'analyste, commentées
et interprétées en portant l'empreinte
de l'esprit et de la personnalité » de
l'auteur. Ces dernières relèvent du droit
d'auteur dès lors que leur agencement emporte la trace de l'originalité
de leur auteur. En effet, les Suvres
relevant du droit d'auteur doivent
être nouvelles et porter la marque de
leur créateur, notamment sa part de
jugement personnel. Ces créations
peuvent également relever du droit des
marques si leur auteur dispose d'une
marque déposée. La protection juridique est spécifique et plus complexe
que celle des simples données, et est
protégée par le droit des bases de
données.
L'analyse juridique ainsi menée fait une
distinction entre :

■ Les données primaires ainsi que leur
agrégation simple, qui relèvent du droit
de la personnalité, et des contrats i.e.
tel individu consent à l'utilisation de
ses données contre l'obtention de tel
avantage, et
■ L'agrégation de ces données primaires
ou leur classement élaboré, ainsi que
leur analyse, qui peut ainsi relever :
■ d'une création intellectuelle originale
(droit de propriété intellectuelle, droit
des marques) ; ou
■ du droit sui generis des bases de
données6.
L'auteur peut alors s'en réserver l'usage
en garantissant lui-même sa confidentialité. Dès qu'il la transmet sans l'assortir
de réserves particulières, cette donnée
perd son caractère privé et tombe dans le
domaine public, sans qu'il soit nécessaire
à celui qui l'utilise, du moment qu'il y a eu

EXPERTISES NOVEMBRE 2017

accès sans contrevenir à un droit ou une
obligation, de mentionner le nom du collecteur de cette donnée ou de lui proposer une
rémunération.
Les données peuvent enfin faire l'objet
de stipulations contractuelles. L'auteur de
la donnée primaire peut alors déterminer contractuellement les conditions et le
cadre de son utilisation et peut la limiter
par exemple, à un certain type de supports,
d'usage ou à une certaine durée.
Quant à l'auteur d'une base de données, il
peut prétendre à la protection sui generis du
droit des bases de données. D'autres voies
de protection sont également possibles telles
que l'apposition d'une marque sur la base
de données. Le droit de la concurrence offre
également un support intéressant. Enfin,
pour encadrer l'utilisation de données
collectées, certains programmes participatifs font appel à des licences standards
communément dénommées « copyleft », qui
font office de contrats auxquels l'utilisateur
du programme participatif doit adhérer en
s'inscrivant.

Des données indirectement
protégées mais non
appropriées ?
A qui appartiennent ces précieuses
données ? La question divise : certains
penchent sur l'individu, d'autres suggèrent
que les données ne peuvent être appropriées en tant que telles7. Pour autant, c'est
bien l'individu qui est habilité à utiliser ses
données et qui dispose de « pouvoirs » sur
ces dernières8, le terme consacré étant que
l'individu est « empowered ». Lequel individu est bien souvent prêt à consentir à l'utilisation de ses données pour accéder à des
services agiles9.
Là où la question se complique, c'est que
d'une part le consentement ne suffit pas à
éliminer le secret bancaire, et que d'autre
part, les bases de données où sont logées
ces données appartiennent quant à elles au
titulaire des droits sur les bases de données
où sont stockées les données desdits
individus.
Et nombre d'organismes traitant de
données considèrent souvent en être les
propriétaires. Pourtant, rien dans le droit ne
permet d'affirmer qu'il puisse exister une
quelconque propriété sur ces données, du
seul fait qu'elles ont été collectées par une
personne physique ou morale.

379



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEWS
BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
DOCTRINE
DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
MARQUES VERBALES - POUR OPTIMISER UNE DÉFENSE DES MARQUES SUR L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 366
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 367
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 369
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 371
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 377
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 382
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 383
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 384
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 386
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 390
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