Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 378

Doctrine

Données

De quelques questions
sur la propriété
des données de paiement
Aucune disposition n'a trait à la propriété des données
de paiement. Des limites à leur appropriation existent
cependant. Quid de la propriété des données et des réponses
de la directive DSP2 et du règlement européen sur la
protection des données qui entrent en vigueur en 2018 ?

E

n 2014, la Commission européenne n'hésitait pas à déclarer que : « Nous assistons à une
nouvelle révolution industrielle
portée par les données numériques, l'informatique et l'automatisation. Les activités
humaines, les processus industriels et la
recherche conduisent tous à la collecte et
au traitement de données sur une échelle
sans précédent, favorisant l'apparition de
nouveaux produits et services ainsi que
de nouveaux processus d'entreprise et
méthodes scientifiques. [& ] Pourtant, par
rapport aux États-Unis, l'économie numérique européenne a été lente à embrasser
la révolution des données. [& ] Pour être
en mesure de saisir ces opportunités et
d'affronter la concurrence mondiale dans
l'économie de la donnée, l'UE doit: [& ] s'assurer que le cadre juridique pertinent et
les diverses politiques, notamment celles
relatives à l'interopérabilité, à la protection
des données, à la sécurité et aux droits de
propriété intellectuelle, favorisent l'utilisation des données, afin de renforcer la sécurité juridique pour les entreprises et d'établir la confiance des consommateurs dans
les technologies des données1. »
De quel régime juridique la France et
l'Europe ont-elles dotées la propriété
des données de paiement pour assurer ce marché unique numérique européen destiné à être « régi par des règles
modernes et innovantes pour lui permettra
de s'épanouir2» ?

Quels sont les enjeux de la
propriété des données de
paiement ?
A ce jour, il n'existe pas de dispositions
juridiques
interdisant
expressément

378

l'utilisation des données de paiement à des
fins commerciales3. Pas d'interdits certes,
mais des limites existent !
L'enjeu tient dans la propriété des données
bancaires et leur réutilisation, notamment
mais pas uniquement - par des prestataires
de services de paiement tiers (« PSP tiers »)
reconnus par la Directive 2015/2366/UE sur
les services de paiement (« DSP2 »).
Et en effet, on ne peut que constater qu'à ce
stade, rien n'interdit dans les textes, que ce
soit celui de la DSP 2 ou celui des Final Draft
of the Regulatory Technical Standards du
23 février dernier, l'utilisation du web-scraping, ou toute autre technique permettant
à des robots de stimuler les identifiants de
connexion de l'utilisateur consentant et
récupérant ainsi l'ensemble des informations figurant sur ledit compte.
Car en donnant son consentement à un
prestataire, l'utilisateur d'un service de
paiement donne accès à la totalité des
données contenues dans sa banque en
ligne : soldes, virements, métadonnées
liées aux lieux, dates, heures, commerces,
montants, assurances, emprunts, salaires,
remboursements médicaux, habitudes de
consommation, et tant d'autres.
Au-delà des problématiques liées au droit à
la vie privée consacré aux articles 7, 16 et 17
de la Charte européenne des droits fondamentaux, l'enjeu essentiel est bien celui de
la personne à qui incombe la responsabilité
de la fraude. A titre d'exemple, dans l'hypothèse où un paiement est initié à l'insu d'un
utilisateur d'un service de paiement, et alors
même que l'utilisateur a consenti à donner

EXPERTISES NOVEMBRE 2017

accès à son compte à un robot appartenant
à un prestataire de services de paiement
tiers (PSP Tiers, qu'il soit agrégateurs de
données ou initiateurs de services de paiement), la DSP2 instaure une responsabilité
de plein droit au détriment des banques,
qui s'en offusquent assez légitimement.
Pour autant, les articles 66 et 67 de la
Directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015
(« DSP2 ») imposent bien des limites à l'utilisation des données bancaires à des fins
commerciales. Ainsi, l'article 66, alinéa 1 g
dispose que « le prestataire de service d'initiation de paiement « n'utilise, ne consulte
ou ne stocke des données à des fins autres
que la fourniture du service d'initiation de
paiement expressément demandée par le
payeur » et l'article 67, alinéa 2 f, dispose
quant à lui que « le prestataire de service
information sur les comptes « n'utilise, ne
consulte ou ne stocke des données à des
fins autres que la fourniture du service d'information sur les comptes expressément
demandée par l'utilisateur de services de
paiement, conformément aux règles relatives à la protection des données ».
Quant au Règlement général sur la protection des données (« RGDP »), il prévoit
explicitement dans son article 5 que : « Les
données à caractère personnel doivent être
: [& ] b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas
être traitées ultérieurement d'une manière
incompatible avec ces finalités. »
Au-delà de cet éclairage juridique, il est
important de souligner qu'aussi bien la
DSP2 que le RGDP ne rentrent respectivement en vigueur qu'au mois de janvier et



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEWS
BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
DOCTRINE
DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
MARQUES VERBALES - POUR OPTIMISER UNE DÉFENSE DES MARQUES SUR L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 366
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 367
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 369
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 371
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 377
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 382
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