Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 369

PRODUCTEUR DE
BASE DE DONNÉES :
LEBONCOIN.FR OBTIENT
PARTIELLEMENT GAIN
DE CAUSE
Le TGI de Paris a reconnu qu'un site de
petites annonces constitue une base de
données et que son exploitant a la qualité de producteur de base de données.
Mais son jugement du 1er septembre 2017
montre, une fois de plus, qu'obtenir la
condamnation d'actes de reproduction et
de réutilisation de données sur le fondement du droit sui generis du producteur
n'est pas chose aisée. Si le site Leboncoin.
fr a obtenu gain de cause sur le fondement de l'article L. 342-2 du CPI relatif à
l'extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties non substantielles de sa base, il a cependant vu ses
demandes rejetées au titre de l'article L.
342-1 concernant le droit d'interdire ces
actes sur une partie quantitativement
ou qualitativement substantielle de son
contenu. Pour la gestion des utilisateurs
mécontents de voir leurs annonces repro-

duites, Leboncoin.fr obtient 20 000 € de
dommages-intérêts, 20 000 € pour son
préjudice d'image et 10 000 € au titre
des frais engagés pour la procédure.
Entreparticuliers.com propose aux particuliers depuis 2000 un service payant
d'hébergement d'annonces essentiellement immobilières. Leboncoin.fr, qui
a été ouvert en France en 2006, permet
de diffuser gratuitement des annonces
pour tous types de biens. La simplicité d'utilisation de cet outil et sa gratuité
ont concouru à son très grand succès.
Pour maintenir un volume d'annonces,
Entreparticuliers.com a souscrit auprès
d'un sous-traitant un service de piges lui
fournissant toutes les nouvelles annonces
immobilières publiées par les particuliers en France, dont les annonces
publiées sur Leboncoin.fr et reprises sur
Entreparticliers.com sans autorisation. Le
premier a assigné le second en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur
et du droit sui generis du producteur. Le
tribunal a commencé par reconnaître
que le site Leboncoin constitue bien une
base de données protégée par le droit
d'auteur et que la société qui l'exploite

DONNÉES PERSONNELLES :
LICÉITÉ D'UNE PREUVE OBTENUE
SANS CONSENTEMENT DU
RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Si la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'une
juridiction ne peut pas rejeter une preuve d'une violation
de la protection des données personnelles obtenue sans le
consentement du responsable du traitement, elle pose cependant un certain nombre de restrictions. Dans son arrêt du
27 septembre 2017, elle déclare que « l'article 47 de la charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être
interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une juridiction
nationale rejette, en tant que moyen de preuve d'une violation de la protection des données à caractère personnel
conférée par la directive 95/46, une liste, telle que la liste
litigieuse, présentée par la personne concernée et contenant des données à caractère personnel de celle-ci, dans
l'hypothèse où cette personne aurait obtenu cette liste sans
le consentement, légalement requis, du responsable du traitement de ces données, à moins qu'un tel rejet soit prévu par
la législation nationale et qu'il respecte à la fois le contenu essentiel du droit à un recours effectif et le principe de
proportionnalité ».
A la deuxième question posée qui était de savoir si un Etat
peut établir une liste de personnes en vue de percevoir l'impôt ou de lutter contre la fraude fiscale, sans le consentement
des personnes concernées, la Cour a répondu par l'affirmative en émettant des conditions. Elle rappelle en effet que le
fait d'être inscrit sur une telle liste est susceptible de porter
atteinte à certains des droits de la personne concernée. Selon
la CJUE, l'article 7 e) de la directive de 1995 ne s'oppose pas
à un tel traitement de l'administration fiscale « à condition,
d'une part, que ces autorités aient été investies par la législation nationale de missions d'intérêt public au sens de cette
disposition, que l'établissement de cette liste et l'inscription
sur celle-ci du nom des personnes concernées soient effectivement aptes et nécessaires aux fins de la réalisation des
objectifs poursuivis et qu'il existe des indices suffisants pour

peut bénéficier de la protection du droit
du producteur, dit droit sui generis. Il a
reconnu que cette dernière avait consenti d'importants investissements pour la
constitution, la vérification et la présentation des données dans sa base, condition
pour bénéficier de cette protection. Mais
l'exploitant n'a obtenu que très partiellement gain de cause sur les extractions
de contenu. Au regard du nombre d'annonces reproduites, le tribunal a jugé
que les données en cause ne constituaient pas une partie quantitativement
substantielle de la base de données. Sur
les 28 millions d'annonces postées sur
Leboncoin.fr, en effet, 800 000 correspondaient au secteur immobilier. Le tribunal
a estimé par ailleurs que le demandeur
ne démontrait pas davantage l'extraction qualitativement substantielle de sa
base. En revanche, il a obtenu gain de
cause sur le caractère répété et systématique d'extraction et de réutilisation
des données, au titre de l'article L. 342-2.
Ces pratiques excèdent manifestement
les conditions d'utilisation normale de la
base de données.

présumer que les personnes concernées figurent à juste titre
sur ladite liste et, d'autre part, que toutes les conditions de
licéité de ce traitement de données à caractère personnel
imposées par la directive 95/46 soient satisfaites ».
La première question posée dans le cadre de ce renvoi préjudiciel portait sur le point de savoir si le droit à un recours
effectif devant un tribunal, en vertu de la Charte des droits
fondamentaux de l'UE, s'opposait à subordonner l'exercice
de ce recours devant le juge administratif à l'épuisement
préalable des voies de recours dont il dispose en vertu
d'une réglementation spécifique. Ce n'est pas contraire à la
Charte, a répondu la Cour « à condition que les modalités
concrètes d'exercice desdites voies de recours n'affectent
pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif devant un tribunal visé à cette disposition. Il importe,
notamment, que l'épuisement préalable des voies de recours
disponibles devant les autorités administratives nationales
n'entraîne pas de retard substantiel pour l'introduction d'un
recours juridictionnel, qu'il entraîne la suspension de la
prescription des droits concernés et qu'il n'occasionne pas
de frais excessifs. »
Un homme reprochait à la direction des finances de la
République slovaque de l'avoir fait figurer, en tant que prêtenom, sur une liste établie pour la perception des impôts. Il
avait obtenu cette liste alors qu'elle était protégée par des
mesures techniques et d'organisation appropriées. Après
avoir pris connaissance de son inscription sur cette liste, il
avait demandé à la direction des finances de supprimer son
nom. La Cour suprême slovaque avait rejeté sa demande
au motif qu'il n'avait pas épuisé les voies de recours devant
les autorités administratives nationales, mais ne s'était pas
prononcé sur le fond. La personne s'était alors tournée vers
la Cour constitutionnelle qui s'était appuyée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment sur le droit à un procès équitable et la protection des
données personnelles et avait renvoyé l'affaire devant la
Cour suprême en lui rappelant qu'elle était liée par la jurisprudence de la CEDH en matière de données personnelles.
Suite à ce renvoi, la Cour suprême s'est tournée vers la CJUE
pour connaître sa position.

EXPERTISES NOVEMBRE 2017

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEWS
BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
DOCTRINE
DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
CYBERCRIMINALITÉ - DARKNET, ZONE DE NON-DROIT OU TERRA INCOGNITA POUR LE JURISTE ?
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ (2)
MARQUES VERBALES - POUR OPTIMISER UNE DÉFENSE DES MARQUES SUR L’INTERNET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES DUR COMBAT AUTOUR DE L’E-PRIVACY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 366
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 367
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 369
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 371
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - BREVETABILITÉ DE LOGICIELS INSÉCURITÉ JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - VALORISER SES ACTIFS IMMATÉRIELS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 377
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES - DE QUELQUES QUESTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ DES DONNÉES DE PAIEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - DONNÉES PERSONNELLES - LES ENSEIGNEMENTS DE LA DÉLIBÉRATION HERTZ POUR L’ASSURANCE CYBER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2017 - n°429 - 383
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