Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 319

Jurisprudence

IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
COUR DE CASSATION, CH. COM., ARRÊT DU 29 MARS 2017 (voir commentaire P. 313)
Statuant tant sur le pourvoi principal formé
par la société Compagnie IBM France et
la société BNP Paribas Factor, que sur le
pourvoi incident relevé par la Mutuelle
d'assurance des instituteurs de France :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,
29 janvier 2015), rendu sur renvoi après
cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juin 2013, pourvoi n° 12-13.002), que dans le cadre de la
refonte de la partie de son système d'information dédiée à la relation avec les sociétaires, la société Mutuelle d'assurance des
instituteurs de France (la MAIF) a conclu
avec la société Compagnie IBM France
(la société IBM), le 17 juin 2004, un contrat
d'étude portant sur l'intégration d'un progiciel et, le 14 décembre 2004, un contrat d'intégration de ce progiciel pour un montant
forfaitaire ; que le projet IBM ayant connu
des dérives de délais et de coûts, les
parties ont conclu le 30 septembre 2005 un
protocole de recadrage du projet portant
sur le calendrier et le prix des prestations
d'intégration, suivi d'un second protocole,
le 22 décembre 2005, aux termes duquel
la MAIF s'est engagée à analyser dans les
meilleurs délais la proposition de refonte
d'IBM et a accepté la facturation présentée par cette dernière; que par lettre du
9 juin 2006, la MAIF a indiqué mettre un
terme au projet ; que la société IBM en a
pris acte tout en sollicitant le paiement des
factures émises en exécution du second
protocole et en annonçant l'émission d'une
facture pour les travaux engagés jusqu'au
8 juin 2006 ; que, mise en demeure par
la MAIF de livrer pour le prix du forfait
initial ce qui était prévu au contrat du
14 décembre 2004, faute de quoi cette
dernière considérerait le contrat comme
résilié de plein droit, la société IBM l'a assignée en paiement de factures demeurées
impayées et en réparation de son préjudice ; que la société BNP Paribas Factor
(la société BNP), qui avait réglé à la société
IBM les factures contestées par la MAIF, est
intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société IBM et la société
BNP font grief à l'arrêt de rejeter leurs
demandes
de
dommages-intérêts,
d'ordonner la résolution aux torts de la
société IBM du contrat d'intégration de
logiciel conclu le 14 décembre 2004, de
rejeter l'ensemble de leurs demandes et
de condamner la société IBM à payer à
la MAIF des dommages-intérêts, avec
intérêts au taux légal et capitalisation des
intérêts à compter de l'arrêt, alors, selon le
moyen :

1°/ que devant la cour d'appel, tandis
que les sociétés IBM et BNP sollicitaient

l'infirmation du jugement entrepris et
que la MAIF soit condamnée à verser à
IBM des dommages-intérêts en raison
de la rupture abusive du contrat du
14 décembre 2004 tel que modifié par
les protocoles des 30 septembre et
22 décembre 2005, la MAIF demandait,
quant à elle, à titre principal, la
confirmation du jugement qui avait
prononcé la nullité des contrats des
14 décembre 2004, 30 septembre et
22 décembre 2005, à titre subsidiaire
de dire et juger qu'elle avait à bon droit
résilié le contrat du 14 décembre 2004 aux
torts de la compagnie IBM en raison des
fautes lourdes de cette dernière et à titre
encore plus subsidiaire qu'elle avait à
bon droit résilié ledit contrat aux torts de
la compagnie IBM en raison des fautes
qu'elle avait commises ; qu'en ordonnant
la résolution judiciaire aux torts d'IBM
du contrat d'intégration de logiciel la
cour d'appel, à qui il était demandé de
constater la résiliation opérée par le jeu
de la clause de résiliation contractuelle,
a méconnu les termes du litige dont
elle était saisie et ainsi violé les articles
4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que s'agissant d'une restitution de prix

consécutive à la résolution d'un contrat, les
intérêts sont dus du jour de la demande
en justice équivalent à la sommation de
payer ; qu'en condamnant IBM à payer
à la MAIF la somme de 6 677 102,03 euros
TTNRC de dommages-intérêts, avec
intérêts au taux légal à compter du
10 août 2006, date effective de résiliation,
sur la somme de 1 677 102,03 euros
TTNRC, la cour d'appel qui, après avoir
décidé de la résolution judiciaire du
contrat du 14 décembre 2004, a ainsi fait
courir les intérêts à la date à laquelle
le contrat était prétendument résilié et
non au jour de la demande en justice de
la MAIF équivalent à la sommation de
payer a violé l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des
écritures d'appel de la MAIF que celle-ci
se bornait à demander à être approuvée
d'avoir résilié le contrat qui la liait à la
société IBM ; que c'est donc sans dénaturer
les termes du litige que la cour d'appel a
retenu que les fautes de la société IBM
emportaient la résolution du contrat à
ses torts, comme le demandait la MAIF ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé
que la résolution avait été mise en oeuvre
par la MAIF le 10 juillet 2006 par une lettre
valant mise en demeure avec effet au
10 août 2006, la cour d'appel a pu retenir
cette dernière date comme point de départ
des intérêts au taux légal courant sur les
sommes dont elle ordonnait la restitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
EXPERTISES SEPTEMBRE 2017

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par
une décision spécialement motivée sur les
deuxième et troisième moyens, qui ne sont
manifestement pas de nature à entraîner
la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu
de statuer sur le pourvoi incident, qui est
éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Compagnie IBM
France et la société BNP Paribas Factor
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure
civile, les condamne à payer à la société
Mutuelle assurance des instituteurs
de France la somme globale de
3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président
en son audience publique du vingt-neuf
mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La
Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux
Conseils, pour les sociétés Compagnie
IBM France et BNP Paribas Factor,
demanderesses au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Compagnie IBM France et
la société BNP Paribas Factor font grief
à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées
de leurs demandes de dommages et
intérêts, d'avoir ordonné la résolution
aux torts d'IBM du contrat d'intégration
de logiciel conclu le 14 décembre 2004,
de les avoir déboutées de l'ensemble de
leurs demandes et d'avoir condamné
IBM à payer à la Maif la somme de 6
677 102,03 € TTNRC de dommages et
intérêts, avec intérêts au taux légal à
compter du 10 août 2006, date effective de
résiliation, sur la somme de 1 677 102,03€
TTNRC et à compter du présent arrêt sur
la somme de 5 000 000 € TTNRC avec
capitalisation des intérêts conformément à
l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE [...] alors que la
société IBM s'est engagée par contrat
du 14 décembre 2004 à fournir des
prestations clairement définies dans des
délais et moyennant une rémunération
déterminés, au terme d'engagements
qui, de l'accord des parties, constituaient
une obligation de résultat à la charge
de l'opérateur, le résultat promis n'a pas
été atteint par la faute présumée d'IBM

319



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
DOCTRINE
DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
JURISPRUDENCE IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 314
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 316
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