Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 318

Doctrine
LES REPONSES DE LA CJUE
A titre liminaire, la Cour a rappelé que
les questions préjudicielles devaient être
appréciées au regard à l'accessibilité aux
tiers des données figurant dans le registre
des sociétés tenu sous la responsabilité
de la chambre de commerce de Lecce et
non au regard du traitement ultérieur des
données effectué par la société spécialisée dans l'évaluation des risques.
Les magistrats communautaires ont ainsi
rappelé que ce traitement de données à
caractère personnel est légitime et licite,
en ce qu'il répond à une obligation légale.
S'agissant plus particulièrement du
point de savoir si l'autorité chargée de la
tenue du registre doit, à l'expiration d'un
certain délai après la cessation des activités d'une société et sur demande de
la personne concernée, soit effacer ou
rendre anonymes ces données à caractère personnel, soit en limiter la publicité, la Cour rappelle que selon l'article
6, paragraphe 1, sous e), de la directive
95/46, « les États membres prévoient
que les données à caractère personnel
doivent être conservées sous une forme
permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation
des finalités pour lesquelles elles sont
collectées ou pour lesquelles elles sont
traitées ultérieurement ».
En cas de non-respect de cette condition
de conservation limitée, les États membres
garantissent à la personne concernée
le droit d'obtenir du responsable du traitement, selon le cas, l'effacement ou le
verrouillage des données concernées. La
CJUE rappelle ici le raisonnement suivi
dans les affaires Google Spain et Google.
Afin de déterminer si les États membres
sont tenus de prévoir pour les personnes
concernées le droit de demander à l'autorité chargée de la tenue du registre
d'effacer ou de verrouiller, après un
certain temps, les données à caractère
personnel inscrites dans ce registre, ou
d'en restreindre l'accès, la Cour relève
d'abord que la finalité de cette inscription consiste à permettre aux tiers de
connaître les actes essentiels de la société concernée et certaines indications la
concernant, notamment l'identité des

318

personnes qui ont le pouvoir de l'engager
et ce, notamment dans le but d'assurer la
sécurité juridique dans les rapports entre
les sociétés et les tiers.
Suivant les conclusions de l'avocat général, la CJUE précise que, même après la
dissolution d'une société, des droits et
des relations juridiques relatifs à celle-ci
peuvent subsister.
En outre, compte tenu de la « multitude
des scénarios possibles, qui peuvent
impliquer des acteurs dans plusieurs
États membres, et de l'importante hétérogénéité dans les délais de prescription
prévus par les différents droits nationaux
dans les différents domaines du droit »,
la CJUE en conclut qu'il est impossible
d'identifier un délai unique, à compter
de la dissolution d'une société, à l'expiration duquel l'inscription desdites données
dans le registre et leur publicité ne serait
plus nécessaire.
Dans ces conditions, les États membres
ne sauraient garantir aux personnes
concernées le droit d'obtenir par principe
après un certain délai, à compter de la
dissolution de la société en cause, l'effacement des données à caractère personnel
les concernant, qui ont été inscrites au
registre en application des obligations en
matière de publicité.
La CJUE considère à ce titre que cette
absence de garantie ne saurait être interprétée comme une restriction à la protection de la vie privée ou à une violation
de celle-ci dans la mesure où la publicité
n'est imposée, en vertu du droit de l'Union,
que pour un nombre limité de données à
caractère personnel (l'identité et les fonctions respectives des personnes ayant le
pouvoir d'engager la société concernée
à l'égard des tiers et de la représenter en
justice, ou participant à l'administration,
à la surveillance ou au contrôle de cette
société, ou ayant été nommées comme
liquidateur de celle-ci).
De plus, les sociétés concernées par
cette publicité n'offrent comme garantie
à l'égard des tiers que leur patrimoine
social, ce qui comporte un risque économique accru pour ces derniers.
Partant, la CJUE considère qu'il est « justifié que les personnes physiques choisissant de participer aux échanges
économiques par l'intermédiaire d'une
telle société soient obligées de rendre

EXPERTISES SEPTEMBRE 2017

publiques les données tenant à leur identité et à leurs fonctions au sein de celle-ci,
d'autant plus qu'elles sont conscientes
de cette obligation au moment où elles
décident de s'engager dans une telle
activité ».
Dès lors, il résulte de ce qui précède que
la nécessité de protéger les intérêts des
tiers, la loyauté des transactions commerciales et ainsi le bon fonctionnement du
marché intérieur prévaut.
Toutefois, la Cour n'exclut pas que puissent
exister des situations particulières dans
lesquelles des raisons prépondérantes
et légitimes tenant au cas concret de la
personne concernée justifient exceptionnellement que l'accès aux données
à caractère personnel la concernant
inscrites dans le registre soit limité, à
l'expiration d'un délai suffisamment long
après la dissolution de la société en question, aux tiers justifiant d'un intérêt spécifique à leur consultation. Cette appréciation appartiendrait alors aux législateurs
nationaux.
La CJUE poursuit, qu'à supposer qu'il
résulte d'une vérification que le droit
national permet de telles demandes, il
appartiendra à la juridiction de renvoi
d'apprécier, au regard de l'ensemble des
circonstances pertinentes et en tenant
compte du délai écoulé depuis la dissolution de la société concernée, l'existence
éventuelle de raisons prépondérantes et
légitimes qui seraient de nature à justifier exceptionnellement de limiter l'accès
des tiers aux données concernant l'administrateur de la société italienne dans le
registre des sociétés.
En tout état de cause, pour la CJUE, la
seule circonstance que les immeubles
du complexe touristique construit par la
société dont il est actuellement l'administrateur unique, ne se vendent pas en
raison du fait que des acheteurs potentiels de ces immeubles ont accès à ces
données dans le registre des sociétés,
ne saurait suffire à constituer une telle
raison, compte tenu notamment de l'intérêt légitime de ces derniers de disposer de
ces informations.

Amira BOUNEDJOUM
Avocate
Département IT/IP
SIMON ASSOCIES



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
DOCTRINE
DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
JURISPRUDENCE IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 285
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 286
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 287
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 288
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 289
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 290
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 293
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 294
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 297
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 298
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 299
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 302
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 314
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 316
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 318
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - JURISPRUDENCE IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
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