Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 310

Doctrine
de reproduction et de représentation sous forme numérique des
œuvres indisponibles ne porte pas
une « atteinte disproportionnée [au
droit de propriété intellectuelle] au
regard de l'objectif poursuivi ». (considérant N° 18). Mais, il s'est refusé d'analyser la conformité de la présomption
d'acceptation de l'entrée en gestion
collective. En effet, cela reviendrait à
effectuer un contrôle de conventionnalité29 au regard de la convention de
Berne et donc de la directive 2001/29.

PAS DE REMISE EN CAUSE
DU PRINCIPE DE GESTION
COLLECTIVE DES ŒUVRES
INDISPONIBLES
la possibilité de présumer
l'acceptation de l'auteur
d'entrer en gestion collective
Le Conseil d'État, dans son arrêt rendu
le 6 mai 2015(30) à la suite de cette QPC,
fut contraint de poser une question
préjudicielle devant la CJUE(31). L'entrée
en gestion collective des œuvres indisponibles peut-elle être fondée sur les
exceptions au consentement, instituées par l'article 9 § 2 de la convention de Berne et l'article 5 de la directive 2001/29 ; ou bien relève-t-elle du
droit exclusif de l'auteur, conformément
à l'article 9 § 1 convention de Berne et
aux prescriptions de la directive 2001/29
(article 2 relatif au droit de reproduction et l'article 3 § 1 relatif au droit de
communication au public) ? Dans ce
dernier cas, la présomption d'acceptation instituée par la loi française est-elle
contraire au droit communautaire ?
Dans son arrêt en date du
16 novembre 2016, la réponse de la Cour
de Luxembourg est structurée en trois
temps. Premièrement, les exceptions
aux droits exclusifs doivent être interprétées limitativement, en application
du triple test institué par l'article 10 §2 de
la conv Ompi sur les droits d'auteur et,
reprit au paragraphe 5 de l'article 5 de
la directive 2001/29. Par conséquent, la
liste des exemptions est fermée, conformément au considérant 32 de la directive. Ni le juge ni le législateur interne
ne peuvent instituer une nouvelle cause
d'exemption. À ce titre, selon le point 31
des conclusions de l'Avocat général

310

devant la CJUE, « une telle initiative
incomberait exclusivement au législateur européen ».
Ensuite, et de manière plus fondamentale, la CJUE considère que les
droits exclusifs de représentation et de
reproduction appartiennent à l'auteur
ab initio, et s'entendent de la capacité
de jouissance, mais aussi d'exercice,
selon l'article 5§2 de la conv de Berne
(cf. point 31 de l'arrêt). De plus, ils sont
de nature préventive, en ce sens que le
consentement de l'auteur est obligatoire
(cf.point 33). Aussi, si la Cour constate
que le mandat légal de gestion collective ne contrevient pas aux dispositions
de la directive, c'est à la seule condition
qu'il ne porte « pas atteinte aux droits
que ladite directive attribue à titre
exclusif aux auteurs » (point 48).
Partant, la Cour en déduit que l'auteur est, en toute hypothèse, la seule
personne qui peut « mettre fin pour
l'avenir à l'exploitation de cette œuvre
sous une forme numérique » (point 49)
et, ainsi exercer son droit de retrait
sans formalités, pour « toute utilisation
future » (point 51). La Cour avait déjà
affirmé, en 2015, que « les éditeurs ne
figurent pas au nombre des titulaires
du droit de reproduction tel que prévu
à l'article 2 de la directive 2001/29(32) » .
Il en va de même pour le droit de
communication au public. Par conséquent, l'accord de l'éditeur historique
qui détient encore les droits sous forme
imprimée n'est plus requis, dans l'hypothèse d'une demande de retrait
émanant de l'auteur (Cf. L134-6 CPI). Et,
ce dernier ne doit plus prouver qu'il est
le seul à détenir les droits d'exploitation
sous toutes les formes (cf. article L134-6
CPI).
Troisièmement, la Cour va préciser les
modalités du recueil du consentement,
lorsque l'auteur souhaite autoriser ou
interdire l'exploitation de ces droits
exclusifs de reproduction et de représentation. Et, c'est sur ce point que
l'interprétation de la CJUE est audacieuse. Dans le silence de la directive,
le consentement peut « également
[s]'exprimer de manière implicite » (cf.
point 35). Cette interprétation valide
le principe même du dispositif institué
par le législateur interne. L'acceptation
peut résulter d'un comportement

EXPERTISES SEPTEMBRE 2017

non équivoque, selon l'article 1113
nouveau du code civil.
Toutefois, dans cette hypothèse, il
convient d'encadrer strictement cette
présomption afin de respecter « l'objectif de protection élevée des auteurs [et
donc] de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable
de l'auteur » (cf.point 37). Aussi, la Cour
de Luxembourg impose un « mécanisme garantissant l'information effective et individualisée des auteurs »,
avant l'entrée en gestion collective des
indisponibles (cf.point 43). Et, « l'intérêt
culturel des consommateurs et de la
société dans son ensemble » ne peut
justifier une dérogation aux prérogatives des créateurs de jouir et d'exercer
leurs droits exclusifs (cf. point 45).
In fine, la censure de la CJUE repose
sur la méconnaissance de conditions
formelles (immixtion de l'éditeur historique et, absence d'information effective de l'auteur avant l'entrée en gestion
collective). Aussi, elle valide l'aspect le
plus novateur du dispositif français, à
savoir, la possibilité de présumer l'acceptation de l'auteur d'entrer en gestion
collective, déduite de son consentement
implicite. Tout comme elle valide le
mandat légal de gestion collective. De
surcroît, ces deux derniers points sont
consacrés par le projet de directive
sur le droit d'auteur au sein du Marché
Unique du Numérique, en son article 7.

La réception
par le Conseil d'État
Comme le Conseil d'État ne peut annuler des articles législatifs, il n'annule,
dans son arrêt définitif du 7 juin 2017(33),
que les seules dispositions réglementaires relatives à la procédure d'opposition et de retraits du mécanisme
ReLIRE (cf. article R. 134-5 à R. 134-10
CPI). Par conséquent, la résiliation en
matière de gestion collective des indisponibles peut s'effectuer à tout moment.
De plus, le juge administratif valide
les précisions réglementaires portant
sur la gestion de la base ReLIRE par
la BnF (article R134-1 à R134-4 CPI) et,
celles encadrant la procédure et les
conditions d'agrément d'un organisme
de gestion collective en matière d'indisponibles (R. 327-1 à R. 327-6 CPI).



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
DOCTRINE
DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
JURISPRUDENCE IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 285
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 286
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 287
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 288
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 289
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 290
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 293
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 294
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 297
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 298
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 299
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 302
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 314
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 316
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
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