Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 291

Magazine
DIFFAMATION :
LA NOTIFICATION
DE CONCLUSIONS PAR
RPVA N'INTERROMPT
PAS LA PRESCRIPTION
Par un arrêt du 6 juillet 2017, la cour
d'appel de Paris déclare prescrite
l'action en diffamation d'un chanteur
connu contre le contenu d'un site
et son nom de domaine composé
de son nom et du mot plagiat.
Dans son ordonnance de référé du
26 février 2016, le TGI de Paris avait
estimé que l'action en diffamation
contre le nom de domaine xxxplagiat.
com réservé en 2014 était prescrite.

La question posée par la cour était
de savoir si le dépôt de nouvelles
conclusions via le système RPVA,
notifiées au procureur général mais
non signifiées à la personne attaquée,
car elle n'avait toujours pas constitué
d'avocat, peut être considéré comme
un acte de procédure régulier
pouvant interrompre la prescription
de l'action de trois mois, au sens de
l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Les juges d'appel ont répondu par
la négative prenant en compte le
fait que cette règle dérogatoire au
droit commun doit être interprétée de
manière stricte. Peu importe que les
conclusions du chanteur aient eu une
date certaine et que son adversaire

ait
tardé
à
solliciter
l'aide
juridictionnelle et à constituer avocat.
La cour observe que « la rigueur de
cette obligation qui tend à préserver
la liberté d'expression n'est pas
incompatible avec les exigences
du procès équitable telles qu'elles
résultent de l'article 6§1 de la
Convention
européenne
de
sauvegarde des droits de l'homme
dès lors que l'appelant ne démontre
pas la déloyauté invoquée, ni
n'invoque aucun obstacle de droit ou
de fait l'ayant mis dans l'impossibilité
d'agir, alors même, au demeurant,
que deux instances en contrefaçon
sont pendantes au fond depuis juillet
2014 et mars 2015. ».

Marques : la ville de Paris perd contre Scootlib
La ville de Paris qui considérait que la société Scootlib
France avait commis des actes de contrefaçon de sa
marque Velib avec sa marque Scootlib et les noms de
domaine éponymes avait assigné en justice le loueur
de scooteurs. Mais par un arrêt du 26 mai 2017, la cour
d'appel de Paris a confirmé le jugement du TGI de
Paris qui avait considéré que le dépôt de la marque
Scootlib n'était pas frauduleux et que la marque Velib
n'avait pas été contrefaite. Elle a par ailleurs rejeté les
demandes de la ville de Paris sur le fondement de la
concurrence déloyale. Elle a, en revanche, annulé la
marque Scootlib Paris déposée par la collectivité locale
en raison des similitudes avec le signe protégé Scootlib.
La société de droit luxembourgeois Olky International
avait déposé la marque Scootlib en octobre 2007 et sa
filiale Olkymotor avait enregistré les noms de domaine
en .com et .org. La location de scooteurs en France
est proposée via la société Scootlib France. En juillet
2007, la Ville de Paris a lancé le service Velib, après
avoir déposé la marque et les noms de domaine y
afférent. En 2011, cette dernière a déposé la marque
Scootlib Paris et en 2014, elle évoque l'étude d'un projet
de scooters en libre-service sur le modèle de Velib et
d'Autolib qu'elle avait baptisé Scootlib. Cette même
année, elle a assigné en justice Olky international et
Scootlib France pour contrefaçon de marque. Elle
considérait que la marque Scootlib avait été déposée
en fraude de ses droits. Comme arguments, elle avait
invoqué la notoriété exceptionnelle du service Velib,
l'existence d'un projet Scootlib dès 2007 et sa vocation à
être titulaire de la marque Scootlib. Elle estimait qu'en
2007, Olky avait eu connaissance du succès de Velib
et qu'elle avait voulu en profiter. Or, il n'est nullement

établi que la mise en œuvre d'un projet Scootlib ait
été rendue publique avant le dépôt de la marque par
Olky, a estimé la cour qui a rejeté la demande tenant
au caractère frauduleux du dépôt. Elle a, par ailleurs,
jugé irrecevables les demandes de Paris en nullité de
la marque Scootlib pour forclusion. La ville a toléré en
toute connaissance de cause l'usage de cette marque,
pendant au moins cinq ans, délai au-delà duquel on ne
peut plus agir en nullité ou en contrefaçon. Quant aux
enregistrements des noms de domaine, ils avaient été
effectués par des filiales d'Olky qui ne sont pas dans
la cause.
Sur la demande d'annulation de la marque Scootlib
Paris déposée par la ville, la cour estime que « l'identité
des produits et/ou des services concernés alliée à la
forte similitude entre les signes en cause pris dans
leur ensemble entraîne un risque de confusion, le
consommateur d'attention moyenne étant amené
à attribuer à ces produits ou services une origine
commune ».
Sur les demandes relatives à la concurrence déloyale
formées par la ville de Paris, la cour a procédé à une
étude de la structure linguistique des signes Velib et
Scootlib. Elle considère qu'ils n'ont pas de ressemblance
phonétique et que « d'un point de vue conceptuel, s'ils
ont la même construction associant le diminutif d'un
moyen de transport au suffixe "Lib" évoquant l'idée
de liberté, ils font référence à deux types de véhicules
distincts, le vélo pour l'un et le scooter pour l'autre,
pour en conclure que l'internaute d'attention moyenne
ne pourra lorsqu'il accédera aux sites litigieux les
confondre avec ceux de la Ville de Paris ou en attribuer
l'origine à cette dernière ».

EXPERTISES SEPTEMBRE 2017

291



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
DOCTRINE
DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT À L’OUBLI
JURISPRUDENCE IBM FRANCE, BNP PARIBAS FACTOR / MAIF
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - FOCUS DÉRÉFÉRENCEMENT, LE CASSE-TÊTE TERRITORIAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - INTERVIEW LOGICIEL D’OCCASION ET PATRIMONIALISATION DES LICENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 297
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 298
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 299
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DÉMATÉRIALISATION - LA CONFRONTATION DES MODÈLES DE CONFIANCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 302
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 304
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - DROIT D’AUTEUR - LE PRINCIPE DE LA RÉÉDITION DES OEUVRES INDISPONIBLES VALIDÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - CONTRATS - IBM / MAIF : QUELS ENSEIGNEMENTS EN TIRER ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - 314
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2017 - n°427 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE CERTIFICATS PAR LES CCI : DÉCODAGE
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