Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 279

Jurisprudence

NOTREFAMILLE.COM / DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
CONSEIL D'ÉTAT, 10ÈME - 9ÈME CH. RÉUNIES,
DÉCISION DU 8 FÉVRIER 2017
VOIR COMMENTAIRE P.258

La société NotreFamille.com a demandé
au tribunal administratif de Poitiers
d'annuler la décision du directeur
général des services du département
de la Vienne du 1er juillet 2010 rejetant
sa demande tendant à l'abrogation de
la délibération du conseil général de
ce département du 18 décembre 2009
fixant les conditions de réutilisation
par des tiers des archives publiques
conservées par le service des archives
du département. Par un jugement n°
1002347 du 31 janvier 2013, le tribunal a
rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13BX00856 du
26 février 2015, la cour administrative
d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel
formé par la société NotreFamille.com
contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un
mémoire
complémentaire
et
un
nouveau mémoire, enregistrés les
27 avril 2015, 16 juin 2015 et 13 janvier 2016
au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, la société NotreFamille.com
demande au Conseil d'Etat :
1. d'annuler cet arrêt ;
2. réglant l'affaire au fond, de faire
droit à son appel ;
3. subsidiairement, de surseoir à
statuer et de saisir la Cour de
justice de l'Union européenne
d'une question préjudicielle, sur le
fondement de l'article 267 du Traité
sur le fonctionnement de l'Union
européenne ;
4. de mettre à la charge du
département de la Vienne la somme
de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
■
■
■
■

le code du patrimoine ;
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
le code de la propriété intellectuelle ;
la décision du 14 septembre 2015 par
laquelle le Conseil d'Etat statuant
au contentieux n'a pas renvoyé au
Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité
soulevée
par
la
société
NotreFamille.com ;
le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance
publique :
■ le rapport de Mme Marie GautierMelleray, maître des requêtes,
■ les conclusions de Mme Aurélie
Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant
et après les conclusions, à la SCP
Spinosi, Sureau, avocat de la société
NotreFamille.com et à la SCP
Matuchansky, Poupot, Valdelièvre,
avocat du département de la Vienne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond
que, par une délibération du
18 décembre 2009 le conseil
général de la Vienne a fixé les
conditions de réutilisation, par
les tiers, des archives publiques
conservées par le service des
archives départementales. Cette
délibération précise, notamment,
que la réutilisation des archives
publiques s'effectue à partir de
la consultation des documents
d'archives, soit en salle de
lecture, soit sur le site internet du
département. Telle que sa portée
a été précisée par le président
du conseil général à la suite
d'une demande formulée par la
société NotreFamille.com, cette
délibération a notamment pour objet
et pour effet d'interdire de collecter,
au moyen d'un logiciel de collecte
et d'indexation systématique, les
données figurant dans la base
de données rendue accessible
publiquement en ligne, contenant,
sous
une
forme
numérisée,
l'ensemble des archives publiques
du département relatives à l'état
civil. Elle n'autorise également la
cession, par le département, des
fichiers numériques contenant ces
archives que si elle est nécessaire
à l'accomplissement d'une mission
de service public. Par une décision
du 1er juillet 2010, le président du
conseil général de la Vienne a
rejeté la demande de la société
NotreFamille.com
tendant
à
l'abrogation de cette délibération

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2017

au motif que le département tenait
de l'article L. 342-1 du code de
la propriété intellectuelle, en sa
qualité de producteur de base
de donnée, le droit d'interdire
l'extraction et à la réutilisation
des informations contenues dans
la base de données publique des
archives départementales. Par
un jugement du 31 janvier 2013 le
tribunal administratif de Poitiers
a rejeté la demande de la société
NotreFamille.com
tendant
à
l'annulation de cette décision.
La société NotreFamille.com se
pourvoit en cassation contre l'arrêt
du 26 février 2015 par lequel la
cour administrative d'appel de
Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle
avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes des dispositions alors
applicables de l'article 1er de la loi
du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures
d'amélioration
des
relations entre l'administration et
le public : « Sont considérés comme
documents administratifs, (...) quels
que soient leur date, leur lieu de
conservation, leur forme et leur
support, les documents produits ou
reçus, dans le cadre de leur mission
de service public, par l'Etat, les
collectivités territoriales ainsi que
par les autres personnes de droit
public ou les personnes de droit
privé chargées d'une telle mission ».
L'article 10 de cette même loi précise
que les informations figurant dans
les documents ainsi mentionnés,
quel que soit le support, peuvent
être utilisées par toute personne
qui le souhaite à d'autres fins que
celles de la mission de service
public pour les besoins de laquelle
les documents ont été produits
ou reçus. Cet article dispose
néanmoins, dans son c), que les
informations contenues dans des
documents sur lesquels « des
tiers » détiennent des droits de
propriété intellectuelle ne sont pas
considérés comme des informations
publiques pour l'application des
dispositions de la loi relatives à la
réutilisation de ces informations.
L'article 11 de la loi du 17 juillet 1978

279


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
DOCTRINE
BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - DE « NOTREFAMILLE » A LA LOI LEMAIRE
CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
DONNÉES PERSONNELLES - CONSEILS PRATIQUES POUR L’APPLICATION DU RGPD
DONNÉES PERSONNELLES - « COOKIES TIERS » : POUR UNE CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS ENTRE ÉDITEUR DE SITE ET TIERS
CLOUD COMPUTING - VERS DE NOUVEAUX HORIZONS DANS LE MONDE DES « NUAGES »
JURISPRUDENCE BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - NOTREFAMILLE.COM / DEPT. DE LA VIENNE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Editorial & Sommaire
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
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