Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 275

De ces enjeux de qualification
découlent l'identification et la délimitation de la responsabilité de ces acteurs,
parfois objets d'âpres négociations
contractuelles.

COOKIES TIERS : QUELLE EST
LA RESPONSABILITÉ DE
CHACUN DES ACTEURS ?
QUELLE MISE EN CONFORMITÉ ?
Rappelons que le responsable du traitement est l'entité qui définit les finalités
et les moyens du traitement de données
à caractère personnel mis en Suvre
tandis que le sous-traitant est celui qui
traite lesdites données pour le compte
du premier7.
Dans le cadre du dépôt de cookies tiers,
la Cnil a identifié deux situations dans
lesquelles les éditeurs de site internet et
les sociétés tierces sont responsables
du traitement ou sous-traitant.
Ainsi, lorsque les cookies tiers sont
déposés par la société tierce afin de
traiter des données pour le compte de
l'éditeur du site Internet, la Cnil considère que l'éditeur du site a la qualité
de responsable du traitement. C'est en
effet ce dernier qui définit les finalités et
les moyens du traitement des données
à caractère personnel collectées via les
cookies déposés par l'émetteur tiers.
Ce dernier a, quant à lui, la qualité de
sous-traitant dans la mesure où il agit
pour le compte de l'éditeur du site et
sur ses instructions. En conséquence,
il appartient à l'éditeur du site internet
de se conformer à la réglementation
applicable à la protection des données
à caractère personnel et de définir
les obligations en la matière de son
sous-traitant dans le contrat de prestations qui les lie.
En revanche, lorsque les cookies tiers
sont déposés par l'émetteur tiers afin
de lui permettre de traiter les données à
caractère personnel collectées, la Cnil
considère qu'il n'agit pas pour le compte
de l'éditeur du site internet ni sur ses
instructions. Au contraire, c'est lui qui
définit la finalité et les moyens du traitement des données à caractère personnel. Dans ce contexte, c'est l'émetteur
tiers qui a la qualité de responsable
du traitement, l'éditeur du site Internet

ayant pour la Commission la qualité de
sous-traitant.
Enfin, lorsque les cookies tiers déposés
sont utilisés tant par l'éditeur du site
que par la société tierce dans le cadre
d'un traitement de données à caractère
personnel, chacun aurait la qualité
de responsable du traitement mis en
Suvre selon l'autorité de contrôle.
Notons que pour un même site internet, selon la finalité des cookies, l'une
ou plusieurs des situations exposées
ci-avant pourront aisément être identifiées. Aussi, afin que le contrat liant
l'éditeur du site Internet et chacune des
sociétés tierces reflète la réalité opérationnelle, il est indispensable d'identifier au préalable la finalité dudit cookie,
l'entité qui exploitera les données à
caractère personnel et celle au bénéfice de laquelle le traitement sera mis
en œuvre.
En outre, soulignons que la Cnil considère qu'en tout état de cause, il appartient à l'éditeur du site internet de
procéder à l'information directe des
internautes sur les cookies (finalités,
obtention du consentement préalable et
modalités dont les internautes disposent
pour s'y opposer) quelle que soit sa
qualité. A ce titre, les éditeurs de sites
Internet à partir desquels des cookies
tiers sont déposés, sont encouragés à
solliciter des tiers émetteurs la communication de l'ensemble des éléments
nécessaires à la réalisation de l'information des internautes ainsi que des
solutions d'opposition au dépôt des
cookies qu'ils émettent. Les éditeurs de
site Internet doivent aussi s'assurer des
garanties contractuelles consenties par
les sociétés tierces dans ce domaine.
Enfin, lorsque les données à caractère personnel seront exploitées par le
seul tiers émetteur, il appartiendra à
ce dernier de veiller à ce que l'information délivrée par l'éditeur du site
Internet concernant le traitement mis
en oeuvre soit complète et conforme
à la réglementation applicable. Dans
ce contexte, la société tierce aura tout
intérêt à communiquer à l'éditeur du
site Internet la mention d'information
et plus généralement l'ensemble des
éléments nécessaires au respect de ses
obligations.

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2017

Pour résumer, comme nous venons de le
voir, indépendamment des différentes
situations opérationnelles, le dépôt de
cookies tiers se doit de respecter les
principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel
repris par le Règlement général sur la
protection des données. Ainsi, conformément à la philosophie du RGPD, ce
traitement devra être documenté et
les contrats devront, indépendamment
d'être conclus, contenir des stipulations
relatives à ces enjeux juridiques importants pour le respect des droits des
internautes.

Garance MATHIAS
Avocat fondateur
Mathias Avocats

Aline ALFER
Avocat
Mathias Avocats
Notes
(1) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002
concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la
vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et
communications électroniques)
(2) Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant le
respect de la vie privée et la protection
des données à caractère personnel dans
les communications électroniques et
abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement «vie privée et communications électroniques»), 10 janvier 2017
(3) « 'Consentement' de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre,
spécifique, éclairée et univoque par
laquelle la personne concernée accepte,
par une déclaration ou par un acte positif
clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un
traitement ;» (Article 4§11 du Règlement
Général sur la Protection des Données)
(4) Publicité en ligne : la Cnil précise les règles
à respecter à l'issue de ses contrôles,
23 mai 2017, www.cnil.fr
(5) Cookies : la Cnil étend ses contrôles au-delà des éditeurs de sites, 27 juillet 2016,
www.cnil.fr
(6) Délibération de la formation restreinte
SAN 2017-006 du 27 Avril 2017 prononçant
une sanction pécuniaire à l'encontre des
sociétés FACEBOOK INC. et FACEBOOK
IRELAND
(7) Article 4§7 et §8 du Règlement Général sur
la Protection des Données

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
DOCTRINE
BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - DE « NOTREFAMILLE » A LA LOI LEMAIRE
CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
DONNÉES PERSONNELLES - CONSEILS PRATIQUES POUR L’APPLICATION DU RGPD
DONNÉES PERSONNELLES - « COOKIES TIERS » : POUR UNE CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS ENTRE ÉDITEUR DE SITE ET TIERS
CLOUD COMPUTING - VERS DE NOUVEAUX HORIZONS DANS LE MONDE DES « NUAGES »
JURISPRUDENCE BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - NOTREFAMILLE.COM / DEPT. DE LA VIENNE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 255
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - JURISPRUDENCE BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - NOTREFAMILLE.COM / DEPT. DE LA VIENNE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 259
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 260
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 263
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 267
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 268
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 273
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
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