Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 260

Doctrine
de réutilisation à des fins commerciales,
étaient donc par principe écartées
de toute ré exploitation. Les données
de transport, largement détenues ou
produites par des établissements présentant ce caractère, étaient donc par principe hors du dispositif légal. Par ailleurs,
la difficulté de définir avec précision
dans tous les cas, si le demandeur à la
réutilisation fait face à un SPIC ou au
contraire à un SPA, compte tenu de l'extrême sophistication des principes et de
la jurisprudence en la matière, recélait en elle-même bien des obstacles à
l'exercice du droit. L'existence d'établissements publics « à double visage »,
notion parfois bien complexe à appréhender pour une entreprise commerciale, ne pouvait aussi qu'être de nature
à restreindre grandement l'intérêt et
l'utilité des données publiques12.
Une autre innovation de la loi Lemaire,
sans doute encore plus stratégique et
éclairante de la volonté du législateur,
est l'obligation de publication qui pèse
largement sur les administrations en
dehors de toute demande d'un intéressé.
L'objectif de la loi du 17 juillet 1978 modifiée n'était sûrement pas d'aller aussi loin
puisque droit d'accès d'une part, et droit
de réutilisation d'autre part, étaient avant
tout envisagés dans une relation bilatérale entre un demandeur et un service.
Tel n'est pas le cas de la réforme
puisqu'elle autorise explicitement les
administrations à rendre publics les
documents
administratifs
qu'elles
produisent ou reçoivent.
Une telle publication est même parfois
obligatoire lorsque les documents sont
disponibles sous forme électronique,
s'agissant des données mises à jour
de façon régulière dont la publication
présente un intérêt économique, social,
sanitaire ou environnemental ainsi que
des bases de données, mises à jour
de façon régulière également, qu'elles
produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne
font pas l'objet d'une diffusion publique
par ailleurs.

260

par l'arrêt du Conseil d'Etat commenté,
que sous réserve des droits de propriété
intellectuelle des tiers, les droits sui generis du producteur de base de données
qui seraient reconnus à une administration, ne peuvent faire obstacle à la
réutilisation du contenu de ces bases.
Les bases de données d'état civil objet
du contentieux engagé par NotreFamille.
com voient donc leur sort directement
réglé par la réforme.
Pourtant, le mouvement d'ouverture
amplifié par ce texte se révèle bien
incomplet. Comme on l'a vu plus haut,
cet article 11, s'il peut paraître opportun
compte tenu des hésitations jurisprudentielles13,n'est qu'une précision ou
une clarification, et non une véritable
réforme. Bienvenue, cette clarification
n'a finalement que peu d'impact, surtout
compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat
examiné. En outre, cette disposition
soulève finalement plus de questions
qu'elle ne règle de difficultés. En effet, on
peut se demander si en précisant explicitement que les droits du producteur ne
sont pas opposables, la loi Lemaire n'a
pas voulu redonner toute leur place aux
autres droits que l'administration pourrait faire valoir (droit d'auteur, droit de
propriété industrielle, droit voisin...).
C'est en tout cas un risque que la CADA
avait souligné dans son avis déjà évoqué
du 19 novembre 2015, de sorte qu'elle était
amenée à recommander « d'adopter
plutôt une rédaction générale, indiquant
que les droits de propriété intellectuelle
que l'administration détient sur un document, y compris le cas échéant sur une
base de données en tant que producteur
de cette base de données, ne peuvent
par eux-mêmes s'opposer à la réutilisation d'informations publiques que
comportent ce document ou de la base
de données en cause »14.

vu plus haut, a été d'aligner les SPA et les
SPIC, cette disposition veut donner aux
bases de données des établissements à
caractère industriel ou commercial un
statut à part.
Si ceux-ci en effet exercent une activité « soumise à concurrence », ils se
retrouvent autorisés à s'opposer à l'exploitation du contenu des bases de
données dont ils sont les producteurs.
Or, si l'on admet qu'une part importante
des données des SPIC intervenant sur le
marché sont contenues dans une base
de données, c'est tout simplement l'assimilation des SPA et des SPIC au regard
du droit de réutilisation, qui risque de
se trouver largement remise en cause.
Même si l'on comprend parfaitement qu'il
ait paru « nécessaire » de protéger les
investissements des organismes publics
contre « le risque de prédation venant
d'autres opérateurs économiques »15,il y
a bien là un double mouvement, d'avancée vers l'assimilation des SPIC aux SPA,
assurément favorable à l'open data, et
ensuite, de retour en arrière qui a forcément l'effet inverse.
Néanmoins, pour se prévaloir des droits
du producteur, il faudra aux services
publics industriels et commerciaux, justifier la réunion des conditions jurisprudentielles déjà évoquées. Or une telle
démonstration pourrait être dans bien
des cas difficile à effectuer.
On peut se demander par ailleurs si les
droits du producteur peuvent être reconnus à une administration qui fait financer
la constitution de sa base grâce à l'argent
public. Certains auteurs en doute16.
Peut-être que demain, le contentieux de
la réutilisation sera l'occasion d'aborder directement cette question, inédite
semble-t-il en jurisprudence.

La réutilisation des bases de
données publiques dans la loi
pour une République numérique

Cet avis n'a pas été suivi mais il est vrai
que le risque évoqué semble devoir être
écarté. En effet, le nouvel article L.321-3
vient après l'article L.321-2 qui réserve
expressément les droits de propriété
intellectuelle des seuls tiers, et non ceux
de l'administration.

Ce serait alors finalement un autre mérite
de la loi Lemaire comme bien souvent
d'ailleurs d'un nouveau texte de fermer
une discussion ancienne et d'en ouvrir
une autre.

L'article 11 de la loi Lemaire devenu
l'article L.321-3 du CRPA stipule, venant
en cela contredire directement l'arrêt
de la cour d'appel de Bordeaux cassé

Mais c'est surtout le second alinéa de l'article L.321-3 du CRPA qui appelle l'attention. Alors que le principe, comme on l'a

Associé du pôle Propriété intellectuelle - Technologies de l'information
Granrut Société d'Avocats

Anne COUSIN

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2017



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
DOCTRINE
BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - DE « NOTREFAMILLE » A LA LOI LEMAIRE
CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
DONNÉES PERSONNELLES - CONSEILS PRATIQUES POUR L’APPLICATION DU RGPD
DONNÉES PERSONNELLES - « COOKIES TIERS » : POUR UNE CLARIFICATION DES RESPONSABILITÉS ENTRE ÉDITEUR DE SITE ET TIERS
CLOUD COMPUTING - VERS DE NOUVEAUX HORIZONS DANS LE MONDE DES « NUAGES »
JURISPRUDENCE BASES DE DONNÉES PUBLIQUES - NOTREFAMILLE.COM / DEPT. DE LA VIENNE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - FOCUS LE CHAMBOULE-TOUT POLITIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 246
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - INTERVIEW TESTER LA TRANSPARENCE DES ALGORITHMES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 255
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 257
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2017 - n°426 - CYBERATTAQUES - MACRONLEAKS ET DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
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