Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 227

Certains craignent la création d'un
patent troll public du nom de France
Brevets. Il s'agit d'un fonds d'investissement créé en 2011 et détenu à parité par l'Etat et la Caisse des Dépôts
et Consignation. Ce fonds d'investissement est enregistré sous la forme
d'une société par actions simplifiées,
et a pour mission de « valoriser les
brevets des titulaires publics ou privés,
en constituant des grappes cohérentes
de brevets et en les valorisant sous
forme de licence. »7 C'est ainsi que
pour certains cette structure étatique
s'apparente à un patent troll8, car elle
ne dispose d'aucune activité inventive
mais elle se donne pour mission de
faire payer des licences sur les brevets
dont elle prend la gestion par les voies
judiciaires9. France Brevets vient
notamment de remporter une victoire
judiciaire en Allemagne contre HTC et
la société sud-coréenne LG. Ces deux
sociétés sont accusées d'avoir utilisé dans leurs produits deux brevets
appartenant au fonds et portant sur
des méthodes de communication sans
contact.
Malgré la démocratisation de cette
pratique, il est nécessaire d'user de tous
moyens juridiques pour l'éradiquer.

Comment affronter
les patent trolls ?
Dans une publication de 2007, l'Office
européen des brevets, insiste sur l'importance de contrattaquer la pratique
du « trolling », dans un « scénario
bleu » et propose des solutions comme
améliorer la qualité des brevets délivrés, restreindre les interdictions d'exploiter les brevets mis en cause, modifier les lois existantes ou fixer un plafond
de dommages-intérêts accordés par
le juge10. Cependant, en l'absence de
réforme législative, il reste difficile de
se protéger contre ces entités qui, d'un
point de vue juridique, se trouvent dans
la légalité.
Il est possible d'envisager de recourir
au droit de la concurrence, et en particulier à l'abus de position dominante.
Ce moyen a notamment fait l'objet d'une
décision rendue par la Commission
européenne le 9 décembre 200911.
En l'espèce, une société américaine,
Rambus, a contribué, avec un organisme de normalisation américain,

au développement d'une mémoire
RAM dynamique dans le domaine
des semi-conducteurs. La société
Rambus, propriétaire de brevets sur
certaines technologies intégrées dans
la mémoire RAM dynamique, n'a
divulgué cette information qu'après
le dépôt de l'invention en réclamant
des redevances aux utilisateurs de
celle-ci. C'est ainsi qu'en juillet 2007,
la Commission européenne a adressé
à Rambus un réquisitoire dans lequel
elle précisait que la société avait abusé
de sa position dominante sur le marché
des mémoires RAM dynamiques. Elle
reproche à la société d'avoir dissimulé
volontairement des titres de propriété
industrielle repris dans une « technologie qu'elle avait contribué à élever
au rang de standard ». Finalement,
la société a proposé des alternatives
(telle que la réduction du taux de redevances des fruits de son brevet) dans
une procédure d'engagement et la
Commission européenne a abandonné
les poursuites.
Les trolls ne se sont pas arrêtés aux
brevets et leur expansion s'est tournée
vers les marques.

Les trademark trolls : une
nouvelle menace qui affecte
toutes les entreprises

à ceux développés par l'entreprise
afin de les utiliser comme moyen
de pression contre cette dernière
lorsqu'elle souhaitera s'implanter
dans le pays en question.
La situation est particulièrement délicate dans les pays dont l'usage n'est
pas une condition d'enregistrement de
la marque. En France, selon les dispositions de l'article L714-5 du code de
propriété intellectuelle, et par extension
sur le territoire de l'Union européenne
(« Union européenne : appréciation
des preuves d'usage lors d'une action
en déchéance de la marque » de
Nathalie Dreyfus - http://www.dreyfus.
fr/marques), le propriétaire encourt la
déchéance de ses droits si une marque
enregistrée n'est pas utilisée. Le cas de
la Chine est singulièrement pertinent
dans la mesure où l'usage de la marque
n'est pas requis pour son enregistrement, un troll peut donc enregistrer une
marque qu'il n'utilisera jamais dans le
seul but de soutirer de l'argent au titulaire initial, et ceci en toute légalité.
C'est ainsi qu'en 2012, Apple a été
condamnée à payer 60 millions de
dollars au trademark troll chinois
Proview Technology Shenzen pour
pouvoir utiliser la marque iPad en
Chine et lancer ses produits.

Le patent trolling a conduit au développement du trademark trolling.
Sur le même modèle des patent trolls,
il s'agit de personnes ou de sociétés
qui enregistrent des marques, sans
aucune intention de les utiliser ou de
produire des biens ou services, mais
seulement dans le but de les opposer
aux entreprises dont les marques ont
été « volées ».

De même, en janvier 2016, et après un
long procès, le vigneron français Castel
Frères SAS s'est trouvé coupable de
contrefaçon et condamné à un peu plus
de 68 000 US dollars de dommages-intérêts au profit de la société shanghaienne Li Dao Zhi qui avait enregistré le nom Ka Si Te, la translittération
chinoise de Castel.

Deux solutions s'offrent alors au titulaire initial de la marque :
■ il peut conclure un contrat de
cession de licence dont le prix sera
élevé ;
■ ou obtenir des dommages-intérêts
en engageant des actions judiciaires en contrefaçon ou en cessation d'utilisation. Les trademark
trolls visent surtout les marques
notoires en les déposant dans des
pays où la marque n'a pas encore
été enregistrée pour des produits
et services relativement similaires

Une autre stratégie du troll est de déposer des signes communément utilisés
qui ne correspondent pas encore à
des marques mais que le troll opposera à l'entreprise ayant choisi le même
signe pour son activité. Ainsi, la société américaine 47 / 72 Inc. a notamment
déposé des marques comme « 99
Problems », « Haters Gonna Hate », etc.
De la même manière, cette pratique est
très répandue parmi les réservataires
de noms de domaine. Le lancement des
nouvelles extensions en 2012 a permis
à un grand nombre de réservataires

EXPERTISES JUIN 2017

227


http://www.dreyfus.fr/marques http://www.dreyfus.fr/marques

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
INTERVIEW
BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
DONNÉES PERSONNELLES - LA BLOCKCHAIN EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RGPD ?
CYBERCRIMINALITÉ - UNE AGENCE POUR ACCOMPAGNER L’ACTION DE LA PNIJ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - FOCUS MENACE SUR NOTRE INTÉGRITÉ MENTALE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - MAGAZINE L'ACTUALITÉ DU DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 209
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 210
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - BASES DE DONNÉES : UNE PROTECTION OBSOLÈTE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 220
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 221
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 222
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - LES LEÇONS À TIRER DE L’ATTAQUE WANNACRY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 225
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DU « PATENT TROLL » AU « TRADEMARK TROLL »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 227
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 228
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 229
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - OPEN DATA - LES « DONNÉES DE RÉFÉRENCE » : UNE INNOVATION STRUCTURANTE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 231
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 232
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - NE BRIDONS PAS L'INNOVATION !
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 235
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 236
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