Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 204

D
doctrine
probable ou prévisible pour être valablement apprécié comme cause de
rupture de négociations. Il est acquis que
la rupture des pourparlers est porteuse
de dommage imminent. Le dommage
imminent est un dommage qui n'est pas
encore réalisé, mais qui se produira
immanquablement si la situation qui la
génère étant déjà présente perdurait. Ce
dommage imminent est imputable à la
partie défaillante.
Une fois réalisé, le dommage est lourd
et s'accompagne de pertes financières
importantes. Le juge du fond est souvent
placé dans la posture d'un médecin
légiste : il intervient souvent quand le
dommage est déjà réalisé. La réparation
du préjudice vient après la déconfiture,
la cessation de paiements ou même la
faillite. Dès lors, la tentation de trouver
des moyens de saisir le juge des référés
est grande.
A la charge du tribunal de commerce
de Paris, on peut observer que même
si le contrat litigieux n'était pas « ferme
et définitif », il n'en demeure pas moins
qu'il y a eu une « rupture brutale » des
pourparlers. Cette thèse n'est pas 204
sérieusement contestée'puisque Hipay

et Hi-media Porte Monnaie Electronique
n'ont pas justifié les risques qui auraient
conduit à la rupture des négociations. Le
trouble manifestement illicite n'est pas
sérieusement contesté.
Cependant, à la lecture de l'ordonnance
de référé du 3 mars 2017, il ne suffit pas
de faire valoir un trouble manifestement
illicite ou un préjudice imminent pour
provoquer l'intervention du juge des
référés.
Pour le tribunal de commerce de Paris,
le contrat informatique en vue n'étant
pas « ferme et définitif », l'intervention
du juge des référés peut conduire à une
immixtion dans le périmètre contractuel.
Le contrat est la loi des parties et le juge
n'est nullement une partie au contrat.
Au-delà du débat épuisé, le tribunal de
commerce de Paris renvoie les parties
aux fondamentaux. En matière contractuelle, la liberté est la règle et l'intervention du juge, l'exception !

Notes
(1)

Article 1112 C civ : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations
précontractuelles sont libres. Ils doivent
impérativement satisfaire aux exigences
de la bonne foi ».

(2)

Le droit des contrats et l'acte d'avocat :
de l'assouplissement au renforcement...
dans l'air du temps, Petites affiches Du
10 novembre 2016 au 10 novembre 2016
n°225

(3)

T com Paris, le 03/03/2017 RG : 20161800

(4)

Article L721-3 du code de commerce « Les
tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre
établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De
celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes
de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au
moment où elles contractent, convenir de
soumettre à l'arbitrage les contestations
ci-dessus énumérées« .

(5)

CA Paris, Pôle 1, chambre 3, 10 février 2015,
n°14/02110

(6)

Cass. Com. , 7 juin 2006, pourvoi n°05-19.633

(7)

Sécurité des systèmes d'information :
de la gestion des risques à la confiance
numérique, http://eduscol.education.fr/
ecogest/si/SSI/risk_conf/#r1

MAXIMILIEN AMÉGÉE
Avocat au Barreau de Paris,
Chargé de cours à la faculté
de droit de Paris Nord

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204

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Dépot légal : Avril 2017 - ISSN 0221-2102
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
EN BREF L'INFORMATIONS RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW 2017, UN TOURNANT POUR L’OPEN DATA
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - L’ASSURABILITÉ DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
DONNÉES PERSONNELLES - MESURES D’AUDIENCE : ANONYMISATION ET DROIT À L'INFORMATION
DONNÉES PERSONNELLES - LE RGPD ET LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DES CONTRATS
UNION EUROPÉENNE - BREXIT : IMPACTS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET LA SÉCURITÉ
DONNÉES PERSONNELLES - LES GUIDELINES DU G29 SUR LE DPO
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT À L’OUBLI ET REGISTRE DES SOCIÉTÉS
CONTRAT INFORMATIQUE - REDÉFINITION DES COMPÉTENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - EN BREF L'INFORMATIONS RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 169
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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