Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 201

LES REPONSES DE LA CJUE
A titre liminaire, la Cour a rappelé que
les questions préjudicielles devaient être
appréciées eu égard à l'accessibilité aux
tiers des données figurant dans le registre
des sociétés tenu sous la responsabilité
de la chambre de commerce de Lecce et
non au regard du traitement ultérieur des
données effectué par la société spécialisée dans l'évaluation des risques.
Les magistrats communautaires ont ainsi
rappelé que ce traitement de données à
caractère personnel est légitime et licite,
en ce qu'il répond à une obligation légale.
S'agissant plus particulièrement du
point de savoir si l'autorité chargée de
la tenue du registre doit, à l'expiration
d'un certain délai après la cessation des
activités d'une société et sur demande
de la personne concernée, soit effacer
ou rendre anonymes ces données à
caractère personnel, soit en limiter la
publicité, la Cour rappelle que selon l'article »6, paragraphe 1, sous e), de la directive »95/46, « les États membres prévoient
que les données à caractère personnel
doivent être conservées sous une forme
permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation
des finalités pour lesquelles elles sont
collectées ou pour lesquelles elles sont
traitées ultérieurement ».
En cas de non-respect de cette condition
de conservation limitée, les États membres
garantissent à la personne concernée
le droit d'obtenir du responsable du traitement, selon le cas, l'effacement ou le
verrouillage des données concernées. La
CJUE rappelle ici le raisonnement suivi
dans les affaires Google Spain et Google.
Afin de déterminer si les États membres
sont tenus de prévoir pour les personnes
concernées le droit de demander à l'autorité chargée de la tenue du registre d'effacer ou de verrouiller après un certain
temps les données à caractère personnel inscrites dans ce registre, ou d'en
restreindre l'accès, la Cour relève d'abord
que la finalité de cette inscription consiste
à permettre aux tiers de connaître les
actes essentiels de la société concernée
et certaines indications la concernant,
particulièrement l'identité des personnes
qui ont le pouvoir de l'engager et ce,

notamment, dans le but d'assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les
sociétés et les tiers.
Suivant les conclusions de l'avocat général, la CJUE précise que, même après la
dissolution d'une société, des droits et
des relations juridiques relatifs à celle-ci
peuvent subsister.
En outre, compte tenu de la « multitude
des scénarios possibles qui peuvent
impliquer des acteurs dans plusieurs
États membres, et de l'importante hétérogénéité dans les délais de prescription
prévus par les différents droits nationaux
dans les différents domaines du droit »,
la CJUE en conclu qu'il est impossible
d'identifier un délai unique, à compter
de la dissolution d'une société, à l'expiration duquel l'inscription desdites données
dans le registre et leur publicité ne serait
plus nécessaire.
Dans ces conditions, les États membres ne
sauraient garantir aux personnes concernées le droit d'obtenir par principe, après
un certain délai à compter de la dissolution de la société concernée, l'effacement des données à caractère personnel
les concernant, qui ont été inscrites au
registre en application des obligations en
matière de publicité.
La CJUE considère à ce titre que cette
absence de garantie ne saurait être interprétée comme une restriction à la protection de la vie privée ou à une violation
de celle-ci dans la mesure où la publicité
n'est imposée, en vertu du droit de l'Union,
que pour un nombre limité de données à
caractère personnel (l'identité et les fonctions respectives des personnes ayant le
pouvoir d'engager la société concernée
à l'égard des tiers et de la représenter en
justice, ou participant à l'administration,
à la surveillance ou au contrôle de cette
société, ou ayant été nommées comme
liquidateur de celle-ci).
De plus, les sociétés concernées par
cette publicité n'offrent comme garantie
à l'égard des tiers que leur patrimoine
social, ce qui comporte un risque économique accru pour ces derniers.
Partant, la CJUE considère qu'il est « justifié que les personnes physiques choisissant de participer aux échanges
économiques par l'intermédiaire d'une
telle société soient obligées de rendre

EXPERTISES MAI 2017

publiques les données tenant à leur identité et à leurs fonctions au sein de celleci, d'autant plus qu'elles sont conscientes
de cette obligation au moment où elles
décident de s'engager dans une telle
activité ».
Dès lors, il résulte de ce qui précède que
la nécessité de protéger les intérêts des
tiers, la loyauté des transactions commerciales et ainsi le bon fonctionnement du
marché intérieur prévaut.
Toutefois, la Cour n'exclut pas que
puissent exister des situations particulières dans lesquelles des raisons
prépondérantes et légitimes tenant au cas
concret de la personne concernée justifient exceptionnellement que l'accès aux
données à caractère personnel la concernant inscrites dans le registre soit limité, à
l'expiration d'un délai suffisamment long
après la dissolution de la société en question, aux tiers justifiant d'un intérêt spécifique à leur consultation. Cette appréciation appartiendrait alors aux législateurs
nationaux.
La CJUE poursuit, qu'à supposer qu'il
résulte d'une vérification que le droit
national permet de telles demandes, il
appartiendra à la juridiction de renvoi
d'apprécier, au regard de l'ensemble des
circonstances pertinentes et en tenant
compte du délai écoulé depuis la dissolution de la société concernée, l'existence
éventuelle de raisons prépondérantes et
légitimes qui seraient de nature à justifier exceptionnellement de limiter l'accès
des tiers aux données concernant l'administrateur de la société italienne dans le
registre des sociétés.
En tout état de cause, pour la CJUE, la
seule circonstance que les immeubles
du complexe touristique construit par la
société dont il est actuellement l'administrateur unique, ne se vendent pas en
raison du fait que des acheteurs potentiels de ces immeubles ont accès à ces
données dans le registre des sociétés,
ne saurait suffire à constituer une telle
raison, compte tenu notamment de l'intérêt légitime de ces derniers de disposer de
ces informations.

Amira BOUNEDJOUM
Avocate
Département IT/IP
Cabinet SIMON ASSOCIES

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
EN BREF L'INFORMATIONS RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW 2017, UN TOURNANT POUR L’OPEN DATA
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - L’ASSURABILITÉ DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
DONNÉES PERSONNELLES - MESURES D’AUDIENCE : ANONYMISATION ET DROIT À L'INFORMATION
DONNÉES PERSONNELLES - LE RGPD ET LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DES CONTRATS
UNION EUROPÉENNE - BREXIT : IMPACTS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET LA SÉCURITÉ
DONNÉES PERSONNELLES - LES GUIDELINES DU G29 SUR LE DPO
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT À L’OUBLI ET REGISTRE DES SOCIÉTÉS
CONTRAT INFORMATIQUE - REDÉFINITION DES COMPÉTENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - EN BREF L'INFORMATIONS RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 169
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 172
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 173
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 174
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - INTERVIEW 2017, UN TOURNANT POUR L’OPEN DATA
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 177
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 178
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 179
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - DONNÉES PERSONNELLES - L’ASSURABILITÉ DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 181
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 182
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 183
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 184
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - DONNÉES PERSONNELLES - MESURES D’AUDIENCE : ANONYMISATION ET DROIT À L'INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 187
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - DONNÉES PERSONNELLES - LE RGPD ET LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DES CONTRATS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 192
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 193
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - UNION EUROPÉENNE - BREXIT : IMPACTS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET LA SÉCURITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 195
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - DONNÉES PERSONNELLES - DROIT À L’OUBLI ET REGISTRE DES SOCIÉTÉS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - CONTRAT INFORMATIQUE - REDÉFINITION DES COMPÉTENCES
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