Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 182

Doctrine
pour les mêmes faits devant les tribunaux répressifs. A contrario, si l'un au
moins des critères est présent, ce n'est
plus une sanction pénale, les tribunaux
répressifs pourront entrer en voie de
condamnation, mais surtout l'interdiction d'assurance en raison de la contrariété à l'ordre public de l'article 6 du
code civil ne trouve plus à s'appliquer.

LE CRITÈRE DE LA FAUTE
INTENTIONNELLE DE
L'ASSURÉ : « UN GARDEFOU » NÉCESSAIRE
La position de l'APCR sur les sanctions
administratives, si elle donne une indication sérieuse, ne préjuge pas de la
position de la jurisprudence. La Cour
de cassation a, dans une jurisprudence
jusqu'alors constante, toujours estimé que les sanctions administratives
ne pouvaient être assurées, car cela
contrevenait à l'ordre public, or, dernièrement dans un arrêt du 14 juin 2012,
elle semble avoir abandonné ce principe d'inassurabilité pour contrariété à
l'ordre public. Dans cet arrêt, aucune
mention claire de l'habituelle contrariété à l'ordre public n'est utilisée pour
justifier de l'inassurabilité, ici seule
la faute intentionnelle du dirigeant
motive la décision d'écarter l'assurabilité. Cet arrêt semble donc une porte
ouverte aux assurances des sanctions
pécuniaires administratives lorsque
la faute n'est pas intentionnelle et la
contrariété à l'ordre public ne semble
plus être l'argument majeur pour estimer que les sanctions pécuniaires
administratives ne peuvent être assurées dès lors que la faute n'est pas
intentionnelle.
La faute intentionnelle ou dolosive de
l'assuré, prévue à l'article L 113-1 du
code des assurances, constitue une
cause légale d'exclusion de responsabilité des assurances. L'article L 113-1
dispose : « Les pertes et les dommages
occasionnés par des cas fortuits ou
causes par la faute de l'assuré sont à la
charge de l'assureur, sauf exclusion
formelle et limitée contenue dans la
police. Toutefois, l'assureur ne répond
pas des pertes et dommages provenant
d'une faute intentionnelle ou dolosive
de l'assuré »10. C'est pourquoi en principe les dommages survenus du fait

182

fautif de l'assuré doivent être pris en
charge par l'assureur, mais par exception, l'assureur est exempté de son obligation lorsque le dommage résulte de
la faute intentionnelle ou dolosive de
l'assuré. En effet, la faute intentionnelle
ou dolosive enlève l'aléa au contrat
ce qui n'oblige plus l'assureur à assurer. Elle joue un rôle majeur dans la
question de l'assurabilité des sanctions
pécuniaires administratives. Dans son
arrêt du 14 juin 2012, la Cour de cassation a estimé que les sanctions administratives prononcées par l'AMF ne
pouvaient pas, en l'espèce, être assurées dès lors qu'il s'agissait « ni d'une
faute d'inattention ou de négligence, ni
d'une erreur de fait, mais de l'expression consciente d'une volonté délibérée
de fournir au public des informations
propres à modifier l'appréhension de
la situation financière de la société, de
valider des opérations qu'il savait illégales »11. En l'espèce, la faute intentionnelle était constituée par l'intention de
tromper le public afin de mieux négocier la cession de son entreprise. Le
dirigeant n'a pas commis d'erreur de
fait, d'inattention, de négligence. Non,
il a délibérément publié des informations inexactes poussant le public à une
appréciation erronée de la situation
réelle de la société. La cour d'appel a
pu légitiment décider que le dirigeant
avait commis, au sens de l'article
L. 113-1 du code des assurances, une
faute intentionnelle, incompatible avec
l'aléa, excluant la garantie de son
assureur.
Selon Maître Olivier Iteanu, cette
décision de la Cour de cassation
marque « une évolution dans le traitement de l'assurabilité de la sanction administrative en visant non pas
l'ordre public, mais le caractère intentionnel des faits reprochés »12. En effet,
avant ce revirement de jurisprudence
opéré par la Cour de cassation, celleci déclarait que les sanctions administratives n'étaient pas assurables,
car cela contrevenait à l'ordre public.
Désormais la Cour de cassation ne vise
plus que la faute intentionnelle prévue
à l'article L. 113-1.
Pour le professeur Jérôme Kullmann,
cette décision de la Cour de cassation
laisse une ouverture à la reconnaissance juridique de l'assurabilité des
sanctions pécuniaires des autorités

EXPERTISES MAI 2017

administratives. En effet, il estime
que « les amendes administratives sont
assurables, car, dans tous les cas l'article L. 113-1 du code des assurances,
qui prohibe l'assurance en cas de faute
intentionnelle de l'assuré lui-même, est
un bon garde-fou »13. La faute intentionnelle pourrait, en effet, préserver
le caractère répressif que peut revêtir
une décision administrative. Lorsque
le dirigeant aurait intentionnellement
commis une faute, alors l'assurance lui
serait refusée.
Les sanctions pécuniaires administratives pourraient être assurées au
sein du contrat responsabilité des dirigeants des polices d'assurance. Cela
couvrirait en majorité la situation où
le dirigeant se voit sanctionner pour
l'agissement fautif de son préposé.
Cela se rapprocherait de l'assurabilité des sanctions civiles prononcées à
l'encontre d'un dirigeant pour les faits
de harcèlement moral ou sexuel de
son préposé. En effet, ces deux situations sont très ressemblantes. Le dirigeant n'est pas sanctionné pour un fait
fautif de son propre chef, mais pour les
agissements de son préposé. Pour l'assurabilité des sanctions civiles d'une
telle situation, la faute du dirigeant
est dépourvue de caractère intentionnel et par conséquent ses sanctions pécuniaires sont assurables. Par
conséquent, comme dans la plupart
du temps les sanctions administratives
sont dirigées à l'encontre du dirigeant
pour les faits fautifs de ses préposés,
elles devraient pouvoir être assurées.
La faute intentionnelle jouerait alors un
rôle dans l'exclusion ou non de l'assurabilité. On pourrait considérer que dès
lors que le dirigeant aurait eu l'intention délibérée de commettre une faute,
l'assurabilité des sanctions pécuniaires
administratives lui serait refusée. Mais,
lorsque ce dernier se verrait sanctionné pour les agissements de son
préposé en étant de bonne foi, il pourrait voir sa sanction assurée par son
contrat d'assurance. C'est aussi la position du professeur Jérôme Kullmann
qui estime que « dès lors que les faits
qui sont à l'origine de la sanction de
l'assuré ont été commis par un tiers
[responsabilité du fait d'autrui], l'assurabilité de ce risque ne devrait souffrir
aucune critique »14. Il considère aussi
que dès lors que le dirigeant n'aurait



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
EN BREF L'INFORMATIONS RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW 2017, UN TOURNANT POUR L’OPEN DATA
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - L’ASSURABILITÉ DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
DONNÉES PERSONNELLES - MESURES D’AUDIENCE : ANONYMISATION ET DROIT À L'INFORMATION
DONNÉES PERSONNELLES - LE RGPD ET LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DES CONTRATS
UNION EUROPÉENNE - BREXIT : IMPACTS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET LA SÉCURITÉ
DONNÉES PERSONNELLES - LES GUIDELINES DU G29 SUR LE DPO
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT À L’OUBLI ET REGISTRE DES SOCIÉTÉS
CONTRAT INFORMATIQUE - REDÉFINITION DES COMPÉTENCES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - Editorial & Sommaire
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