Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 181

sont personnelles et sont donc attachées à la personne condamnée qui
ne peut que seule la payer. L'affaire
Dieudonné montre bien une telle interdiction. Ce dernier avait fait appel aux
dons pour payer ses amendes pénales
ce qui est contraire à l'article 40 de la
loi du 29 juillet 1881 qui dispose : « Il est
interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour
objet d'indemniser des amendes, frais
et dommages-intérêts prononcés par
des condamnations judiciaires, en
matière criminelle et correctionnelle,
sous peine de six mois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende,
ou de l'une de ces deux peines seulement. »4. Maître Bitton, interrogé par
le magazine Le Point sur cette affaire,
répondait : « Une amende pénale est
une sanction personnelle. En cherchant à la faire assumer par autrui,
Dieudonné contrevient à la loi »5.
C'est pour cela qu'en matière pénale,
seuls les frais de défense et de recours
peuvent être indemnisés par les assurances. Par conséquent, si les sanctions
administratives ont un caractère pénal
elles ne pourront pas être indemnisées
par les assurances.
La position prise par l'ACPR (Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution)
sur la question de l'assurabilité des
sanctions pécuniaires administratives
est une application extensive de ce
principe. En effet, même si sa position
n'est pas officialisée, elle a expliqué au
journal l'AGEFI Actifs dans un article
de 2012 que « la prise en charge par un
assureur de toute sanction pécuniaire
prononcée par une autorité administrative, au même titre que les amendes
fiscales, pénales et douanières, est
contraire à l'ordre public. »
Mais cette position nous semble faire
un amalgame trop rapide entre les
sanctions pénales, les sanctions certainement quasi pénales (comme les
amendes fiscales ou douanières) et les
sanctions administratives.
Une récente décision du Conseil constitutionnel nous semble contredire cette
position en considérant que les sanctions prises par des autorités administratives indépendantes ne seraient
pas toujours des sanctions de nature
pénale.

Dans sa décision John L. et autres,
rendue le 18 mars 20156, le Conseil
constitutionnel a déclaré non conforme
à la Constitution le cumul de poursuites
disciplinaires et pénales en matière
boursière. Cette décision met fin au
procès EADS qui portait sur un cumul
de délits d'initiés en matière pénale et
en matière administrative. En l'espèce,
des représentants de deux actionnaires
et plusieurs anciens dirigeants du
groupe EADS avaient été poursuivis
pour délit d'initié.
Le délit d'initié est défini par Gérard
Cornu dans son Dictionnaire juridique
comme une « infraction boursière
consistant dans l'utilisation illicite
d'une information privilégiée sur le
marché des valeurs mobilières »7. Pour
se défendre, les prévenus avaient invoqué le fait que l'Autorité des marchés
financiers (AMF) les avait déjà poursuivis et blanchis pour les mêmes faits, en
l'espèce le délit d'initié. Ils soulevaient
alors la violation de la règle non bis
in idem par les nouvelles poursuites
engagées à leur encontre devant le
juge pénal pour les mêmes faits.
Le principe non bis in idem est un principe de la procédure pénale emprunté
au droit romain qui était défini dans
l'ancien code d'instruction criminelle
comme « nul ne peut être poursuivi ou
puni pénalement à raison des mêmes
faits ». La question prioritaire de constitutionnalité (QCP) posée au Conseil
constitutionnel était celle de savoir si le
principe non bis in idem pouvait s'appliquer au cumul des poursuites disciplinaire et pénale. Plus précisément, le
Conseil constitutionnel a dû se positionner sur la question de la constitutionnalité d'une procédure mettant en place
des poursuites réitérées contre les
mêmes personnes et pour les mêmes
faits, mais par une autorité différente.
Dans sa décision du 18 mars 2015, il a
répondu par la négative. En effet, il
estime que le cumul des poursuites et
des sanctions pénales et administratives est possible, que cela ne va pas à
l'encontre du principe non bis in idem.
Il rappelle ensuite que, comme la sanction administrative n'a pas autorité de
chose jugée, elle n'éteint pas l'action
publique ; puis il énonce les quatre
critères qui permettent de déterminer si
les mêmes faits peuvent être poursuivis

EXPERTISES MAI 2017

cumulativement par des autorités
différentes :
■ « les textes d'incrimination visés
par les poursuites pénales et disciplinaires ne doivent pas tendre à
réprimer les mêmes faits qualifiés
de manière identique ;
■ les deux répressions ne doivent
pas protéger les mêmes intérêts
sociaux ;
■ les deux répressions doivent aboutir au prononcé de sanctions de
nature différente ;
■ la répression doit se faire devant
des ordres de juridictions
distincts.» 8
Ces critères sont alternatifs, il suffit
qu'un seul critère soit rempli pour que
le principe non bis in idem ne puisse
pas être revendiqué.
Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé dans l'affaire John L. et autres,
qu'aucun des critères n'était rempli,
par conséquent les poursuites pénales
engagées allaient à l'encontre du principe non bis in idem.
On peut se demander si par conséquent la double poursuite pénale et
administrative viole le principe non
bis in idem dans tous les domaines. En
effet, si cela est interdit dans la sphère
boursière l'est-il aussi dans les autres
domaines administratifs ? Il semblerait
que la réponse soit négative. En dehors
des affaires du ressort de l'AMF, une
sanction disciplinaire peut faire également l'objet de poursuites pénales. La
journaliste Audrey Tonnelier écrit que
la double poursuite n'est pas interdite
dans tous les domaines. En effet, elle
estime que « les autres autorités administratives comme la Cnil, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA), ou
l'Autorité de la concurrence ne sont pas
concernées, de même que la sphère
fiscale ou les ordres professionnels ».9
Cette décision de la QPC ouvre indirectement la voie de l'assurabilité des
sanctions pécuniaires.
Le raisonnement est le suivant, si une
sanction pécuniaire administrative
ne présente aucun des critères dégagés par le Conseil Constitutionnel,
c'est aussi une sanction pénale, et
le prononcé de cette sanction interdit de poursuivre la même personne

181



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES PERSONNELLES FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
EN BREF L'INFORMATIONS RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW 2017, UN TOURNANT POUR L’OPEN DATA
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES - L’ASSURABILITÉ DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
DONNÉES PERSONNELLES - MESURES D’AUDIENCE : ANONYMISATION ET DROIT À L'INFORMATION
DONNÉES PERSONNELLES - LE RGPD ET LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DES CONTRATS
UNION EUROPÉENNE - BREXIT : IMPACTS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET LA SÉCURITÉ
DONNÉES PERSONNELLES - LES GUIDELINES DU G29 SUR LE DPO
DONNÉES PERSONNELLES - DROIT À L’OUBLI ET REGISTRE DES SOCIÉTÉS
CONTRAT INFORMATIQUE - REDÉFINITION DES COMPÉTENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - FOCUS DONNÉES PERSONNELLES FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - EN BREF L'INFORMATIONS RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 169
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 171
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 172
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 173
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 174
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - INTERVIEW 2017, UN TOURNANT POUR L’OPEN DATA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 176
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 177
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 178
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 179
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - DONNÉES PERSONNELLES - L’ASSURABILITÉ DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 181
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 182
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 183
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 184
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - DONNÉES PERSONNELLES - MESURES D’AUDIENCE : ANONYMISATION ET DROIT À L'INFORMATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 186
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 187
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 188
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 189
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - DONNÉES PERSONNELLES - LE RGPD ET LA NÉCESSAIRE ADAPTATION DES CONTRATS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 191
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 192
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 193
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - UNION EUROPÉENNE - BREXIT : IMPACTS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET LA SÉCURITÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 195
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 196
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - DONNÉES PERSONNELLES - LES GUIDELINES DU G29 SUR LE DPO
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 198
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 199
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - DONNÉES PERSONNELLES - DROIT À L’OUBLI ET REGISTRE DES SOCIÉTÉS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 201
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - CONTRAT INFORMATIQUE - REDÉFINITION DES COMPÉTENCES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 203
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2017 - n°424 - 204
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com