Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 155

Il faut souligner que ces décisions ont
été rendues peu de temps après l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et que les critiques émises par le
Conseil d'Etat sont essentiellement dirigées contre les dispositions législatives
et réglementaires qu'elles viennent
encadrer.

L'affaire Ferrari
M. Ferrari avait eu connaissance, dans
le cadre d'une procédure pénale, d'une
fiche de police le concernant faisant état
d'une condamnation intervenue plus
de 30 ans plus tôt. Il avait saisi d'une
plainte la Cnil qui avait diligenté des
investigations pour identifier le fichier
sans dénoncer ces faits au procureur
de la République. Or, l'article 21 de
la loi Informatique et libertés prévoit
que pour l'exercice de sa mission de
contrôle, la Cnil « 4° adresse aux intéressés des avertissements et dénonce
au parquet les infractions dont elle a
connaissance. »
Dans un arrêt du 28 juillet 2000 (n°
211020) le Conseil d'Etat considère que
la décision de la Cnil est entachée d'excès de pouvoir. La Cnil a mal interprété
la demande de M. Ferrari en estimant
qu'il se prévalait du droit d'accès indirect organisé par l'article 39 alors que
M. Ferrari demandait à la Cnil, sur le
fondement de l'article 21, de dénoncer l'infraction au parquet. Le Conseil
annule donc la décision et demande
à la Cnil d'examiner à nouveau la
demande.

L'affaire du vote électronique
La société Total Raffinage Marketing
s'était vue sanctionnée par la Cnil à
propos d'un système de vote électronique élaboré par une société Election
Europe. La Cnil avait ordonné la
publication de sa décision sur son site
internet et sur le site Légifrance mais
la délibération mentionnait le nom du
prestataire qui craignait pour sa réputation commerciale et avait saisi la Cnil
pour demander l'anonymisation de la
décision. La Cnil avait refusé, mais le
11 mars 2015 le Conseil d'Etat a annulé
cette décision6, considérant que lorsqu'un tiers demande la suppression des
mentions le concernant ou leur anonymisation, la Cnil est tenue d'y faire droit
sous la seule réserve de vérification des
mentions en litige.

L'affaire du Théâtre national
de Bretagne
Cette affaire qui mêle culture et politique a donné lieu récemment à un
arrêt rendu le 28 septembre 20167. Dans
le cadre de la campagne pour les élections municipales, un journal régional
avait publié une tribune polémique très
critique à l'égard de la politique culturelle menée par la mairie de Rennes.
En réaction à cette tribune, le directeur
du Théâtre national de Bretagne avait
envoyé aux abonnés un mail valorisant
le bilan de l'équipe sortante. Ce mail
avait été envoyé peu avant le premier
tour des élections aux seuls abonnés
domiciliés à Rennes.
La Cnil avait été saisie et avait considéré que le théâtre n'avait pas respecté
l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 qui
prévoit que les données personnelles
doivent « être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes » et ne doivent pas être « traitées
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. »
La solution paraît évidente : les abonnés avaient fourni leurs adresses mail
pour pouvoir recevoir des informations
sur les programmations et activités
du théâtre et non pour recevoir des
communications à caractère politique.
La Cnil a donc prononcé un avertissement mais a également ordonné
la publication de sa décision sur son
site internet ainsi que sur le site internet Légifrance. Le Théâtre a contesté
à la fois l'avertissement et la mesure
de publication au motif que la Cnil
n'avait pas précisé la durée pendant
laquelle la décision serait publiée.
Le Conseil d'Etat approuve la Cnil
d'avoir prononcé l'avertissement, il
l'approuve également d'avoir ordonné
la publication « au regard de la gravité des manquements » mais considère qu'il s'agit d'une « sanction sans
borne temporelle » qui est excessive. Il
annule donc cette partie de la décision
et renvoie la fixation de la durée de
publication à la formation restreinte de
la Cnil, celle-là même qui avait pris la
décision.
Ces décisions illustrent la pertinence
de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui admet que le législateur
concède à des autorités administratives
indépendantes le pouvoir d'infliger

EXPERTISES AVRIL 2017

des sanctions sous réserve que le juge
saisi, en l'espèce le conseil d'Etat,
dispose d'un pouvoir de plein contentieux, c'est-à-dire du pouvoir de réformer la décision (en demandant à l'autorité de compléter sa décision avec un
délai, comme dans l'affaire du Théâtre
national de Bretagne) et pas seulement
de l'annuler ou de la valider.‎

Frédéric SCANVIC
Spécialiste de Droit Public
Maitre des requêtes honoraire au
Conseil d'état
Avocat Associé
Foley Hoag AARPIF

Catherine MUYL
Spécialiste PI/NTIC
Avocat Associé
Foley Hoag AARPIF

Notes
(1) Conseil d'Etat, Rapport public 2016, Activité
juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2015, page 36
(2) Conseil d'Etat, Rapport public 2016, Activité
juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2015, page 36
(3) CE, 6 janv.1997, Section, n°159129, Caisse
d'épargne Rhônes Alpes c/ CNIL : Jurisdata
n° 1997-050019 ; JCP G 1997, II,22841, note
J. Frayssinet ; AJDA 1997, p.156, obs. D.
Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1997, p.219,
obs.H. Maisl ; RFDA 1997, p.551, concl. J.-D.
Combrexelle
(4) CE, 23 mai 2007, n°288149, n°288150,
n°288215 et n°288449, SACEM et a., Gaz.
Pal. 1er-2 juin 2007, p.9 ; JCP E 2007, act.
290 ; Rev. Lamy dr. Immat. Juin 2007,
n°912 ; Comm.com.électr. 2007, comm.90,
note C. Caron ; Dr. Pén. 2007, comm.104,
Note J.-H. Robert ; Expertises 2007, n°316,
p. 263, note L. Walker ; AJDA 2007, p.1413,
concl. C. Vérot ; RIDA 2007, n°213, p.291,
obs. P. Sirinelli
(5) CE 6 novembre 2009, section, n° 304300 et
n° 304301, Sté Inter Confort et Sté Pro Décor:
D. Act.10 nov. 2009, note J.-M. Pastor; JCP
G 2010, 98 note J.-G. Sorbara; Rev. Lamy
Dr. Immat. , n° 56, janv. 2010, p.22, note M.
Gaudemet; Comm. Com. élect. 2010, comm.
19, note E.-A. Caprioli; AJDA 2010, p.138,
chron. S.-J. Liéber et D. Bottegui
(6) CE, 11 mars 2015, n° 372884, Sté E. :
Jurisdata n° 2015-005003; Rev. Lamy dr.
immat., n° 114, avr. 2015, n°3721, p.48, obs. J.
de Romanet ; Gaz. Pal. 26 mars 2015, n°85,
p. 31
(7) CE 28 septembre 2016 10ème-9ème
chambres réunies, req. N° 389448 , Dalloz
actualité 6 octobre 2016 comm. L. Genty;
Legalis ́5 octobre 2016 Jurisprudence

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
PLATEFORMES EN LIGNE : LES OBLIGATIONS DE LA LOI RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 124
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 126
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 127
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 128
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 129
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 132
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 133
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 136
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 138
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 142
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 143
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 144
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 148
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 149
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 152
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
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