Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 87

Condamnation
pour location VOD
de films pornos
sans autorisation
Un site de location de vidéos à la
demande avait cru bon de se passer
de l'autorisation du producteur de
films pornographiques qu'il proposait. Il a été condamné pour contrefaçon de droit d'auteur, de marque car
le pseudonyme du réalisateur John B.
Root avait été déposé à ce titre, et de
concurrence déloyale par un jugement du TGI de Lyon du 7 février 2017.
La société de production Le dauphin
pirate avait constaté que le site Vodx.
fr proposait en location VOD huit des
films de son catalogue alors qu'elle ne
lui avait consenti aucune autorisation
pour leur exploitation. En réponse à
sa mise en demeure, le site avait retiré les films, prétendant néanmoins
les avoir exploités avec l'autorisation
de la société VMD (Marc Dorsel) avec

laquelle elle avait signé un contrat de
profit sharing. Mais elle a cependant
été assignée par Le dauphin pirate et
le réalisateur des films.
La société a obtenu gain de cause sur
la contrefaçon de ses droits d'auteur
pour sept des huit films en cause.
Le tribunal a d'abord rejeté l'argument tiré du contrat avec VMD sur
lequel ne figure aucun des titres des
films litigieux. Si cela avait été le cas,
encore aurait-il fallu prouver que
Marc Dorsel disposait des droits, ce
qui n'était pas vrai.
Le site s'était ensuite défendu classiquement en prétendant que les films
n'étaient pas originaux, donc pas
protégeables par le droit d'auteur.
Le tribunal commence par rappeler
que les œuvres à caractère pornographique « reposent en grande
partie sur des « scènes de fornication entre plusieurs individus, (...)
dans divers endroits et positions ».
Néanmoins, les choix ayant orienté la conception de telles œuvres

La distinctivité d'un nom de
domaine ne fonde pas une action
en concurrence déloyale mais...
« L'action en concurrence déloyale étant ouverte à celui
qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, le caractère
original ou distinctif des éléments dont la reprise est
incriminée n'est pas une condition de son bien-fondé,
mais un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion », a clairement exprimé
la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2016.
Ainsi réfute-t-elle le raisonnement par analogie de la
cour d'appel fondé sur le droit des marques pour l'appliquer à une action en concurrence déloyale. Toutefois,
ce critère n'est pas complètement évacué par la Cour
suprême qui l'admet pour contribuer en pratique à l'examen d'un risque de confusion. La société Pressimmo on
line titulaire de la marque Lacoteimmo avait également
enregistré les noms de domaine lacoteimmo.com et
lacoteimmo.com. Or, la société Cote immobilière a enregistré le nom de domaine lacoteimmo.net pour proposer des services identiques à son concurrent. Celui-ci
l'a assignée en contrefaçon de marque et concurrence
déloyale et parasitaire. La Cour de cassation reproche
à la cour d'appel d'avoir exigé du nom de domaine un
caractère distinctif pour fonder son action en concurrence déloyale, « faute de quoi il ne peut prétendre avoir
un rôle d'identification des services provenant d'une
entreprise particulière et être protégé de concurrents
faisant simplement usage d'un nom de domaine usuel,
nécessaire et descriptif ». La Cour a estimé que les
juges d'appel avaient violé l'article 1382 devenu 1240 du
code civil.

peuvent s'avérer originaux au sens
du droit d'auteur ». Le TGI va ensuite
démontrer l'empreinte de la personnalité de l'auteur dans chacun des
films pour lui reconnaître le bénéfice
de cette protection. Le réalisateur
qui avait cédé ses droits d'exploitation s'est, quant à lui, vu refuser
la qualité d'agir en contrefaçon de
droit d'auteur. Il a toutefois obtenu
gain de cause sur le fondement du
droit des marques ; il avait en effet
déposé son nom d'artiste en tant que
marque pour les services de « location de films cinématographiques ».
Le dauphin pirate a par ailleurs obtenu réparation sur le fondement de la
concurrence déloyale, en raison de
l'utilisation de la marque du réalisateur qui lui avait concédé une licence
pour trois ans. Selon le tribunal, la
reproduction de la marque a généré
un risque de confusion dans l'esprit
du public qui a pu croire que le site
diffusait légalement les produits de la
marque du réalisateur.

DIFFAMATION : LA RÉACTIVATION
D'UN SITE EST UN NOUVEL ACTE
DE PUBLICATION
Par un arrêt du 7 février 2017, la Cour de cassation a
cassé un arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris qui avait jugé que l'opération de
réactivation d'un site internet, avec le même contenu,
ne constituait pas un nouvel acte de publication. Cette
dernière avait pris en considération la première mise
à disposition du public des propos considérés comme
diffamatoires en 2010 pour conclure que l'action publique
était prescrite au jour du dépôt de la plainte avec
constitution de partie civile. En 2010 avaient été publiés
sur le site stopauxarnaquesdessyndics.com des propos
diffamatoires à l'encontre de la société Atrium Gestion
qui avait déposé plainte, avec constitution de partie civile.
Le directeur de la publication du site avait été condamné
en juin 2013. Le site avait été désactivé en décembre 2012
puis réactivé à l'identique en avril 2013. Atrium Gestion
a fait constater que le site était de nouveau en ligne avec
le même contenu. Mais le juge d'instruction considérant
que les faits étaient prescrits, se basant sur la publication
initiale, a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée
en appel. Or, a rappelé la Cour de cassation au vu de
l'article 65 de la loi de 1881, « toute reproduction, dans un
écrit rendu public, d'un texte déjà publié, est constitutive
d'une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un
nouveau délai de prescription ; qu'une nouvelle mise à
disposition du public, d'un contenu précédemment mis en
ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement
réactivé ledit site sur le réseau internet, après l'avoir
désactivé, constitue une telle reproduction ».

EXPERTISES MARS 2017

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONTRAT - ACCÈS INDIRECT À SAP VIA DES APPS TIERCES : LES CLIENTS DOIVENT PAYER
INTERVIEW POUR UN DROIT EUROPÉEN DES ROBOTS
DOCTRINE
SÉCURITÉ - LES RESPONSABLES ET PRESTATAIRES INFORMATIQUES EN PREMIÈRE LIGNE
DONNÉES PERSONNELLES - LES RISQUES LIÉS AUX SMART CITIES
SÉCURITÉ - VULNÉRABILITÉ AUX CYBERATTAQUES DU GPS À USAGE CIVIL
SERVICE DE PAIEMENT - LA DIRECTIVE DSP2 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET PROTECTION DU CONSENTEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - UN NOUVEAU CADRE POUR LES COOKIES
CONTRATS - LA CLAUSE LIMITATIVE D’INDEMNISATION DITE « DE RESPONSABILITÉ »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - MAGAZINE CONTRAT - ACCÈS INDIRECT À SAP VIA DES APPS TIERCES : LES CLIENTS DOIVENT PAYER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 84
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 85
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 86
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 87
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 88
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 89
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 90
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - INTERVIEW POUR UN DROIT EUROPÉEN DES ROBOTS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 92
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 93
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 94
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 95
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SÉCURITÉ - LES RESPONSABLES ET PRESTATAIRES INFORMATIQUES EN PREMIÈRE LIGNE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 97
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 98
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 99
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 100
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 101
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 102
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - DONNÉES PERSONNELLES - LES RISQUES LIÉS AUX SMART CITIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 104
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 105
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 106
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 107
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SÉCURITÉ - VULNÉRABILITÉ AUX CYBERATTAQUES DU GPS À USAGE CIVIL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 109
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 110
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 111
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 112
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SERVICE DE PAIEMENT - LA DIRECTIVE DSP2 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET PROTECTION DU CONSENTEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 114
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 115
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - DONNÉES PERSONNELLES - UN NOUVEAU CADRE POUR LES COOKIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 117
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 118
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - CONTRATS - LA CLAUSE LIMITATIVE D’INDEMNISATION DITE « DE RESPONSABILITÉ »
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