Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 100

doctrine
service dirigé contre la société Dyn (prestataire informatique proposant notamment un service de gestion de DNS) ayant
perturbé aux Etats-Unis en octobre 2016
les plus grands noms d'internet dont Twitter,
Spotify, Netflix ou Ebay. Les types de
contrats qui peuvent être conclus avec ces
prestataires informatiques sont nombreux
et les obligations qui peuvent incomber à
ces prestataires sont aussi diverses que
les projets informatiques sur lesquels elles
portent. Les prestataires informatiques
répondant à une commande spécifique
d'une entreprise doivent nécessairement
exécuter pleinement leur obligation de délivrance d'un produit conforme aux attentes
du client ainsi que l'obligation d'information
à l'égard de ce dernier. L'étendue de ces
obligations peut dépendre non seulement
de la complexité du projet mais également
du rôle et des compétences du client. Outre
ces obligations essentielles, des obligations
plus particulières et considérablement
renforcées incombent aux prestataires
informatiques de Cloud Computing, notamment lorsqu'il s'agit du stockage de données
personnelles.

LES OBLIGATIONS
ESSENTIELLES DE
DELIVRANCE CONFORME,
D'INFORMATION ET DE MISE
EN GARDE
L'obligation de délivrance
conforme
Les projets informatiques sont des produits
ou des services assurément complexes
qui sont amenés à évoluer en fonction des
besoins des clients au fur et à mesure de
l'exécution du projet.
L'obligation de délivrer un produit ou un
service conforme aux attentes du client,
qui résulte des dispositions du code civil,
n'en est pas pour autant amoindrie. Cette
obligation de délivrance implique non
seulement de livrer le produit ou la prestation dans les délais, mais également que
ce produit ou cette prestation soit conforme
aux attentes du client ainsi qu'aux obligations légales « prévues ou prévisibles » pour
la durée de vie du produit informatique
(Cass.com., 19 févr. 2008, n°06-17669) et qu'il
soit exempt de tout vice. La jurisprudence
qualifie souvent cette obligation de « résultat », imposant ainsi au prestataire la preuve
que la mise au point effective du produit
ou du service a été réalisée. Par exemple,
l'installation et l'interfaçage d'un progiciel

100

avec un logiciel de comptabilité doivent
être exempts de tout vice (CA Versailles,
20 janvier 2011, n°09/08352).
Les procédures de recettes constituent
une pratique souvent utilisée pour sécuriser les parties au stade de la délivrance.
Plusieurs étapes, consignées dans des
procès-verbaux de recettes permettront de
vérifier le bon fonctionnement du livrable, de
relever et de corriger les anomalies jusqu'à
la phase de recette définitive permettant
de constater ou non, avec ou sans réserve,
la conformité du produit ou du service aux
attentes du client. Le prestataire doit donc
prendre conscience de l'ampleur de ses obligations, sous peine de voir sa responsabilité
engagée en cas de manquement et donc
être condamné à des dommages et intérêts
pour réparer le préjudice subi par le client.
Le risque de condamnation du prestataire
du fait d'une défaillance dans la délivrance
de son produit ou son service doit néanmoins être tempéré par :
■ un manque de collaboration du client
(qui n'aurait pas défini précisément
ses besoins ou qui refuserait de suivre
les recommandations techniques du
prestataire) pouvant conduire à une
exonération partielle de la responsabilité du prestataire informatique (Cass.
1re civ., 8 juillet 2003, n°98-20475) ;
■ une clause limitative de responsabilité à condition qu'elle ne contredise pas « la portée de l'obligation
essentielle souscrite par le débiteur »
(Cass.com, 29 juin 2010, n°09-11841
Faurecia c/ Oracle) et ce conformément
à l'article 1170 nouveau du code civil
qui prohibe « toute clause qui prive de
sa substance l'obligation essentielle du
débiteur ».
Outre cette obligation de délivrance
conforme, une obligation d'information pèse lourdement sur les prestataires
informatiques.

L'obligation d'information
L'obligation d'information du prestataire
informatique est une obligation qui revêt
plusieurs composantes : le renseignement,
le conseil et la mise en garde du client. La
force de cette obligation varie naturellement en fonction de la complexité du projet
informatique commandé. Elle dépend
également des compétences propres du
client en la matière. Toutefois, le devoir
d'information du professionnel ne disparaît
jamais complètement, même en présence
de compétences techniques internes du

EXPERTISES MARS 2017

service informatique, lorsqu'il s'agit de logiciels spécifiques ou de projets informatiques
complexes (Cass. Com., 6 mai 2003, n°0011530). En présence de clients profanes, le
prestataire informatique se doit de délivrer
une information « personnalisée et circonstanciée » qui « [l'oblige] à se renseigner
préalablement sur leurs besoins et à les
informer des contraintes techniques de l'installation téléphonique proposée », même
s'il incombait aux clients selon le contrat
conclu d'avoir préalablement « déterminé la
configuration de l'installation et de se doter
des équipements nécessaires, notamment
un accès adéquat au réseau de télécommunication » (Cass. 2eme civ. 2 juillet 2014,
n°13-10076).
Cette obligation d'information implique
pour le prestataire de prendre en compte
les caractéristiques du système préexistant
et d'informer le client sur la compatibilité
des installations anciennes et nouvelles
(CA Rennes, 9 mai 2006, Juris-Data n° 2006322807). La jurisprudence réaffirme régulièrement l'effectivité de cette obligation d'information et la conçoit comme le corollaire
du devoir de transparence et de bonne foi
dès la négociation du contrat. A ce titre, il
convient de noter que l'ordonnance n°2016131 du 10 février 2016 portant réforme du
droit des contrats, du régime général et de
la preuve des obligations confirme la force
accrue de cette obligation d'information dès
les négociations contractuelles.

DES OBLIGATIONS
RENFORCEES POUR LES
PRESTATAIRES DE CLOUD
ET LE TRAITEMENT DES
DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL
L'externalisation croissante des ressources
informatiques des entreprises a permis le
développement de nombreux services dits
de « Cloud computing » (communément
traduit par le concept d'« informatique en
nuage »), allant du simple espace de stockage des données jusqu'à une délocalisation totale de l'ensemble des serveurs, logiciels et des données de l'entreprise (données
stratégiques, données utilisées dans les
applicables, données personnelles, etc.).
L'étendue des obligations incombant à ces
différents prestataires dépend des services
qui leur sont confiés. Toutefois, outre les
traditionnelles obligations de délivrance et
d'information, il existe certaines obligations
spécifiques communes liées à la problématique de la délocalisation, considérablement



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONTRAT - ACCÈS INDIRECT À SAP VIA DES APPS TIERCES : LES CLIENTS DOIVENT PAYER
INTERVIEW POUR UN DROIT EUROPÉEN DES ROBOTS
DOCTRINE
SÉCURITÉ - LES RESPONSABLES ET PRESTATAIRES INFORMATIQUES EN PREMIÈRE LIGNE
DONNÉES PERSONNELLES - LES RISQUES LIÉS AUX SMART CITIES
SÉCURITÉ - VULNÉRABILITÉ AUX CYBERATTAQUES DU GPS À USAGE CIVIL
SERVICE DE PAIEMENT - LA DIRECTIVE DSP2 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET PROTECTION DU CONSENTEMENT
DONNÉES PERSONNELLES - UN NOUVEAU CADRE POUR LES COOKIES
CONTRATS - LA CLAUSE LIMITATIVE D’INDEMNISATION DITE « DE RESPONSABILITÉ »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - MAGAZINE CONTRAT - ACCÈS INDIRECT À SAP VIA DES APPS TIERCES : LES CLIENTS DOIVENT PAYER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 87
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 89
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 90
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - INTERVIEW POUR UN DROIT EUROPÉEN DES ROBOTS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 93
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 94
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 95
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SÉCURITÉ - LES RESPONSABLES ET PRESTATAIRES INFORMATIQUES EN PREMIÈRE LIGNE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 97
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 98
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 99
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 101
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 102
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - DONNÉES PERSONNELLES - LES RISQUES LIÉS AUX SMART CITIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 104
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 105
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 106
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 107
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SÉCURITÉ - VULNÉRABILITÉ AUX CYBERATTAQUES DU GPS À USAGE CIVIL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 109
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 110
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 111
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 112
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - SERVICE DE PAIEMENT - LA DIRECTIVE DSP2 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET PROTECTION DU CONSENTEMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 114
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 115
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - DONNÉES PERSONNELLES - UN NOUVEAU CADRE POUR LES COOKIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 117
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2017 - n°422 - 118
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