Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 78

jurisprudence
et FECEMD, C 468/10 et C 469/10,
EU:C:2011:777, points 30 et 32).
58 Si l'article 5 de la directive 95/46
autorise certes les États membres
à préciser, dans les limites du
chapitre II de cette directive et,
partant, de l'article 7 de celle-ci,
les conditions dans lesquelles
les traitements de données à
caractère personnel sont licites,
la marge d'appréciation dont, en
vertu dudit article 5, disposent les
États membres ne peut être utilisée que conformément à l'objectif poursuivi par ladite directive
consistant à maintenir un équilibre entre la libre circulation des
données à caractère personnel
et la protection de la vie privée.
Les États membres ne sauraient
introduire, au titre de l'article 5 de
la même directive, d'autres principes relatifs à la légitimation des
traitements de données à caractère personnel que ceux énoncés
à l'article 7 de celle-ci ni modifier,
par des exigences supplémentaires, la portée des six principes
prévus audit article 7 (voir, en ce
sens, arrêt du 24 novembre 2011,
ASNEF et FECEMD, C 468/10 et C
469/10, EU:C:2011:777, points 33, 34
et 36).
59 En l'occurrence, il apparaît
que l'article 15 du TMG, s'il était
interprété de la manière stricte
mentionnée au point 55 du
présent arrêt, aurait une portée
plus restrictive que celle du principe prévu à l'article 7, sous f), de
la directive 95/46.
60 En effet, alors que l'article
7, sous f), de ladite directive se
réfère, de manière générale, à
la « réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable
du traitement ou par le ou les
tiers auxquels les données sont
communiquées », l'article 15 du
TMG autoriserait le fournisseur
de services à collecter et à utiliser

78

des données à caractère personnel d'un utilisateur uniquement
dans la mesure où cela est
nécessaire pour permettre et
facturer l'utilisation concrète des
médias électroniques. L'article 15
de la TMG s'opposerait ainsi, de
manière générale, à la conservation, au terme d'une session de
consultation de médias en ligne,
de données à caractère personnel pour garantir l'utilisation de
ces médias. Or, les services fédéraux allemands qui fournissent
des services de médias en ligne
pourraient également avoir un
intérêt légitime à garantir, au-delà de chaque utilisation concrète
de leurs sites Internet accessibles
au public, la continuité du fonctionnement desdits sites.
61 Ainsi que l'a relevé M. l'avocat
général aux points 100 et 101 de
ses conclusions, une telle réglementation nationale ne se limite
pas à préciser, conformément à
l'article 5 de la directive 95/46,
la notion d'« intérêt légitime »
figurant à l'article 7, sous f), de
cette directive.
62 À cet égard, il convient également de rappeler que l'article 7,
sous f), de ladite directive s'oppose
à ce qu'un État membre exclue
de façon catégorique et généralisée la possibilité pour certaines
catégories de données à caractère personnel d'être traitées,
sans permettre une pondération
des droits et des intérêts opposés
en cause dans un cas particulier.
Un État membre ne saurait ainsi
prescrire, pour ces catégories, de
manière définitive, le résultat de
la pondération des droits et des
intérêts opposés, sans permettre
un résultat différent en raison de
circonstances particulières d'un
cas concret (voir, en ce sens, arrêt
du 24 novembre 2011, ASNEF et
FECEMD, C 468/10 et C 469/10,
EU:C:2011:777, points 47 et 48).

EXPERTISES FÉVRIER 2017

63 Or, une réglementation telle
que celle en cause au principal
réduit, s'agissant du traitement
de données à caractère personnel des utilisateurs de sites de
médias en ligne, la portée du
principe prévu à l'article 7, sous f),
de la directive 95/46, en excluant
que l'objectif de garantir la capacité générale de fonctionnement
dudit média en ligne puisse faire
l'objet d'une pondération avec
l'intérêt ou les droits et libertés
fondamentaux de ces utilisateurs, qui appellent, conformément à cette disposition, une
protection au titre de l'article 1er,
paragraphe 1, de cette directive.
64 Il résulte de l'ensemble des
considérations qui précèdent
qu'il convient de répondre à la
seconde question que l'article 7,
sous f), de la directive 95/46 doit
être interprété en ce sens qu'il
s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu
de laquelle un fournisseur de
services de médias en ligne
ne peut collecter et utiliser des
données à caractère personnel
afférentes à un utilisateur de ces
services, en l'absence du consentement de celui-ci, que dans la
mesure où cette collecte et cette
utilisation sont nécessaires pour
permettre et facturer l'utilisation
concrète desdits services par
cet utilisateur, sans que l'objectif visant à garantir la capacité
générale de fonctionnement des
mêmes services puisse justifier
l'utilisation desdites données
après une session de consultation de ceux-ci.
Sur les dépens
65 La procédure revêtant, à
l'égard des parties au principal,
le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer
sur les dépens. Les frais exposés



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
DOCTRINE
DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
JURISPRUDENCE
M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
CABINET PETERSON / GRP. LOGISNEUF ET AUTRES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 46
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 57
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 58
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 59
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 61
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 62
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 64
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 67
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 74
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 76
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
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