Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 76

jurisprudence
qui a consulté ce site Internet au
cours de cette session et, d'autre
part, le fournisseur d'accès à
Internet dispose, quant à lui, d'informations supplémentaires qui,
si elles étaient combinées avec
cette adresse IP, permettraient
d'identifier ledit utilisateur.
38 À cet égard, il convient d'abord
de relever qu'il est constant
qu'une adresse IP dynamique
ne constitue pas une information
se rapportant à une « personne
physique identifiée », dans la
mesure où une telle adresse ne
révèle pas directement l'identité de la personne physique
propriétaire de l'ordinateur à
partir duquel la consultation d'un
site Internet a lieu ni celle d'une
autre personne qui pourrait utiliser cet ordinateur.
39 Ensuite, afin de déterminer
si une adresse IP dynamique
constitue,
dans
l'hypothèse
exposée au point 37 du présent
arrêt, une donnée à caractère
personnel au sens de l'article
2, sous a), de la directive 96/45
à l'égard d'un fournisseur de
services de médias en ligne,
il convient de vérifier si une
telle adresse IP, enregistrée
par un tel fournisseur, peut
être qualifiée d'information se
rapportant à une « personne
physique
identifiable
»,
lorsque
les
informations
supplémentaires
nécessaires
pour identifier l'utilisateur d'un
site Internet que ce fournisseur
de services rend accessible
au public sont détenues par le
fournisseur d'accès à Internet de
cet utilisateur.
40 À cet égard, il ressort du libellé
de l'article 2, sous a), de la directive 95/46 qu'est réputée identifiable une personne qui peut être
identifiée non seulement directement mais aussi indirectement.

76

41 L'utilisation par le législateur
de l'Union du terme « indirectement » tend à indiquer que,
afin de qualifier une information
de donnée à caractère personnel, il n'est pas nécessaire que
cette
information
permette,
à elle seule, d'identifier la
personne concernée.
42 En outre, le considérant 26 de la
directive 95/46 énonce que, pour
déterminer si une personne est
identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens
susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre soit par le
responsable du traitement, soit
par une autre personne, pour
identifier ladite personne.
43 Dans la mesure où ce considérant fait référence aux moyens
susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre tant par le
responsable du traitement que
par une « autre personne », le
libellé de celui-ci suggère que,
pour qu'une donnée puisse être
qualifiée de « donnée à caractère personnel » au sens de l'article 2, sous a), de ladite directive,
il n'est pas requis que toutes les
informations permettant d'identifier la personne concernée
doivent se trouver entre les mains
d'une seule personne.
44 Le fait que les informations
supplémentaires
nécessaires
pour identifier l'utilisateur d'un
site Internet sont détenues non
pas par le fournisseur de services
de médias en ligne, mais par le
fournisseur d'accès à Internet de
cet utilisateur, n'apparaît ainsi
pas de nature à exclure que les
adresses IP dynamiques enregistrées par le fournisseur de
services de médias en ligne
constituent, pour celui-ci, des
données à caractère personnel
au sens de l'article 2, sous a), de
la directive 95/46.

EXPERTISES FÉVRIER 2017

45 Il convient cependant de
déterminer si la possibilité de
combiner une adresse IP dynamique avec lesdites informations
supplémentaires détenues par
ce fournisseur d'accès à Internet
constitue un moyen susceptible d'être raisonnablement
mis en œuvre pour identifier la
personne concernée.
46 Ainsi que l'a relevé en substance M. l'avocat général au
point 68 de ses conclusions, tel
ne serait pas le cas si l'identification de la personne concernée
était interdite par la loi ou irréalisable en pratique, par exemple
en raison du fait qu'elle impliquerait un effort démesuré en
termes de temps, de coût et de
main-d'œuvre, de sorte que le
risque d'une identification paraît
en réalité insignifiant.
47 Or, si la juridiction de renvoi
précise dans sa décision de
renvoi que le droit allemand ne
permet pas au fournisseur d'accès à Internet de transmettre
directement au fournisseur de
services de médias en ligne les
informations
supplémentaires,
nécessaires à l'identification de
la personne concernée, il semble
toutefois, sous réserve des vérifications à effectuer à cet égard par
cette juridiction, qu'il existe des
voies légales permettant au fournisseur de services de médias
en ligne de s'adresser, notamment en cas d'attaques cybernétiques, à l'autorité compétente
afin que celle-ci entreprenne
les démarches nécessaires pour
obtenir ces informations auprès
du fournisseur d'accès à Internet
et pour déclencher des poursuites pénales.
48 Il semble ainsi que le fournisseur de services de médias en
ligne dispose de moyens susceptibles d'être raisonnablement mis



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
DOCTRINE
DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
JURISPRUDENCE
M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
CABINET PETERSON / GRP. LOGISNEUF ET AUTRES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 46
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 54
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 56
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 57
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 58
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 59
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 61
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 62
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 64
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 67
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 74
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
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