Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 71

doctrine

Dématérialisation

Bulletins de paie : Quelle pratique ?
Quel formalisme ?
Les nouvelles règles applicables depuis le 1er janvier
2017, en vertu de la du 8 août 2016, dite loi « El Khomri »

L

e mouvement de dématérialisation des échanges est
une réalité de notre société.
Accélération des flux et diminution des coûts sont souvent les deux
premiers qualificatifs cités à propos
de la dématérialisation. Comment
recueillir le consentement des salariés ? Comment procéder à la remise du
bulletin de paie ? Comment le salarié
peut-il accéder à ses bulletins de paie ?
Dans les relations de travail tant dans
le secteur public que privé, la dématérialisation est également prise en
compte notamment à travers le bulletin de paie sous format électronique.
Mais la dématérialisation des bulletins de paie n'est pas une nouveauté.
En effet, depuis la loi n°2009-526
du 12 mai 2009 de simplification et
de clarification du droit et d'allègement des procédures, la remise dudit
bulletin peut s'effectuer sous forme
électronique. Toutefois, cette remise
supposait que l'employeur satisfasse
à deux conditions : obtenir l'accord
exprès du salarié et garantir l'intégrité des données1 (ancien article
L3243-2 du code du travail). Toutefois,
selon l'étude d'impact du projet de
loi du 24 mars 2016 visant à instaurer
de nouvelles libertés et de nouvelles
protections pour les entreprises et les
actifs, le dispositif issu de la loi de 2009
n'a pas permis le développement du
bulletin de paie électronique escompté.

UN NOUVEAU RÉGIME
JURIDIQUE
Depuis le 1er janvier 2017, les règles
applicables à la dématérialisation

du bulletin de paie ont été modifiées.
En termes d'impacts économiques,
l'étude d'impact précitée évoque une
économie de 10 à 32 centimes par
bulletin de paie pour les entreprises.
Dès lors, la démocratisation du bulletin
de paie dématérialisé souhaitée par le
gouvernement aura-t-elle lieu ?
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels dite
loi « El Khomri » a modifié l'article
L3243-2 du code du travail. Ce
texte dispose désormais que « sauf
opposition du salarié, l'employeur
peut procéder à la remise du bulletin
de paie sous forme électronique, dans
des conditions de nature à garantir
l'intégrité, la disponibilité pendant
une durée fixée par décret et la
confidentialité des données ainsi que
leur accessibilité dans le cadre du
service associé au compte mentionné
au 2° du II de l'article L. 5151-6. ( ). ».
Les modalités pratiques de la mise
en œuvre de cette disposition ont été
définies par décret2.
Il convient de souligner que la
remise du bulletin de paie sous
format
électronique
n'est
plus
subordonnée au consentement du
salarié. L'employeur devra cependant
respecter plusieurs exigences légales
et réglementaires.
D'une part, il devra informer les
salariés de leur droit d'opposition
un mois avant la première émission
du bulletin de paie au format
électronique ou au moment de
l'embauche.
Il
appartiendra

EXPERTISES FÉVRIER 2017

à l'employeur de démontrer la réalité
de l'information délivrée. Le salarié
pourra manifester son opposition à
tout moment. L'employeur devra donc
prendre en compte l'opposition du
salarié qu'elle ait été exprimée suite
à l'information précitée ou après la
remise d'un ou plusieurs bulletins de
paie au format électronique.
Les employeurs auront l'obligation
de mettre en place une procédure
de gestion de cette opposition. En
effet, l'employeur devra prendre en
compte la demande du salarié dans
les meilleurs délais et au plus tard
dans un délai maximum de trois
mois suivant la notification de son
opposition par le salarié. Les bulletins
de paie seront alors remis au salarié
au format papier.
D'autre part, l'employeur sera tenu
de garantir l'intégrité des bulletins
de paie et des données notamment
à caractère personnel qu'il contient.
Dans ce contexte, des mesures seront
mises en œuvre notamment pour que
le document ne soit pas modifiable
et que la sécurité des données soit
garantie. La disponibilité des bulletins
de paie devra également être assurée
soit pendant cinquante ans, soit
jusqu'aux 75 ans du salarié (article
D3243-8 du code du travail) et des
modalités simples de récupération des
bulletins de paie également prévues.
L'accessibilité des bulletins de paie
devra par ailleurs être organisée via
le Compte personnel d'activité autre
dispositif phare de la loi « El Khomri ».
En cas de recours à un prestataire,
la solidité et la pérennité de ce
dernier devront être prises en compte

71



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
DOCTRINE
DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
JURISPRUDENCE
M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
CABINET PETERSON / GRP. LOGISNEUF ET AUTRES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - MAGAZINE OBJETS CONNECTÉS : LA « TECHNOLOGIE CALME »…QUI A BESOIN DE CADRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 47
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 48
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 49
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 51
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - INTERVIEW LA BLOCKCHAIN, UN NOUVEAU PARADIGME POUR LE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 54
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 56
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 57
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 58
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 59
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DROIT SOCIAL - LE DROIT À LA DECONNEXION : COMMENT FAIRE ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 61
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 62
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 64
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - NUMÉRISATION - UN DÉCRET QUI N’APPORTE PAS TOUTES LES GARANTIES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 66
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 67
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DONNÉES PERSONNELLES - SIMPLE AVERTISSEMENT PUBLIC POUR LE PS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DÉMATÉRIALISATION - BULLETINS DE PAIE : QUELLE PRATIQUE ? QUEL FORMALISME ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - DONNÉES PERSONNELLES - STATUT DE L'ADRESSE IP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 74
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 76
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 77
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 78
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - CABINET PETERSON / GRP. LOGISNEUF ET AUTRES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2017 - n°421 - 80
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com