Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 391

justifier l'utilisation desdites données
après une session de consultation de
ce média.
56. Conformément à l'article 7, sous
f), de la directive 95/46, le traitement
de données à caractère personnel
est licite s'« il est nécessaire à la
réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels
les données sont communiquées, à
condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée,
qui appellent une protection au titre
de l'article 1er paragraphe 1 » de
cette directive.
57. Il importe de rappeler que la
Cour a jugé que l'article 7 de ladite
directive prévoit une liste exhaustive
et limitative des cas dans lesquels
un traitement de données à caractère personnel peut être considéré
comme étant licite et que les États
membres ne sauraient ni ajouter de
nouveaux principes relatifs à la légitimation des traitements de données
à caractère personnel audit article
ni prévoir des exigences supplémentaires qui viendraient modifier
la portée de l'un des six principes
prévus à cet article (voir, en ce sens,
arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF
et FECEMD, C-468/10 et C-469/10,
EU:C:2011:777, points 30 et 32).
58. Si l'article 5 de la directive 95/46
autorise certes les États membres à
préciser, dans les limites du chapitre
II de cette directive et, partant, de
l'article 7 de celle-ci, les conditions
dans lesquelles les traitements de
données à caractère personnel sont
licites, la marge d'appréciation dont,
en vertu dudit article 5, disposent
les États membres ne peut être utilisée que conformément à l'objectif
poursuivi par ladite directive consistant à maintenir un équilibre entre
la libre circulation des données à
caractère personnel et la protection
de la vie privée. Les États membres
ne sauraient introduire, au titre
de l'article 5 de la même directive,
d'autres principes relatifs à la légitimation des traitements de données

à caractère personnel que ceux
énoncés à l'article 7 de celle-ci ni
modifier, par des exigences supplémentaires, la portée des six principes
prévus audit article 7 (voir, en ce sens,
arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF
et FECEMD, C-468/10 et C-469/10,
EU:C:2011:777, points 33, 34 et 36).
59. En l'occurrence, il apparaît que
l'article 15 du TMG, s'il était interprété
de la manière stricte mentionnée au
point 55 du présent arrêt, aurait une
portée plus restrictive que celle du
principe prévu à l'article 7, sous f), de
la directive 95/46.
60. En effet, alors que l'article 7, sous
f), de ladite directive se réfère, de
manière générale, à la « réalisation
de l'intérêt légitime poursuivi par le
responsable du traitement ou par le
ou les tiers auxquels les données sont
communiquées », l'article 15 du TMG
autoriserait le fournisseur de services
à collecter et à utiliser des données
à caractère personnel d'un utilisateur uniquement dans la mesure où
cela est nécessaire pour permettre
et facturer l'utilisation concrète des
médias électroniques. L'article 15
de la TMG s'opposerait ainsi, de
manière générale, à la conservation,
au terme d'une session de consultation de médias en ligne, de données
à caractère personnel pour garantir
l'utilisation de ces médias. Or, les
services fédéraux allemands qui
fournissent des services de médias
en ligne pourraient également avoir
un intérêt légitime à garantir, au-delà de chaque utilisation concrète de
leurs sites Internet accessibles au
public, la continuité du fonctionnement desdits sites.
61. Ainsi que l'a relevé M. l'avocat
général aux points 100 et 101 de ses
conclusions, une telle réglementation
nationale ne se limite pas à préciser, conformément à l'article 5 de la
directive 95/46, la notion d'« intérêt
légitime » figurant à l'article 7, sous f),
de cette directive.
62. À cet égard, il convient également de rappeler que l'article 7,
sous f), de ladite directive s'oppose

EXPERTISES NOVEMBRE 2016

à ce qu'un État membre exclue de
façon catégorique et généralisée la
possibilité pour certaines catégories de données à caractère personnel d'être traitées, sans permettre
une pondération des droits et des
intérêts opposés en cause dans un
cas particulier. Un État membre ne
saurait ainsi prescrire, pour ces
catégories, de manière définitive,
le résultat de la pondération des
droits et des intérêts opposés, sans
permettre un résultat différent en
raison de circonstances particulières
d'un cas concret (voir, en ce sens,
arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF
et FECEMD, C-468/10 et C-469/10,
EU:C:2011:777, points 47 et 48).
63. Or, une réglementation telle que
celle en cause au principal réduit,
s'agissant du traitement de données
à caractère personnel des utilisateurs de sites de médias en ligne, la
portée du principe prévu à l'article
7, sous f), de la directive 95/46, en
excluant que l'objectif de garantir la
capacité générale de fonctionnement
dudit média en ligne puisse faire l'objet d'une pondération avec l'intérêt
ou les droits et libertés fondamentaux
de ces utilisateurs, qui appellent,
conformément à cette disposition,
une protection au titre de l'article 1er,
paragraphe 1, de cette directive.
64. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il convient
de répondre à la seconde question
que l'article 7, sous f), de la directive
95/46 doit être interprété en ce sens
qu'il s'oppose à une réglementation
d'un État membre en vertu de laquelle
un fournisseur de services de médias
en ligne ne peut collecter et utiliser
des données à caractère personnel afférentes à un utilisateur de ces
services, en l'absence du consentement de celui-ci, que dans la mesure
où cette collecte et cette utilisation sont
nécessaires pour permettre et facturer
l'utilisation concrète desdits services
par cet utilisateur, sans que l'objectif
visant à garantir la capacité générale de fonctionnement des mêmes
services puisse justifier l'utilisation
desdites données après une session
de consultation de ceux-ci.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE EXTRATERRITORIALITÉ : LA SOLUTION ANTI-PATRIOT ACT
INTERVIEW E-COLONISATION
DOCTRINE
CYBERSÉCURITÉ, CYBERATTAQUES ET CATASTROPHES
NOUVELLES TECHNOLOGIES : DRONES ET ROBOTS DANS LE CONTEXTE MILITAIRE
CONTRAT CGV D'AMAZON : L'EUROPE S'EN MÈLE
CYBERSÉCURITÉ SGDSN ET ANSSI : BILAN DE LA STRATÉGIE FRANÇAISE
JURISPRUDENCE M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - MAGAZINE EXTRATERRITORIALITÉ : LA SOLUTION ANTI-PATRIOT ACT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 359
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 362
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 363
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 364
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - INTERVIEW E-COLONISATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 367
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 368
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 369
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - CYBERSÉCURITÉ, CYBERATTAQUES ET CATASTROPHES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 374
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - NOUVELLES TECHNOLOGIES : DRONES ET ROBOTS DANS LE CONTEXTE MILITAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 378
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - CONTRAT CGV D'AMAZON : L'EUROPE S'EN MÈLE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 382
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - CYBERSÉCURITÉ SGDSN ET ANSSI : BILAN DE LA STRATÉGIE FRANÇAISE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 384
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - JURISPRUDENCE M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 386
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 387
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 388
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 389
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 390
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 391
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