Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 389

SUR LES QUESTIONS
PRÉJUDICIELLES
Sur la première question
31. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance,
si l'article 2, sous a), de la directive 95/46
doit être interprété en ce sens qu'une
adresse IP dynamique enregistrée par
un fournisseur de services de médias
en ligne à l'occasion de la consultation
par une personne d'un site Internet
que ce fournisseur rend accessible
au public constitue, à l'égard dudit
fournisseur, une donnée à caractère
personnel au sens de cette disposition,
lorsque seul un tiers, en l'occurrence le
fournisseur d'accès à Internet de cette
personne, dispose des informations
supplémentaires nécessaires pour
identifier celle-ci.
32. Aux termes de ladite disposition,
on entend par « données à caractère
personnel », « toute information concernant une personne physique identifiée
ou identifiable (personne concernée) ».
En vertu de cette disposition, est réputée
identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.
33. À titre liminaire, il convient de
relever que, au point 51 de l'arrêt du
24 novembre 2011, Scarlet Extended
(C-70/10, EU:C:2011:771), qui portait
notamment sur l'interprétation de la
même directive, la Cour a considéré, en substance, que les adresses
IP des utilisateurs d'Internet étaient
des données protégées à caractère
personnel, car elles permettent l'identification précise de ces utilisateurs.
34. Cependant, cette affirmation de la
Cour était relative à l'hypothèse dans
laquelle la collecte et l'identification
des adresses IP des utilisateurs d'Internet seraient effectuées par les fournisseurs d'accès à Internet.
35. Or, en l'occurrence, la première question concerne l'hypothèse dans laquelle

c'est le fournisseur de services de médias
en ligne, à savoir la République fédérale
d'Allemagne, qui enregistre les adresses
IP des utilisateurs d'un site Internet que
ce fournisseur de services rend accessible au public, sans disposer des informations supplémentaires nécessaires
pour identifier ces utilisateurs.
36. En outre, il est constant que les
adresses IP auxquelles se réfère la
juridiction de renvoi sont des adresses
IP « dynamiques », à savoir celles, provisoires, qui sont attribuées à chaque
connexion à Internet et remplacées lors
de connexions ultérieures, et non pas
des adresses IP « statiques », qui sont
invariables et permettent l'identification permanente du dispositif connecté
au réseau.
37. La première question posée par
la juridiction de renvoi est ainsi fondée
sur la prémisse selon laquelle, d'une
part, des données consistant en une
adresse IP dynamique ainsi qu'en la
date et l'heure de la session de consultation d'un site Internet à partir de cette
adresse IP, enregistrées par un fournisseur de services de médias en ligne,
n'offrent pas, à elles seules, à ce fournisseur la possibilité d'identifier l'utilisateur
qui a consulté ce site Internet au cours
de cette session et, d'autre part, le fournisseur d'accès à Internet dispose, quant
à lui, d'informations supplémentaires
qui, si elles étaient combinées avec cette
adresse IP, permettraient d'identifier
ledit utilisateur.
38. À cet égard, il convient d'abord de
relever qu'il est constant qu'une adresse
IP dynamique ne constitue pas une information se rapportant à une « personne
physique identifiée », dans la mesure où
une telle adresse ne révèle pas directement l'identité de la personne physique
propriétaire de l'ordinateur à partir
duquel la consultation d'un site Internet
a lieu ni celle d'une autre personne qui
pourrait utiliser cet ordinateur.
39. Ensuite, afin de déterminer si une
adresse IP dynamique constitue, dans
l'hypothèse exposée au point 37 du
présent arrêt, une donnée à caractère personnel au sens de l'article 2,
sous a), de la directive 96/45 à l'égard

EXPERTISES NOVEMBRE 2016

d'un fournisseur de services de médias
en ligne, il convient de vérifier si une telle
adresse IP, enregistrée par un tel fournisseur, peut être qualifiée d'information se
rapportant à une « personne physique
identifiable », lorsque les informations
supplémentaires nécessaires pour identifier l'utilisateur d'un site Internet que ce
fournisseur de services rend accessible
au public sont détenues par le fournisseur d'accès à Internet de cet utilisateur.
40. À cet égard, il ressort du libellé de
l'article 2, sous a), de la directive 95/46
qu'est réputée identifiable une personne
qui peut être identifiée non seulement
directement mais aussi indirectement.
41. L'utilisation par le législateur de
l'Union du terme « indirectement » tend
à indiquer que, afin de qualifier une
information de donnée à caractère
personnel, il n'est pas nécessaire que
cette information permette, à elle seule,
d'identifier la personne concernée.
42. En outre, le considérant 26 de la directive 95/46 énonce que, pour déterminer si
une personne est identifiable, il convient
de considérer l'ensemble des moyens
susceptibles d'être raisonnablement
mis en œuvre soit par le responsable du
traitement, soit par une autre personne,
pour identifier ladite personne.
43. Dans la mesure où ce considérant
fait référence aux moyens susceptibles
d'être raisonnablement mis en œuvre
tant par le responsable du traitement
que par une « autre personne », le
libellé de celui-ci suggère que, pour
qu'une donnée puisse être qualifiée
de « donnée à caractère personnel »
au sens de l'article 2, sous a), de ladite
directive, il n'est pas requis que toutes les
informations permettant d'identifier la
personne concernée doivent se trouver
entre les mains d'une seule personne.
44. Le fait que les informations
supplémentaires nécessaires pour
identifier l'utilisateur d'un site
Internet sont détenues non pas par le
fournisseur de services de médias en
ligne, mais par le fournisseur d'accès
à Internet de cet utilisateur, n'apparaît ainsi pas de nature à exclure
que les adresses IP dynamiques

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE EXTRATERRITORIALITÉ : LA SOLUTION ANTI-PATRIOT ACT
INTERVIEW E-COLONISATION
DOCTRINE
CYBERSÉCURITÉ, CYBERATTAQUES ET CATASTROPHES
NOUVELLES TECHNOLOGIES : DRONES ET ROBOTS DANS LE CONTEXTE MILITAIRE
CONTRAT CGV D'AMAZON : L'EUROPE S'EN MÈLE
CYBERSÉCURITÉ SGDSN ET ANSSI : BILAN DE LA STRATÉGIE FRANÇAISE
JURISPRUDENCE M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - MAGAZINE EXTRATERRITORIALITÉ : LA SOLUTION ANTI-PATRIOT ACT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - INTERVIEW E-COLONISATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 370
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - CONTRAT CGV D'AMAZON : L'EUROPE S'EN MÈLE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 382
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - CYBERSÉCURITÉ SGDSN ET ANSSI : BILAN DE LA STRATÉGIE FRANÇAISE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - JURISPRUDENCE M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 388
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 389
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 390
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