Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 386

jurisprudence

communautaire, telles que celles
prévues aux titres V et VI du traité sur
l'Union européenne, et, en tout état
de cause, aux traitements ayant pour
objet la sécurité publique, la défense,
la sûreté de l'État (y compris le bienêtre économique de l'État lorsque ces
traitements sont liés à des questions
de sûreté de l'État) et les activités de
l'État relatives à des domaines du
droit pénal,
[...]»

7. L'article 5 de ladite directive
dispose :
« Les États membres précisent,
dans les limites des dispositions du
présent chapitre, les conditions dans
lesquelles les traitements de données
à caractère personnel sont licites. »
8. L'article 7 de la même directive
est libellé comme suit :
« Les États membres prévoient que
le traitement de données à caractère
personnel ne peut être effectué que si :
a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement
ou
b) il est nécessaire à l'exécution d'un
contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de
mesures précontractuelles prises à la
demande de celle-ci
ou
c) il est nécessaire au respect d'une
obligation légale à laquelle le
responsable du traitement est soumis
ou
d) il est nécessaire à la sauvegarde
de l'intérêt vital de la personne
concernée
ou
e) il est nécessaire à l'exécution d'une
mission d'intérêt public ou relevant
de l'exercice de l'autorité publique,
dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données
sont communiquées
ou
f) il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi

386

par le responsable du traitement
ou par le ou les tiers auxquels les
données sont communiquées, à
condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui
appellent une protection au titre de
l'article 1er paragraphe 1. »

9. L'article 13, paragraphe 1, de la
directive 95/46 dispose :
« Les États membres peuvent prendre
des mesures législatives visant à
limiter la portée des obligations et
des droits prévus à l'article 6 paragraphe 1, à l'article 10, à l'article 11
paragraphe 1 et aux articles 12 et 21,
lorsqu'une telle limitation constitue
une mesure nécessaire pour sauvegarder :
[...]
d) la prévention, la recherche, la
détection et la poursuite d'infractions
pénales ou de manquements à la
déontologie dans le cas des professions réglementées ;
[...] »

Le droit allemand
10. L'article 12 du Telemediengesetz
(loi sur les médias en ligne), du
26 février 2007 (BGBl. 2007 I, p. 179,
ci-après le « TMG »), dispose :
« 1) Le fournisseur de services ne
peut collecter et utiliser des données
à caractère personnel aux fins de la
mise à disposition de médias en ligne
que si la présente loi ou un autre
instrument juridique qui vise expressément les médias en ligne l'autorise
ou si l'utilisateur y a consenti.
2) Le fournisseur de services ne
peut utiliser les données à caractère
personnel collectées aux fins de la
mise à disposition de médias en ligne
à d'autres fins que si la présente loi
ou un autre instrument juridique qui
vise expressément les médias en
ligne l'autorise ou si l'utilisateur y a
consenti.
3) Sauf dispositions contraires, la
législation en vigueur régissant

EXPERTISES NOVEMBRE 2016

la protection des données à caractère
personnel doit être appliquée même
si les données ne font pas l'objet d'un
traitement automatisé. »

11. L'article 15 du TMG prévoit :
« 1) Le fournisseur de services ne
peut collecter et utiliser des données
à caractère personnel d'un utilisateur que dans la mesure où cela est
nécessaire pour permettre et facturer l'utilisation des médias en ligne
(données d'utilisation). Les données
d'utilisation sont en particulier
1. les critères permettant l'identification de l'utilisateur,
2. les indications sur le début et la fin
de chaque utilisation, ainsi que son
étendue,
3. les indications sur les médias en
ligne utilisés par l'utilisateur.
2) Le fournisseur de services peut
regrouper les données d'utilisation
d'un même utilisateur, relatives à
l'utilisation de différents médias en
ligne, dans la mesure où cela est
nécessaire à des fins de facturation
à l'utilisateur.
[...]

4) Le fournisseur de services peut
utiliser les données d'utilisation
après la fin de la session dans la
mesure où cela est nécessaire pour la
facturation de la prestation à l'utilisateur (données de facturation). Afin de
respecter des délais de conservation
légaux, statutaires ou contractuels, le
fournisseur de services peut verrouiller les données. [...] »

12. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du Bundesdatenschutzgesetz
(loi fédérale sur la protection des
données), du 20 décembre 1990
(BGBl. 1990 I, p. 2954), « [l]es données
à caractère personnel sont des
données particulières sur des situations personnelles ou matérielles
d'une personne physique identifiée
ou identifiable (personne concernée).
[...] ».



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE EXTRATERRITORIALITÉ : LA SOLUTION ANTI-PATRIOT ACT
INTERVIEW E-COLONISATION
DOCTRINE
CYBERSÉCURITÉ, CYBERATTAQUES ET CATASTROPHES
NOUVELLES TECHNOLOGIES : DRONES ET ROBOTS DANS LE CONTEXTE MILITAIRE
CONTRAT CGV D'AMAZON : L'EUROPE S'EN MÈLE
CYBERSÉCURITÉ SGDSN ET ANSSI : BILAN DE LA STRATÉGIE FRANÇAISE
JURISPRUDENCE M. B. / BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - MAGAZINE EXTRATERRITORIALITÉ : LA SOLUTION ANTI-PATRIOT ACT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 359
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 364
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 365
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - INTERVIEW E-COLONISATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 367
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 368
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 369
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 370
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 372
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 374
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 375
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 379
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - CONTRAT CGV D'AMAZON : L'EUROPE S'EN MÈLE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2016 - n°418 - 382
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