Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 342

(2) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la
protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets
d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et
la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016,
p. 1) - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/XT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A157%3ATOC
&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.157.01.0001.01.FRA
(3) Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité
Economique et Social européen et au Comité
des Régions en date du 24 mai 2011 - http://
ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/
ipr_strategy/COM_2011_287_fr.pdf
(4) HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP, "Study
on Trade Secrets and Parasitic Copying (Lookalikes), Report on Trade Secrets for the European
Commission" MARKT/2010/20/D - http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/
trade-secrets/120113_study_en.pdf
(5) BAKER AND MCKENZIE, "Study on Trade
Secrets and Confidential Business Information
in the Internal Market MARKT/2011/128/D - http://
ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/
docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf
(6) BAKER AND MCKENZIE, "Study on Trade
Secrets and Confidential Business Information
in the Internal Market" MARKT/2011/128/D p. 13
(7) BAKER AND MCKENZIE, "Study on Trade Secrets
and Confidential Business Information in the
Internal Market" MARKT/2011/128/D p. 90-94
(8) Ce constat est effectué dans l'étude menée
par HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL
LLP, "Study on Trade Secrets and Parasitic
Copying (Look-alikes), Report on Trade
Secrets for the European Commission"
MARKT/2010/20/D au paragraphe 40 et dans
l'étude menée par BAKER AND MCKENZIE,
"Study on Trade Secrets and Confidential
Business Information in the Internal Market"
MARKT/2011/128/D à la page 19.
(9) Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce https://www.
wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_agm0_f.htm
(10) C'est ce qui ressort du résumé de l'analyse d'impact accompagnant la proposition
de directive du Parlement européen et du
Conseil sur la protection des savoir-faire et
des informations commerciales non divulgués
(secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites - http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/
trade-secrets/131128_summary-impact-assessment_fr.pdf
(11) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des
savoir-faire et des informations commerciales
non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
ALL/?uri=CELEX%3A52013PC0813
(12) L'article 1 dispose que :
■ 2. La présente directive ne porte pas atteinte à:
a) l'exercice du droit à la liberté d'expression et
d'information établi dans la Charte, y compris
le respect de la liberté et du pluralisme des
médias;
■ b) l'application de règles de l'Union ou de
règles nationales exigeant des détenteurs
de secrets d'affaires qu'ils révèlent, pour des
motifs d'intérêt public, des informations, y
compris des secrets d'affaires, au public ou
aux autorités administratives ou judiciaires
pour l'exercice des fonctions de ces autorités;
■ c) l'application de règles de l'Union ou de
règles nationales obligeant ou autorisant les
institutions et organes de l'Union ou les autorités publiques nationales à divulguer des
informations communiquées par des entreprises que ces institutions, organes ou autorités détiennent en vertu des obligations et
prérogatives établies par le droit de l'Union ou
le droit national et conformément à celles-ci;

342

■ d) l'autonomie des partenaires sociaux et
leur droit de conclure des conventions collectives, conformément au droit de l'Union et aux
droits nationaux et pratiques nationales.
3. Rien dans la présente directive ne peut être
interprété comme permettant de restreindre
la mobilité des travailleurs. En particulier, en
ce qui concerne l'exercice de cette mobilité,
la présente directive ne permet aucunement:
■ a) de limiter l'utilisation par les travailleurs
d'informations qui ne constituent pas un secret
d'affaires tel qu'il est défini à l'article 2, point 1);
■ b) de limiter l'utilisation par les travailleurs
de l'expérience et des compétences acquises
de manière honnête dans l'exercice normal de
leurs fonctions;
■ c) d'imposer aux travailleurs dans leur
contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l'Union ou au droit national. »
L'article 5 dispose que :
Les États membres veillent à ce qu'une
demande ayant pour objet l'application des
mesures, procédures et réparations prévues
par la présente directive soit rejetée lorsque
l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu dans l'une
ou l'autre des circonstances suivantes:
■ a) pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte, y
compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;
■ b) pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que
le défendeur ait agi dans le but de protéger
l'intérêt public général;
■ c) la divulgation par des travailleurs à leurs
représentants dans le cadre de l'exercice légitime par ces représentants de leur fonction
conformément au droit de l'Union ou au droit
national, pour autant que cette divulgation ait
été nécessaire à cet exercice;
■ d) aux fins de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit
national.
(13) A titre d'exemple, le considérant 13 rappelle
que la directive ne doit pas être attentatoire
aux droits des travailleurs reconnus dans
l'Union Européenne et le considérant 19 de
la directive rappelle que le texte ne doit pas
nuire à la liberté d'expression
(14) Le résumé de l'analyse d'impact accompagnant la proposition de directive relève
qu'harmoniser le droit pénal applicable en
la matière conduirait à aller « au-delà de la
protection actuelle des droits de propriété
intellectuelle en droit pénal, qui n'est pas
harmonisée à l'échelon de l'UE. En outre,
conformément au principe de proportionnalité, les dispositions pénales doivent toujours
rester un dernier recours. »
(15) Plus particulièrement HOGAN LOVELLS
INTERNATIONAL LLP, "Study on Trade Secrets
and Parasitic Copying (Look-alikes), Report on
Trade Secrets for the European Commission"
MARKT/2010/20/D - paragraphes 259 à 263
(16) Considérant 1, 2 et 39 de la Directive secret
d'affaires
(17) Considérant 39 de la Directive secret d'affaires
(18) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative
au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45)- http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:FR:PDF
(19) Pour plus de précisions, LAPOUSTERLE J., « le
secret d'affaires à l'épreuve de l'harmonisation européenne », D. 2014 p. 682 et s.
(20) En ce sens GALLOUX J-C « droit sur les créations nouvelles, Législation » RTD Com. 2014
p. 87 et LAPOUSTERLE J., « le secret d'affaires
à l'épreuve de l'harmonisation européenne »,
D. 2014 p. 682 et s.

EXPERTISES OCTOBRE 2016

(21) Sur l'ensemble de la question : OP DE BEECK
D. et VANDERMEULEN B. "The future Trade
Secrets Directive in Europe : more rights for
companies, or more trouble?" - http://www.
twobirds.com/en/news/articles/2015/global/
the-future-trade-secrets-directive-in-europe-more-rights-for-companies-or-more-trouble
(22) Qui bénéficie au niveau européen d'une définition donnée au règlement n° 316/2014 sur les
catégories d'accords de transferts de technologie. Il s'agit d' « un ensemble d'informations
pratiques, résultant de l'expérience et testées,
qui est:
■ i) secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible,
■ ii) substantiel, c'est-à-dire important et utile
pour la production des produits contractuels,
et
■ iii) identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon
suffisamment complète pour permettre de
vérifier qu'il remplit les conditions de secret et
de substantialité;
(23) En ce sens BAKER AND MCKENZIE,
"Study on Trade Secrets and Confidential
Business Information in the Internal Market"
MARKT/2011/128/D - p90 et s. Section 3.
Economic Relationship Between Trade
Secrets and Other IP Rights
(24) LAPOUSTERLE J., « le secret d'affaires à
l'épreuve de l'harmonisation européenne »,
D. 2014 p. 682 et s. et GALLOUX J-C « droit
sur les créations nouvelles, Législation » RTD
Com. 2014 p. 87
(25) Le considérant n°16 de la directive énonce
que : « Dans l'intérêt de l'innovation et en
vue de favoriser la concurrence, les dispositions de la présente directive ne devraient
créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire
ou informations protégés en tant que secrets
d'affaires. La découverte indépendante des
mêmes savoir-faire ou informations devrait
donc rester possible. L'ingénierie inverse d'un
produit obtenu de façon licite devrait être
considérée comme un moyen licite d'obtenir
des informations, sauf dispositions contractuelles contraires. La liberté de conclure de
tels accords contractuels peut toutefois être
limitée par la loi. »
(26) A ce titre, la communication d'un bien ou d'un
produit peut générer sur certains éléments
une protection des droits de propriété intellectuelle alors que d'autres éléments seront laissés à la merci de la concurrence parce qu'ils
relèvent purement du secret d'affaires
(27) Quel que soit le mode de formalisation de
celui-ci
(28) Ce qui, à tout le moins en France, devrait
nourrir les débats sur la propriété des
informations
(29) Cela résulte du paragraphe 4 de l'article 3 de
la Directive secret d'affaires
(30) Une note de bas de page à l'article 39 de
l'ADPIC précise des pratiques contraires aux
usages commerciaux honnêtes qui doivent
être sanctionnés pour protéger les secrets
d'affaires s'entendent au moins des pratiques
telles que « la rupture de contrat, l'abus de
confiance et l'incitation au délit, et comprend
l'acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite
acquisition impliquait de telles pratiques ou
qui ont fait preuve d'une grave négligence en
l'ignorant. »
(31) Pour plus de precisions : BAKER AND
MCKENZIE, "Study on Trade Secrets and
Confidential Business Information in the
Internal Market" MARKT/2011/128/D - Factors
impairing enforcement p.7
(32) En ce sens, LAPOUSTERLE J., « le secret d'affaires à l'épreuve de l'harmonisation européenne », D. 2014 p. 682 et s.
(33) CJCE 15 mars 2005, aff. C 228/03 - http://


http://www.twobirds.com/en/news/articles/2015/global/the-future-trade-secrets-directive-in-europe--more-rights-for-companies-or-more-trouble http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/XT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A157%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.157.01.0001.01.FRA http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_fr.pdf http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/120113_study_en.pdf http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_agm0_f.htm http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_agm0_f.htm http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/131128_summary-impact-assessment_fr.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52013PC0813 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:FR:PDF

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 317
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 319
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 328
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
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