Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 294

C'est précisément dans cet esprit
que l'article 1223 nouveau dispose
que « le créancier peut, après mise
en demeure, accepter une exécution
imparfaite du contrat et solliciter une
réduction proportionnelle du prix. S'il
n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans
les meilleurs délais ».
On notera une différence de régime selon
que le créancier a ou non été payé : dans
le premier cas, il pourra « solliciter une
réduction du prix », tandis que dans le
second, l'adaptation du prix semble
résulter d'une manifestation unilatérale
de volonté (« le créancier notifie sa décision » nous dit le texte).
Au-delà de cette dissymétrie, la
mise en œuvre pratique du dispositif
prévue par le texte questionne le praticien. Tout d'abord comment doit-on
comprendre l'expression « exécution
imparfaite » ? Renvoie-t-elle à une insuffisance quantitative (des manquants)
ou qualitative (mauvais travail) ?
Et comment apprécier la proportionnalité lors de la réduction du prix ?
Raisonnons à partir d'un contrat de
vente de matériel informatique mal
exécuté : le prestataire devait fournir
50 terminaux au client, il ne lui en a
livré que 30. Dans cette hypothèse, le
dispositif sera adapté. En revanche, il
se révèle d'application plus délicate
s'agissant d'un contrat de prestations
de services, par hypothèse difficilement quantifiable. Comment apprécier
la proportionnalité de la diminution
du prix à l'exécution imparfaite d'une
prestation de services ? La technicité
du débat sur la proportionnalité de la
diminution du prix risque de rendre
nécessaire l'intervention d'un expert.
La volonté de permettre au créancier de décider du maintien d'un
contrat qui conserve un intérêt pour
lui malgré une exécution imparfaite
risque de se heurter à des difficultés de mise en œuvre. Ces difficultés
devraient donc inciter les parties à
insérer une clause contractuelle pour
aménager la réduction du prix, soit de
l'exclure purement et simplement.
Egalement au titre des nouveautés emblématiques de la réforme,
l'article 1220 nouveau prévoit le droit
pour une partie de « suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il
est manifeste que son cocontractant

294

ne s'exécutera pas à l'échéance et
que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour
elle ». Une partie pourra donc anticiper la défaillance non encore intervenue de son cocontractant en décidant de suspendre l'exécution de ses
propres obligations. Il faudra pour
cela avoir des doutes sérieux (la certitude de l'inexécution à échéance doit
être « manifeste ») quant aux capacités de son cocontractant à honorer
ses engagements. Le mécanisme ne
jouera pas si l'inexécution pressentie,
aussi probable soit-elle, n'est que de
faible importance.
Il reste que la preuve de la certitude
de ce que le débiteur n'exécutera pas
l'obligation en cause à la date prévue
risque d'être une véritable gageure
pour le créancier.
L'article 1222 nouveau prévoit de son
côté qu'« après mise en demeure le
créancier peut (...), dans un délai et à
un coût raisonnables, faire exécuter
lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui
a été fait en violation de celle-ci ».
Le mécanisme de remplacement, qui
existe déjà20, prévu par la réforme
requiert une mise en demeure préalable du débiteur sur qui pèseront les
frais, à condition toutefois que le coût
engagé soit « raisonnable ». La principale nouveauté par rapport à l'actuel
article 1144 du code civil réside dans
le fait que l'autorisation judiciaire
n'est plus un préalable nécessaire. Il
faut enfin souligner que ce dispositif
de remplacement, pour être effectif,
impose et imposera aux négociateurs
des contrats de prévoir les clauses qui
permettent de l'encadrer.
Ainsi, dans le domaine de l'informatique, il sera indispensable de stipuler une clause de cession de droits de
propriété intellectuelle et/ou d'accès
aux codes sources en faveur du tiers
qui pourrait être amené à suppléer la
carence du prestataire dans la réalisation des prestations. Faute de telles
dispositions, la faculté de remplacement ne sera que théorique.
L'anéantissement du contrat
L'article 1217 nouveau du code civil
permet au créancier d'une obligation
inexécutée de « provoquer la résolution du contrat ». Dans cette perspective, trois voies lui sont offertes : le jeu
d'une clause résolutoire (article 1225),

EXPERTISES SEPTEMBRE 2016

la notification d'une résolution unilatérale (article 1126) ou obtenir une décision de justice (article 1227). On notera
que la résolution judiciaire, si elle est
toujours possible, se trouve symboliquement rétrogradée de la première à
la dernière place.
S'agissant de la clause résolutoire, le nouvel article 1225 dispose
qu'elle « précise les engagements dont
l'exécution entraînera la résolution du
contrat ». Les stipulations globales du
type « tout manquement de l'une des
parties » paraissent donc désormais à
proscrire. La jurisprudence n'était pas
jusqu'à aujourd'hui aussi nette, même si
une tendance se dégageait en ce sens.
La clause pourra expressément écarter
toute mise en demeure qui, à défaut,
est indispensable, conformément à une
jurisprudence constante. La mise en
demeure ne produira ses effets que si
elle mentionne expressément la clause
résolutoire, ce qui là aussi peut se
revendiquer de plusieurs arrêts de la
Cour de cassation.
Au-delà, les parties sont bien sûres
libres - et il est assez souvent recommandé - d'aller plus loin encore dans
la précision, quant aux délais bien sûr,
mais aussi quant aux conséquences
d'un respect seulement partiel de la
mise en demeure ou quant à la nécessité d'une nouvelle formalité pour
constater la résiliation. De même,
il est conseillé de préciser si la résiliation produira ses effets seulement pour
l'avenir ou pourra aussi revenir sur
le passé, et quelles seront ses conséquences sur d'autres contrats.
Comme on l'attendait, la réforme
consacre également la jurisprudence
Toqueville21. L'article 1226 nouveau
prévoit en effet la faculté pour le créancier de mettre fin unilatéralement au
contrat à ses risques et périls, par voie
de notification à son contractant. Sauf
urgence, une mise en demeure du
débiteur de s'exécuter dans un délai
raisonnable sera exigée. Cette possibilité offerte au créancier insatisfait
est toutefois soumise à la caractérisation d'une inexécution d'une « gravité
suffisante ».
Dans un domaine tel que l'IT, cette faculté devra être exercée avec une certaine
prudence dans la mesure où il est
admis que l'installation d'un système
informatique complexe nécessite bien
souvent une période d'adaptation,



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE NUMÉRIQUE : LOIS À PROFUSION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DES CONTRATS : LA CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SUR LES CONTRATS IT Par Anne COUSIN et Olivier PIGNATARI
DONNÉES PERSONNELLES : ANONYMISATION, QUE FAIRE POUR SORTIR DE L’IMPASSE ? Par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ
DONNÉES PERSONNELLES : POKÉMON GO : CRAINTES LIÉES AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DES JOUEURS Par Viviane GELLES et Blandine POIDEVIN
DONNÉES PERSONNELLES : LES HUIT NOUVEAUTÉS DU PROJET DE LOI LEMAIRE Par Martine Ricouart Maillet et Edouard Verbecq
DROIT D’AUTEUR : LA PREUVE DE L’ORIGINALITÉ D'UN LOGICIEL, ÉLÉMENT INDISPENSABLE LORS D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON Par Mélaine LECARDONNEL
JURISPRUDENCE
ANAPHORE ET LOUIS C. / C.G. DE L’EURE Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - MAGAZINE NUMÉRIQUE : LOIS À PROFUSION Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 281
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 282
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 283
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - INTERVIEW LA LOYAUTÉ CONTRE LES ASYMÉTRIES DE POUVOIR Valérie PEUGEOT par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 286
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 287
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 288
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 289
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DROIT DES CONTRATS : LA CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME SUR LES CONTRATS IT Par Anne COUSIN et Olivier PIGNATARI
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 295
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DONNÉES PERSONNELLES : ANONYMISATION, QUE FAIRE POUR SORTIR DE L’IMPASSE ? Par Lorraine MAISNIER-BOCHÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - DONNÉES PERSONNELLES : LES HUIT NOUVEAUTÉS DU PROJET DE LOI LEMAIRE Par Martine Ricouart Maillet et Edouard Verbecq
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 303
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 305
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 307
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - ANAPHORE ET LOUIS C. / C.G. DE L’EURE Tribunal de grande instance de Lille, jugement du 26 mai 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Septembre 2016 - n°416 - 309
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