Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 247

Contrefaçon de logiciel :
nécessité de prouver l'originalité
De plus en plus, les tribunaux demandent à ceux qui
se prévalent de droits d'auteur sur leur logiciel de prouver qu'il est original, condition de leur protection. Dans
un jugement du 26 mai 2016, le TGI de Lille a débouté une société éditrice d'un logiciel de ses demandes
au titre de la contrefaçon, faute d'avoir apporté au
tribunal des éléments prouvant son apport créatif,
distinct du simple savoir-faire intellectuel et de la technique déployée.
En l'espèce, la société Anaphore reprochait au conseil
général (aujourd'hui appelé conseil départemental) de
l'Eure, avec lequel elle avait conclu plusieurs contrats
successifs d'utilisation de son logiciel Arkheia, d'avoir
lancé un appel d'offres dans lequel il dévoilait des
informations très détaillées sur Arkheia permettant à
ses concurrents de développer des solutions informatiques. Le Conseil général avait exprimé ses attentes
et ses besoins dans un cahier des clauses techniques
particulières. Il décrivait avec précision l'architecture générale d'Arkheia, la structure de ses données

et de ses modes opératoires qu'Anaphore estimait
très spécifiques, et il renseignait ainsi, selon elle, tous
ses concurrents commerciaux sur son savoir-faire. Le
marché a finalement été remporté par une société
concurrente et Anaphore a assigné le conseil général
de l'Eure en contrefaçon.
Le Conseil s'est défendu en demandant à Anaphore
de rapporter la preuve de l'originalité de son logiciel
dont elle revendique la protection au titre des droits
d'auteur. Le tribunal rappelle la jurisprudence de la
Cour de cassation qui considère qu'un logiciel est
original lorsque les choix opérés par son concepteur témoignent d'un apport intellectuel et d'un effort
personnalisé, qui va au-delà de la mise en œuvre
d'une logique automatique et contraignante. Pour
rapporter cette preuve, Anaphore a fourni une expertise privée, qui ne fournit cependant aucune indication
pertinente relative à l'apport créatif de la société, mais
constitue en fait la simple description de fonctionnalités. Anaphore a donc été déboutée de ses demandes
et se voit condamnée à verser 8 000 € au conseil général de l'Eure, au titre des frais engagés par lui pour
cette procédure.

LE DROIT D'OPPOSITION NE PEUT RESTREINDRE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
La demande de retrait des noms et
prénoms du site d'une publication de
presse, au nom du droit à s'opposer
à ce que les données personnelles
fassent l'objet d'un traitement, excède
les restrictions qui peuvent être
rapportées à la liberté de presse, a
affirmé la Cour de cassation dans
un arrêt du 12 mai 2016. Elle a estimé
que « le fait d'imposer à un organe
de presse, soit de supprimer du site
internet dédié à l'archivage de ses
articles, qui ne peut être assimilé à
l'édition d'une base de données de
décisions de justice, l'information
elle-même contenue dans l'un de ces

articles, le retrait des nom et prénom
des personnes visées par la décision
privant celui-ci de tout intérêt, soit
d'en restreindre l'accès en modifiant
le référencement habituel, excède
les restrictions qui peuvent être
apportées à la liberté de la presse, la
cour d'appel a légalement justifié sa
décision ».
Dans cette affaire, deux frères
avaient assigné Les Echos pour
que soit ordonnée la suppression de
leur nom de famille dans le moteur
de recherche du site LesEchos.fr,
permettant d'accéder à un article
publié en 2006 dans le quotidien

GOOGLE PLAY STORE LIBRE DE
SUPPRIMER L'APPLICATION PMU
Google Play Store n'a pas commis de faute en supprimant
de son magasin, le 10 juin dernier, soit la veille de l'Euro,
l'application PMU Sports Live permettant la redirection
vers PMU.fr, a estimé le tribunal de commerce de Paris
dans une ordonnance de référé du 20 juin 2016. D'abord,
Google reste libre de définir sa politique commerciale,
a rappelé le tribunal. Il a ensuite considéré que la
plateforme n'avait pas rompu brutalement les relations
commerciales entre elle et le PMU, au sens de l'article
L. 442-6-I-5° du code de commerce. Google Play Store
avait envoyé un courriel l'informant de la suppression

économique et archivé sur son site
avec le titre suivant : « Le Conseil
d'Etat a réduit la sanction des frères X
à un blâme ». Ces derniers fondaient
leur demande sur l'article 38 de la
loi Informatique et libertés relatif
au droit d'opposition au traitement
de données à caractère personnel.
Dans une ordonnance de référé
du 8 janvier 2016, le TGI de Paris
s'était prononcé sur une demande
de suppression des nom et prénom
d'une personne citée dans un article
en ligne du journal 20minutes et
avait également fait primer la liberté
d'expression.

du référencement de l'application en cause en vertu
de son règlement qui interdit les jeux d'argent et de
hasard, stipulant que « si votre application ne respecte
pas nos règles, nous la supprimons de Google Play.
Nous vous informons par e-mail de cette suppression ».
Celle-ci est donc intervenue conformément aux
dispositions contractuelles acceptées par le PMU. Enfin,
le tribunal de commerce juge que l'abus de position
dominante dénoncée par site de paris n'est pas établi.
Même si Betclic, leader des paris sportifs en ligne, peut
continuer d'être référencé sur Google Play Store, cela
ne résulte pas d'une volonté discriminatoire car, selon
le tribunal « elle prend immédiatement les mesures
destinées à faire cesser les pratiques contraires ».

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2016

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http://www.LesEchos.fr http://www.PMU.fr

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
JURISPRUDENCE
MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 240
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 241
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 242
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 243
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 255
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 259
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 260
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 263
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 265
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 266
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 270
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 272
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
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