Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 226

jurisprudence

BRANDALLEY, SHOWROOMPRIVÉ.COM / VENTE-PRIVÉE.COM
COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5
CHAMBRE 5-7, ARRÊT DU 12 MAI 2016
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 222)

Décision déférée à la cour :
n° 14-D-18 rendue le 28 novembre 2014
par l'Autorité de la concurrence

ARRET
■ Contradictoire
■ prononcé publiquement par
mise à disposition de l'arrêt
au greffe de la cour, les parties
en ayant été préalablement
avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa
de l'article 450 du code de
procédure civile.
■ signé par M. Olivier Douvreleur,
président et par M. Benoît
Truet-Callu, greffier.

Par lettre du 21 octobre 2009, la
société Brandalley a saisi l'Autorité
de
la
concurrence
(ci-après
l'Autorité) de pratiques mises
en
oeuvre
par
la
société
Ventesprivees.com
qu'elle
jugeait contraires à l'article L.
420-2 du code de commerce.
Elle soutenait que cette société
abusait de la position dominante
qu'elle détenait sur le marché de
la « vente évènementielle privée
sur internet » en imposant aux
grandes marques qu'elle distribue
une clause d'exclusivité leur
interdisant
de
commercialiser
leurs stocks d'invendus auprès
d'autres sites internet concurrents.

Après que les parties ont présenté
leurs observations sur ce grief, un
rapport a été établi et l'Autorité a
tenu sa séance sur cette affaire le
10 septembre 2014.
Par décision n° 14-D-18 du
28 novembre 2014, elle a considéré,
d'une part, que l'existence d'un
marché de la vente évènementielle
en ligne, tel que défini dans la
notification de griefs et pour la
période 2005-2011 n'était pas
établie et, d'autre part, qu'il
n'était « plus concevable, à ce
jour, d'analyser la substituabilité
du côté de la demande pour la
période visée par le grief notifié »,
dans la mesure où « la perception
contemporaine qu'ont les acteurs
du marché sur les possibilités de
substitution qui leur étaient offertes
ou qu' ils considéraient comme
telles il y a près d'une décennie
ne
pourrait
être
considérée
aujourd' hui comme suffisamment
fiable ». En conséquence, elle a
décidé qu'il n'y avait pas lieu de
poursuivre la procédure.

Le 19 juillet 2011, une notification
de griefs a été adressée à la société
Ventesprivees.com
pour
avoir,
depuis 2005, « abusé de sa position
dominante sur le marché français
de
la
vente
évènementielle
en ligne en contractant avec
ses fournisseurs des clauses
d'exclusivité et de non-concurrence
leur interdisant, pour une durée
injustifiée, de passer par un
site de vente évènementielle

L'Autorité a, cependant, procédé
« à toutes fins utiles », à un
examen des clauses litigieuses au
regard des principes d'analyse
des exclusivités de distribution
et d'achat, tels que fixés par la
jurisprudence et la pratique
décisionnelle des autorités de
concurrence. C'est ainsi qu'elle a
observé qu'il ressortait des contrats
conclus entre Ventesprivees.com et
ses fournisseurs une incertitude

FAITS ET PROCÉDURE

226

en ligne concurrent », cette
pratique contraire aux articles
L. 420-2 du code de commerce et
102 TFUE ayant « eu pour objet
et pour effet de conforter la position
de Vente-privee.com en rendant
artificiellement
plus
difficile
l'entrée et le développement
d'entreprises concurrentes sur ce
marché. »

EXPERTISES JUIN 2016

quant à la portée exacte des
clauses
d'exclusivité
qui
y
figuraient. Elle a, en effet,
noté que certains fournisseurs
considéraient que ces clauses leur
interdisaient de contracter avec
des concurrents pour écouler toute
autre partie de leurs stocks, tandis
que
selon
Ventesprivees.com,
ces clauses ne s'appliquaient
qu'aux
produits
qui
étaient
l'objet de la vente répertoriée.
L'Autorité a, par ailleurs, constaté
que la durée de ces clauses
étaient
«
systématiquement
supérieure à la période couvrant
la vente et la gestion du retour des
invendus, soit seize semaines »,
et elle a rappelé que selon sa
pratique décisionnelle, la durée
des
clauses
d'exclusivité
ne
devait pas être « inhabituelle et
disproportionnée par rapport aux
usages contractuels du secteur »
et que si tel était le cas, ce type de
clause pourrait être constitutif d'un
abus de la part d'une entreprise en
position dominante.
La société Brandalley a formé le
6 janvier 2015 un recours contre
cette décision.
La société Showroomprivé.com
est intervenue volontairement à
l'instance.
La cour,
■ Vu la décision de l'Autorité de
la concurrence n° 14-D-18 du
28 novembre 2014 relative à
des pratiques mises en oeuvre
dans le secteur de la vente
évènementielle en ligne ;
■ Vu la déclaration de recours en
annulation et/ou en réformation
déposée le 6 janvier 2015 par la
société Brandalley ;
■ Vu le mémoire au soutien de sa
déclaration de recours déposé
le 9 février 2015 par la société
Brandalley ;


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
CONCURRENCE : ABSENCE D’UN MARCHÉ PERTINENT DU DÉSTOCKAGE EN LIGNE Par Lucia PEREIRA et Elise CADORET
ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
JURISPRUDENCE
BRANDALLEY, SHOWROOMPRIVÉ.COM / VENTE-PRIVÉE.COM
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - VOITURES AUTONOMES : UBER REFUSE LA SUBORDINATION Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - INTERVIEW ISABELLE GAVANON : LE NOUVEAU DROIT DES CONTRATS Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - REGULATION DE LA BLOCKCHAIN IL EST URGENT D’ATTENDRE Par Isabelle RENARD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 217
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 218
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - CYBERCRIMINALITÉ LE RANSOMWARE EST-IL ASSURABLE ? Par Jean-Laurent SANTONI
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - 223
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2016 - n°414 - ACCÈS AU DROIT : DES START-UPS ET UN PORTAIL NUMÉRIQUE PLACE VENDÔME Par Myriam QUÉMÉNER
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