Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 92

magazine

Aide au financement participatif
Pour favoriser le financement participatif, l'article
25 de loi de finances rectificative pour 2015 permet
à un particulier de déduire les pertes en capital
subies, dans le cadre d'un crowfunding des intérêts
imposables générés par des prêts de même nature
(art. 25 LFR 2015). A ce titre, l'article 125-00 A du code
général des impôts fait référence à la définition du
prêt participatif prévue à l'article L511-6,7° du code
monétaire et financier. De plus, la déduction des

pertes en capital est subordonnée au caractère
irrécouvrable de la créance, par renvoi à l'article
272 du CGI, qui concerne la récupération de la TVA
en cas d'impayé. Ce nouveau dispositif soutient
l'investissement par le financement participatif en
tenant compte du risque pour un contribuable de
ne pas être totalement remboursé en cas d'échec
du projet financé. Son utilisation est cependant
cantonnée aux intérêts d'autres prêts participatifs,
et n'est applicable qu'à l'impôt sur le revenu, et non
aux cotisations sociales.

CONTREFAÇON DE MARQUE DANS UNE URL
Par un jugement du 29 janvier 2016, le TGI de Paris a
admis la contrefaçon d'une marque utilisée dans l'url
d'un site de ventes privées pour une opération non
autorisée par le titulaire de la marque. S'il a considéré
que la présence de la marque dans l'annonce
commerciale d'un moteur de recherche et dans le lien
menant au site constituait une contrefaçon, il l'a exclu
pour son apparition dans les balises méta du site.
Westwing.fr, site de ventes privées spécialisé dans
la décoration, avait proposé à la vente des tapis
de la marque « Un amour de tapis », en accord
avec la société éponyme. Or, cette dernière avait
constaté que le site avait proposé une nouvelle
vente, sans son autorisation, de 74 de ses produits, à
l'adresse « westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissezvotre-classique » et l'existence d'une annonce
commerciale de cette opération sur le moteur de
recherche Bing. Elle a assigné le site pour contrefaçon
de sa marque et concurrence parasitaire. Elle a
obtenu gain de cause pour contrefaçon caractérisée
dans l'url, sans qu'il soit nécessaire de qualifier un
quelconque risque de confusion. Le tribunal constate
en effet que l'adresse en cause contient la marque
verbale, « les tirets entre chaque mot consistant en
des différences insignifiantes ». Cette adresse donne
accès à la page sur laquelle se déroule la vente en
ligne et qui comprend elle-même cette marque ainsi

que les reproductions sous chacun des tapis en
vente. Le signe en question n'est pas seulement utilisé
comme annonce ou titre d'une vente mais comme
une marque, « pour signaler à l'internaute, d'une part
l'objet de la vente (de tapis de la marque '' un amour
de tapis '') et d'autre part, l'origine des tapis qu'elle
propose à la vente, en mentionnant à nouveau la
marque sous chaque photographie de tapis ». .
Le tribunal a en revanche rejeté les demandes
relatives à la contrefaçon pour l'insertion du signe
dans les balises méta dans le code source de la page
web, destinées à favoriser le référencement sur le
moteur de recherche. « Elle ne peut être considérée
comme un usage contrefaisant de la marque, dès lors
que le signe n'est pas utilisé dans le code source pour
désigner des produits et services et n'est d'ailleurs pas
accessible à l'internaute qui a consulté le moteur de
recherche en saisissant la marque en cause », a jugé
le tribunal. Mais il a considéré comme contrefaisant la
reprise du signe dès la page de résultat dans Bing pour
proposer des produits identiques ou similaires à ceux
couverts par la marque mais aussi la reproduction du
signe dans le lien qui permet de rediriger l'internaute.
Selon le tribunal, ces usages sont de nature à créer un
risque de confusion dans l'esprit de l'internaute qui,
lors d'une recherche, pourrait attribuer aux produits
une origine commune..

Autorisation unique de la Cnil
pour les traitements liés au contentieux
L'article 25 de la loi Informatique
et
libertés
impose
l'obtention
d'une autorisation préalable de la
Cnil pour la mise en œuvre d'un
traitement portant sur des données
à caractère personnel relatives
aux infractions, condamnations ou
mesures de sûreté. Le périmètre
de l'article doit se comprendre
comme couvrant les données
relatives aux infractions pénales,
aux condamnations pénales et aux

92

condamnations ayant les mêmes
attributs que ces dernières, aux
sanctions disciplinaires prononcées
par une juridiction ordinale et
aux mesures de sûreté. Mais la
Commission a la possibilité d'édicter
des autorisations uniques pour les
traitements
courants
présentant
des finalités identiques pour des
catégories de données similaires
et pour les mêmes destinataires.
Le 14 janvier 2014, elle a adopté
EXPERTISES MARS 2016

une délibération (JO 12 février 2016)
portant une autorisation unique
(AU-46) à destination des organismes
publics et privés pour la préparation,
l'exercice et le suivi de leurs
contentieux ainsi que l'exécution des
décisions rendues. Cela concerne les
personnes physiques et les personnes
morales qui peuvent être contraintes
de défendre leurs intérêts en justice,
pour faire valoir leurs droits, elles
peuvent en effet devoir préparer et
gérer des contentieux avec des clients,
des fournisseurs, des employés ou
encore d'autres personnes.


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 104
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 113
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 115
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