Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 90

magazine
COMMUNICATION SUR
UNE CONDAMNATION
NON DÉFINITIVE :
DÉNIGREMENT
Une société qui envoie des
courriels aux distributeurs de
son concurrent les informant
qu'il avait été condamné pour
concurrence
déloyale,
sans
préciser qu'il y avait appel, a
commis un acte de dénigrement,
a estimé la cour d'appel de Paris
dans un arrêt du 27 janvier 2016.
Il s'avère que des partenaires
commerciaux ont mis un terme
à leur collaboration avec la
société dénigrée en raison de sa
mauvaise image. La cour d'appel
a donc confirmé l'estimation du
préjudice subi et a condamné la
société fautive à verser 100 000 €
de dommages-intérêts.
La société Lamalo, spécialisée
dans
la
commercialisation
de produits cosmétiques pour
surfeurs avait été condamnée en
2012 pour avoir commis des actes
de concurrence déloyale envers

Everything for riders (E4R), société
qui fabrique et commercialise
des produits cosmétiques pour les
sportifs. Lamalo a interjeté appel
de cette décision et a obtenu
l'infirmation du jugement le
18 octobre 2013. Le 15 janvier 2013
cependant, E4R envoyait des
emails à des distributeurs les
informant de la condamnation
en première instance de son
concurrent, sans préciser que
ce jugement n'était pas définitif.
Elle expliquait que Lamalo avait
repris ses concepts et visuels en
relation avec ses produits, ce qui
lui a été interdit par le tribunal
ainsi que la commercialisation
de ses marques. E4R a également
publié un communiqué sur sa
page Facebook accessible à tous
les internautes et un message
sur son compte Twitter. Lamalo
a assigné son concurrent pour
dénigrement et a obtenu gain
de cause.
Peu importe que l'information soit
vraie, si elle a été divulguée dans
le but de jeter le discrédit sur

une entreprise dans le but, non
d'informer objectivement, mais
de détourner la clientèle et les
partenaires commerciaux à son
profit et de lui nuire. L'exception de
vérité, en matière de diffamation,
n'est pas applicable dans le cadre
du dénigrement, rappelle la cour
d'appel. Par ailleurs, en plus de
faire connaître la condamnation
non définitive de Lamalo, E4R a
mis en garde les destinataires des
emails contre les produits vendus
par Lamalo qui seraient des
copies. Or, le tribunal ne s'était
pas prononcé dans une action en
contrefaçon mais en concurrence
déloyale. E4R qui vient de se voir
confirmer sa condamnation pour
dénigrement en appel se trouve
en liquidation judiciaire depuis
le 11 février 2015. Les 100 000 €
de dommages-intérêts, auxquels
s'ajoutent les 10 000 € au titre des
frais irrépétibles de première
instance et 6 000 € au titre des frais
de justice engagés par Lamalo
sont des créances inscrites au
passif de la liquidation de E4R.

E-commerce : pas de protection pour des photos banales de bouquets
Un site de ventes de fleurs en ligne
ne peut revendiquer de droit d'auteur
sur des photos banales dont le but
est de mettre en valeur des produits
et d'en restituer une image fidèle à
l'acheteur. Dans son jugement du
29 janvier 2016, le TGI de Paris en
a conclu que le site, dont certaines
photos très similaires figuraient sur
le site de son concurrent, ne pouvait
pas revendiquer la protection de ces
clichés par le droit d'auteur, faute
d'originalité. Le tribunal n'a pas
davantage accueilli les demandes
sur le fondement du parasitisme,
le site n'ayant pas démontré la
faute et ni justifié d'investissements
importants pour la réalisation de ces
clichés permettant d'affirmer que
son concurrent s'était immiscé dans
son sillage afin d'en tirer profit, sans
faire de dépenses.
Aquarelle.com reprochait à son
concurrent Réseau Fleuri d'avoir
repris sur son site des photos
représentant ses compositions les
plus emblématiques afin de vendre

90

quatre types de bouquets identiques
aux siens. Sans distinguer entre
le sujet des photos et les clichés en
eux-mêmes, le tribunal retient leur
banalité : les photos ont été prises
par un photographe appliquant
un simple savoir-faire technique,
sans parti pris esthétique ni choix
arbitraire qui leur donneraient une
apparence propre, permettant ainsi
de porter chacune l'empreinte de
la personnalité de leur auteur. Le
tribunal remarque en effet que le
choix du sujet, à savoir les bouquets,
est déterminé par le site et le cadre
est imposé au photographe par des
impératifs techniques pour mettre
en valeur les biens à vendre, de
manière à ce que l'acheteur puisse
reconnaître le bouquet une fois reçu.
Par ailleurs, les juges constatent
que de tels clichés se retrouvent sur
d'autres sites de ce genre.
Les conditions de la concurrence
parasitaire ne sont pas davantage
remplies. « Elle doit être appréciée
au regard du principe de la liberté
EXPERTISES MARS 2016

du commerce qui implique qu'un
produit qui ne fait pas l'objet d'un
droit de propriété intellectuelle
puisse être librement copié sous
certaines conditions tenant à
l'absence de faute par la création
d'un risque de confusion dans
l'esprit de la clientèle sur l'origine
du produit, circonstance attentatoire
à un exercice loyal et paisible du
commerce », rappelle le tribunal. A
la lumière de ce principe, il indique
que « la seule reprise de quatre
photographies banales, dépourvues
de composition, qui s'avèrent
similaires, mais non identiques, à
celles utilisées aussi par d'autres
fleuristes, ne permet pas davantage
de retenir un usage contraire à la
libre concurrence économique ».
Dans la mesure où il ne justifie
pas non plus d'investissements
importants qui fonderaient une
attitude parasitaire ni ne démontre le
risque de confusion pour le public, les
demandes au titre de la concurrence
parasitaire sont rejetées.


http://www.Aquarelle.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
JURISPRUDENCE
ORANGE
F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - MAGAZINE - SÉCURITÉ : LA POMME DE DISCORDE Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 84
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 85
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 86
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 87
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 88
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 89
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 90
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 91
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 92
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - INTERVIEW - PATRICK THIÉBART LE CO-EMPLOI : RÉPONSE À L’UBÉRISATION DU TRAVAIL, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 94
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 95
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 96
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - DROIT DE LA PREUVE ÉQUIVALENCE ENTRE L’ORIGINAL PAPIER ET LA COPIE NUMÉRIQUE Par Isabelle RENARD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 98
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - NUMÉRIQUE LE LÉGISLATEUR FACE AU DÉFI DE LA RÉGULATION Par Viviane GELLES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 100
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 101
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - CYBERMENACES LE FIC 2016 À L’HEURE DU CONSEIL JAI Par Myriam QUÉMÉNER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 103
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 104
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - E-RÉPUTATION PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE PAR L’ANONYMISATION ET LE DÉRÉFÉRENCEMENT Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 106
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 107
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - ORANGE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 109
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - F. B-H. / 20 MINUTES FRANCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 111
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - FRENCH DATA NETWORK ET AUTRES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 113
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - FRÉDÉRIC X. / FACEBOOK INC.
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 115
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mars 2016 - n°411 - 116
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com